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22/10/2003 | FRANCE | N°00/00886

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 22 octobre 2003, 00/00886


COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRET DU 22 OCTOBRE 2003 APPELANTE: SOCIÉTÉ ZIEGLER FRANCE dont le siège est 11 Rue Clément Marot 69007 LYON 07, prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège Suivant déclaration d'appel du 15 Mars 2000 d'un jugement du 18 janvier 2000 rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA ROCHE SUR YON. INTIMÉE:

Mademoiselle X... COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU Y...: Monsieur Raymond MULLER, Président, Monsieur Axel BARTHELEMY, Conseiller, Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conse

iller, GREFFIER: Monsieur Lilian Z..., Greffier, présent uniquemen...

COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRET DU 22 OCTOBRE 2003 APPELANTE: SOCIÉTÉ ZIEGLER FRANCE dont le siège est 11 Rue Clément Marot 69007 LYON 07, prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège Suivant déclaration d'appel du 15 Mars 2000 d'un jugement du 18 janvier 2000 rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA ROCHE SUR YON. INTIMÉE:

Mademoiselle X... COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU Y...: Monsieur Raymond MULLER, Président, Monsieur Axel BARTHELEMY, Conseiller, Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller, GREFFIER: Monsieur Lilian Z..., Greffier, présent uniquement aux débats, DÉBATS: A l'audience publique du 11 Mars 2003, Le Président a été entendu en son rapport, Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2003, prorogé au 22 Octobre 2003, Ce jour, a été rendu, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt dont la teneur suit: ARRET FAITS ET PROCEDURE:

Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 2000, la Société ZIEGLER FRANCE a interjeté appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de la ROCHE SUR YON en date du 18 janvier 2000, qui l'a déclaré responsable de la perte des marchandises qui lui avaient été confiées par Mlle X... et qui l'a condamné en conséquence à payer à Mlle X... les sommes de 150 000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, et de 6 000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Selon dernières écritures enregistrées au greffe le 3 décembre 2001, la Société ZIEGLER FRANCE a conclu à la réformation du jugement entrepris, en demandant à la Cour de dire que Mlle X... n'est pas fondée à agir à son encontre sur un fondement quasi-délictuel, de dire qu'en tout état de cause aucune faute personnelle ne peut être reprochée à la Société ZIEGLER FRANCE, qui n'était pas gardienne des marchandises

au moment de leur disparition, de déclarer irrecevable car prescrites toutes les demandes qui pourraient être formées sur le fondement de la responsabilité contractuelle et de débouter Mlle X... qui en, outre, ne justifie pas de son préjudice, de toutes ses prétentions en la condamnant à lui payer la somme de 1 524,49 ä sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Selon dernières écritures enregistrées au greffe le 8 octobre 2001, Mlle X... a conclu à la confirmation de la décision entreprise, en demandant à la Cour de condamner la société ZIEGLER FRANCE à lui payer la somme de 1 524,49 ä à titre de dommages et intérêts et la même somme sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La procédure de mise en état a été clôturée le 13 février 2003. MOTIFS:

A titre liminaire, il convient de rappeler que Mlle X... a confié à la Société ZIEGLER FRANCE le transport de 20 colis de LONDRES (Angleterre) à ST TROUANT, que ces colis n'ont jamais été livrés à leur destinataire et que Mlle X... recherche la responsabilité de ZIEGLER FRANCE sur un fondement contractuel, sur la base de l'article L. 133-1 du Nouveau Code de Commerce (anciennement article 103 du Code de Commerce).

Pour s'opposer à la demande de Mlle X..., ZIEGLER FRANCE soutient que l'action de Mlle X... est prescrite, faute d'avoir été engagée dans le délai d'un an prévu par l'article L 133-6 du Nouveau Code de Commerce (anciennement 108 du Code de Commerce).

Cet article dispose que les actions pour avarie, perte ou retard, auquel peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport sont prescrites dans le délai d'un an à compter de la date de la livraison ou de celle à laquelle la remise aurait du être effectuée.

En cas de reconnaissance du droit du réclamant, un nouveau délai de prescription d'un an recommence normalement à courir à compter de cet acte interruptif; à moins que celui-ci ne constitue de la part du transporteur une reconnaissance formelle du dommage avec promesse de le réparer, qui peut alors être considéré par le créancier comme un titre nouveau autorisant à agir dans le délai de prescription de droit commun. Une offre partielle d'indemnité ne constitue qu'une reconnaissance de principe de la responsabilité mais non du montant de la dette et ne fait donc courir qu'un nouveau délai de prescription d'un an.

En l'espèce, Mlle X... invoque des courriers des 8 janvier, 20 janvier et 18 mars 1997.

Force est de constater:

- que dans son courrier du 8 janvier 1997, ZIEGLER FRANCE s'engageait seulement à faire le maximum pour retrouver les colis et indiquer que "le dossier va être étudié par ses assureurs" qu'il ne s'agit donc pas là d'une reconnaissance de responsabilité, ni a fortiori d'une promesse d'indemniser un dommage;

- que dans son courrier du 20 janvier 1997, ZIEGLER FRANCE indiquait être dans l'attente du résultat de l'examen de la réclamation par sa Compagnie d'Assurance et s'engageait à communiquer à Mlle X... l'offre d'indemnisation qui pourrait lui être faite par l'assureur, qu'il ne s'agit une nouvelle fois pas d'une promesse d'indemniser un dommage chiffré;

- que dans son courrier du 18 mars 1997, ZIEGLER FRANCE précisait que le dossier était toujours en cours d'instruction auprès de la Compagnie garantissant sa responsabilité professionnelle et demandait à Mlle X... de lui communiquer des documents - réclamés par l'assureur - pour "déterminer le montant de l'indemnité dû à Mlle X...". Si ce courrier peut être considéré compte tenu de ce dernier élément comme

une reconnaissance de principe de la responsabilité, il ne s'agit pas d'une reconnaissance formelle d'un dommage avec promesse de le réparer puisque justement il était demandé à Mlle X... de produire des pièces pour en justifier, et donc a fortiori, pas non plus d'un engagement formel de le réparer.

Dès lors cet acte interruptif n'a fait courir qu'un nouveau délai de prescription d'un an. L'assignation ayant été délivrée plus d'un an après réception de ce courrier par Mlle X..., l'action de celle-ci était prescrite.

En conséquence, l'infirmation du jugement entrepris s'impose.

S'agissant des demandes annexes il y a lieu, d'une part de rejeter les prétentions respectives des parties fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'équité ne commandant pas de faire application de ces dispositions, d'autre part de débouter Mlle X... qui succombe au principal de sa demande en dommages et intérêts.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR:

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable en la forme et fondé,

Infirme, en conséquence, le jugement entrepris en toutes dispositions;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare irrecevable l'action de Mlle X...,

Déboute Mlle X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts et en remboursement des frais non répétibles;

Déboute la Société ZIEGLER FRANCE de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Condamne Mlle X... aux dépens d'instance et d'appel et autorise

l'application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : 00/00886
Date de la décision : 22/10/2003

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Prescription - Prescription annale (article L. 133-6 du Code de commerce)

La substitution de la prescription de droit commun à la prescription d'un an de l'article L133-6 du Code de commerce ne peut résulter que d'une reconnaissance de responsabilité et d'un engagement formel de réparer l'entier dommage émanant du débiteur de l'obligation. Si le transporteur reconnait une responsabilité de principe sans faire d'offre d'indemnisation (en se bornant à une demande de pièces justifiant du dommage destinées à l'assurance), il n'y a pas d'engagement à réparation nécessaire à l'interversion de prescription


Références :

Code de commerce, article L133-6

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2003-10-22;00.00886 ?
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