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27/11/2003 | FRANCE | N°03/17

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Ordonnance premier president, 27 novembre 2003, 03/17


COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2003 Nous, Alain JUNQUA, Premier Président de la Cour d'Appel de POITIERS Assisté de Stéphane CAZENAVE, greffier, X... l'ordonnance en date du 25 novembre 2003 à 17 heures 05 du Juge des Libertés et de la Détention de NIORT prolongeant le maintien en rétention administrative pour une durée maximum de cinq jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur Y... X... l'appel interjeté par Monsieur Y... le 25 novembre 2003 à 17 heures 10 au greffe du Tribunal de Grande Instance de NIORT; X... les dispos

itions de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1...

COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2003 Nous, Alain JUNQUA, Premier Président de la Cour d'Appel de POITIERS Assisté de Stéphane CAZENAVE, greffier, X... l'ordonnance en date du 25 novembre 2003 à 17 heures 05 du Juge des Libertés et de la Détention de NIORT prolongeant le maintien en rétention administrative pour une durée maximum de cinq jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur Y... X... l'appel interjeté par Monsieur Y... le 25 novembre 2003 à 17 heures 10 au greffe du Tribunal de Grande Instance de NIORT; X... les dispositions de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée; X... les décrets n' 91-1164 du 12 novembre 1991, 92-1333 du 15 décembre 1992, 94-593 du 13 juillet 1994; X... l'arrêté de Monsieur le Préfet des DEUX-SEVRES en date du 24 novembre 2003 plaçant Monsieur Y... en rétention administrative à compter du même jour dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire; X... la requête de Monsieur le Préfet des DEUX-SEVRES en date du 24 novembre 2003 sollicitant la prolongation du maintien de Monsieur Y... en rétention administrative pour permettre d'organiser les dispositions matérielles de son départ; CONSTATANT l'absence de tout représentant du Préfet des DEUX-SEVRES; Ou' le Ministère Public en ses observations; Ou' Maître ONDONGO, avocat au barreau de POITIERS, conseil de Monsieur Y...; Attendu que bien que régulièrement convoqué devant nous ce jour à 13 h 30, Monsieur Y... n'a pas été mis en mesure de comparaître; Que selon des informations verbales du commissariat de police de Niort, il aurait été transféré, nonobstant l'appel, sur un centre de rétention de la région parisienne; Qu'il serait même, semble-t-il, déjà en route vers l'ALGERIE; Attendu qu'il résulte d'un procès-verbal en date du 24 novembre 2003 que Monsieur Y... a été placé en rétention administrative à compter de ce même jour à 10 h 45 soit, manifestement, antérieurement à la notification qui lui a été faite

de l'arrêté préfectoral qui est intervenu seulement à 11 h 15; qu'il échet, dès lors, de faire rétroagir cette mesure à l'heure susdite; Attendu que Monsieur Y... ne s'est pas présenté spontanément au commissariat de police de NIORT; que, pas davantage, il n'a répondu volontairement à une convocation de l'autorité administrative qui, d'ailleurs, ne paraît pas lui avoir été adressée; Que, sur réquisitions du Procureur de la République, des officiers de police se sont présentés au foyer de la colline à NIORT, où réside l'intéressé, aux fins de vérifier sa présence et sa situation en France dont ils n'ignoraient pas, au demeurant, qu'elle était irrégulière faute, pour lui, de pouvoir exciper d'un visa en cours de validité; Attendu qu' invité à suivre les officiers de police, Monsieur Y... les a accompagné au commissariat, où il a été entendu sur l'infraction à la législation sur les étrangers susceptible de lui être reprochée, Attendu que Monsieur Y..., qui a introduit un recours devant le tribunal administratif à l'encontre d'un arrêté préfectoral précédent refusant de lui délivrer une carte de résident, s'est trouvé privé de sa liberté d'aller et venir sans pour autant avoir fait l'objet d'un placement en garde à vue et sans, bien sûr, que les droits afférents lui aient été notifiés Attendu que l' interpellation de Monsieur Y..., dont la réalité de la situation était connue des services préfectoraux, qui s'est opérée sous couvert d'une procédure pénale diligentée par le Ministère Public en application de l'article 40 du Code de procédure pénale et des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en FRANCE, a constitué en l'espèce une modalité de la mise en oeuvre d'une procédure administrative; Que cependant, Monsieur Y... a obéi aux injonctions de l'autorité publique et s'est soumis à un contrôle d'identité et à une audition portant sur des faits de nature pénale; Que, dès lors, les

règles du Code de procédure pénale étaient applicables; Attendu que la garde à vue relève des pouvoirs propres de l'officier de police judiciaire; que tant que celui-ci n'a pas décidé d'avoir recours à cette disposition, il ne tient de la loi aucun pouvoir de retenir de façon coercitive une personne en dehors des cadres définissant la garde à vue ; qu'il résulte des procès-verbaux de la procédure que Monsieur Y... a été conduit dans les locaux du commissariat de police de NIORT le 24 novembre 2003 à 9 h 35; Que l'arrêté du Préfet des Deux-Sèvres portant maintien en rétention administrative mentionne expressément que l'intéressé fait l objet d'une interpellation par les agents du commissariat de police de NIORT le 24 novembre 2003 ; Que la mention même d'interpellation implique nécessairement le recours à la contrainte qui est, par essence même, coercitive; Attendu, en conséquence, que la privation de liberté subie par Monsieur Y... l'a été sans fondement juridique bien défini et clairement exprimé et sans qu'aucun des droits tels que définis par la loi ne lui ait été notifié; qu'il s'ensuit la nullité de la procédure et le constat que la rétention administrative est dépourvue de base légale; PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en l'absence de l intéressé; X..., ensemble l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, et notamment son article 35bis; CONSTATONS la nullité de la procédure CONSTATONS que la mesure de reconduite à la frontière a été ramenée à exécution.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : 03/17
Date de la décision : 27/11/2003

Analyses

ETRANGER - Rétention administrative - Irrégularité

Si la garde à vue relève des pouvoirs propres de l'officier de police judiciaire, tant qu'il n'a pas décidé d'avoir recours à cette disposition, et en dehors des cadres qui la définissent, il ne tient de la loi aucun pouvoir pour retenir une personne de manière coercitive. En conséquence, la rétention administrative de l'étranger qui a suivi son interpellation, reposant sur une privation de liberté initiale dépourvue de fondement juridique, ne saurait être prolongée


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2003-11-27;03.17 ?
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