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29/10/2003 | FRANCE | N°03/01245

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 29 octobre 2003, 03/01245


TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA ROCHE SUR YON ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 2003 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 29 Octobre 2003 par M. LAPEYRE, Président, assisté de Madame X..., Greffier. DEMANDEUR(S) : Madame Y... épouse Z... agissant en son nom personnel, en sa qualité d'ayant droit de Monsieur Z..., son époux, décédé le 26 mai 2003 et en sa qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs: LA MATMUT, assureur du véhicule conduit par Monsieur Z..., dont le siège social est situé 66, rue de Sotteville - 76030 ROUEN CEDEX 1 représentée par son représentant légal domici

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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA ROCHE SUR YON ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 2003 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 29 Octobre 2003 par M. LAPEYRE, Président, assisté de Madame X..., Greffier. DEMANDEUR(S) : Madame Y... épouse Z... agissant en son nom personnel, en sa qualité d'ayant droit de Monsieur Z..., son époux, décédé le 26 mai 2003 et en sa qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs: LA MATMUT, assureur du véhicule conduit par Monsieur Z..., dont le siège social est situé 66, rue de Sotteville - 76030 ROUEN CEDEX 1 représentée par son représentant légal domicilié es-qualité audit siège. DEFENDEUR(S) : Monsieur A... S.A. GENERALI B..., assureur du véhicule conduit par Monsieur A..., dont le siège social est situé 5, rue de Londres - 75456 PARIS CEDEX 9 représentée par son représentant légal domicilié es-qualité audit siège. DEBATS :

L'affaire a été évoquée à l'audience du 26 août 2003, renvoyée au 17 septembre 2003 et mise en délibéré au 29 Octobre 2003.

Ordonnance exécutoire à titre provisoire et sans caution en application des articles 484 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile.

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur(s) conseil(s), et après en avoir délibéré ;

Par exploit en date du 18 août 2003, Madame Z... née Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de son mari Mr Z... décédé le 26 mai 2003 suite à un accident de la circulation, et en sa qualité d'administratrice légale de la personne et des biens de ses enfants mineurs, ainsi que son assureur la MATMUT ont assigné Monsieur A... et son assureur la Société GENERALI B... devant le Juge des référés pour voir ordonner une mesure d'expertise portant sur les deux véhicules automobiles en état d'épave.

Les demandeurs indiquent que la procédure a été enregistrée sous le

N° 635 2003 de la brigade de gendarmerie de Mortagne sur Sèvre et prétendent justifier de leurs demandes afin de préserver leurs intérêts, et ceux des ayant-droits, le rapport d'expertise judiciaire devant permettre à la Juridiction ultérieurement saisie au fond, en complément du procès-verbal d'enquête de gendarmerie en cours, de déterminer les responsabilités éventuelles encourues.

Les défendeurs ont conclu à l'incompétence du Juge des référés au motif que les demandeurs ne justifient en aucune manière de la mesure d'instruction sollicitée, quoique de nature conservatoire, comme ils indiquent eux-mêmes dans l'exploit introductif d'instance, lorsqu'ils se contentent de simples supputations et n'apportent aucun élément de preuve, ni de simple présomption de faute à l'égard du conducteur adverse.

Par conclusions en réplique, n'apportant aucun élément nouveau ni en fait, ni en droit, les demandeurs ont toutefois déclaré maintenir leurs demandes.

A l'audience, il a été demandé la communication du procès-verbal d'enquête de gendarmerie, le conseil des parties demanderesses indiquant que celui-ci avait été transmis au bureau d'ordre, le magistrat du ministère public ayant semble-t-il décidé du renvoi de l'affaire devant la Juridiction pénale.

Copie du procès-verbal d'enquête des militaires de la brigade de gendarmerie de Mortagne sur Sèvre a été communiqué en cours de délibéré. MOTIVATION :

Attendu en droit que le recours à l'article 145 du N.C.P.C. n'est justifié que par la recherche et la conservation des preuves sans qu'il puisse saisir de moyens de pression d'une partie sur l'autre, ni permettre de découvrir un fondement juridique pour une demande en justice postérieure ;

Que le Juge qui ne peut certes exiger du demandeur qu'il indique dès

à présent s'il engagera ou non un procès, ni qu'il énonce expressément la nature et le fondement juridique de celui-ci, - ses choix pouvant évidemment résulter de la mesure d'instruction sollicitée -, ne saurait, par lui-même ou par consultant interposé- procéder par voie d'investigations forcées ou d'immixtions dans les affaires d'autrui, alors que le cadre et les limites d'une éventuelle saisine du Juge du fond ne sont ni établis, ni déterminables ;

Attendu par ailleurs que l'application de l'article 145 du N.C.P.C. qui n'est nullement subordonné à l'urgence exige l'existence d'un motif légitime dont l'appréciation relève du pouvoir souverain du Juge ;

Attendu qu'en l'espèce, alors qu'il n'est pas justifié de la décision prise par le magistrat du ministère public force est de constater que ce dernier, en vertu des dispositions de l'article 41 du Code de Procédure Pénale, dispose de tous les pouvoirs nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions ; que le Juge des référés ne saurait se substituer à lui, ce d'autant plus qu'il résulte de l'examen même rapide du procès-verbal d'enquête que la responsabilité de l'accident est susceptible d'être imputé à la personne décédée ;

Que d'ailleurs devant les enquêteurs Madame Y... Veuve Z... paraît avoir sollicité une telle mesure d'instruction dont elle ignore si elle a été acceptée ou ordonnée;

Attendu qu'en tout état de cause, les conditions d'application de l'article 145 du N.C.P.C. ne sont pas réunies, aucun autre texte de droit n'étant d'ailleurs invoqué, ce qui serait de nature à entraîner la nullité de l'assignation ;

Attendu que dans ces conditions, il convient de se déclarer incompétent. PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Nous déclarons incompétent ;

Laissons les dépens à la charge des demandeurs.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : 03/01245
Date de la décision : 29/10/2003

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Sauvegarde de la preuve avant tout procès - Motif légitime - Appréciation souveraine

1) Le recours à l'article 145 NCPC n'est justifié que par la recherche et la conservation des preuves sans qu'il puisse servir de moyens de pression d'une partie sur l'autre, ni permettre de découvrir un fondement juridique pour une demande en justice postérieure. Dès lors, le juge ne saurait procéder par voie d'investigations forcées ou d'immixtions dans les affaires d'autrui, alors que le cadre et les limites d'une éventuelle saisine du juge du fond ne sont ni établis, ni déterminables. 2) L'application de l'article 145 NCPC exige l'existence d'un motif légitime dont l'appréciation relève du pouvoir souverain du juge. Donc, c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation souveraine que le juge considère ne pas avoir à se substituer au magistrat du ministère public, qui dispose de tous les pouvoirs nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2003-10-29;03.01245 ?
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