COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT DU 30 SEPTEMBRE 2003 Rendue publiquement le trente septembre deux mille trois, par Monsieur Alain JUNQUA, Premier Président de la Cour d'Appel de POITIERS, assisté de Stéphane CAZENAVE, greffier. Dans l'affaire qui a été examinée le vingt-trois septembre deux mille trois. ENTRE: Monsieur X... Madame Y... Z... en REFERE D'UNE PART, ET: S.A. FOUNTAINE PAJOT, en la personne de son représentant légal DEFENDEUR en REFERE D'AUTRE PART, Attendu que par assignation, en date du 12 septembre 2003, Monsieur X... et Madame Y... sollicitent la suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu le 10 septembre 2003 par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Rochefort donnant mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur les comptes bancaires de la S.A. FOUNTAINE-PAJOT et sur seize catamarans lui appartenant, le tout pour valoir garantie d'une créance s'élevant à la somme de 3 millions d'euros selon jugement d'un tribunal de Californie en date du 26 février 2003;
Attendu qu'ils prétendent exciper de moyens sérieux au soutien de leur appel;
Attendu que l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991, portant réforme
des procédures civiles d'exécution dispose "Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement"; Qu'il appartiendra à la Cour d'appel d'apprécier la réalité du principe de créance résultant d'une décision d'un tribunal étranger dont il conviendra de rechercher le caractère définitif et de préciser quels peuvent en être, sur le terrritoire français, les modalités d'exécution, conformément à l'article 509 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu qu'il ne peut être induit des contestations soulevées au fond par la S.A. FOUNTAINE-PAJOT une mauvaise foi particulière; Qu'elle est souveraine dans le choix de ses moyens de défense soumis au débat contradictoire; Que son appréciation juridique et factuelle du litige l'opposant à Monsieur X... et Madame Y... ne saurait constituer à elle seule un élément de nature à susciter un doute sur sa solvabilité; Qu'une saisie conservatoire ne peut être pratiquée que s'il existe des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement; qu'en l'espèce tel ne paraît pas être le cas au regard notamment de la situation économique et financière du débiteur; Que la S.A. FOUNTAINE-PAJOT cumule au moins depuis 1997 des exercices comptables particulièrement excédentaires ; que l'exercice clos le 31 août 2002 fait, notamment, apparaître un excédent de 1.506.817 ä; Que le 17 février 2003, la Banque de France la créditait de la cotation "D37", soit une côte d'excellence réservée à une entreprise dont la capacité à honorer ses engagements financiers est totalement assurée; Qu'enfin, le dernier bilan de la société fait apparaître une provision pour risques et charges de 949.836 ä, largement supérieure au montant de la transaction initiale; Qu'il n'est nullement
démontré, comme le prétendent les consorts X... et Y..., que la S.A. FOUNTAINE-PAJOT ait à faire face à d'autres sinistres;
Attendu, dans ces conditions, que la S.A. FOUNTAINE-PAJOT offre toutes garanties de nature à rassurer sa créancière sur sa solvabilité présente et future sans qu'il soit besoin de recourir à une saisie conservatoire pour une somme exorbitante qui risquerait de mettre en péril ses facultés commerciales, notamment au plan international, en la privant brutalement de moyens financiers et en bloquant une partie essentielle de sa production pour une valeur excédant de beaucoup celle du litige originel;
Attendu que les moyens sérieux d'annulation ou de réformation, au sens de l'article 31 du décret du 31 juillet 1992, ne sont pas démontrés; Que, dans ces conditions, le sursis à exécution provisoire ne saurait être accordé et ce, d'autant plus qu'en la matière, l'exécution provisoire est de droit;
Attendu que la S.A. FOUNTAINE-PAJOT demande la condamnation des requérants au paiement d'une somme de 50.000 ä à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive; Que l'abus, cependant, n'est pas caractérisé et que le recours à la procédure de référé aux fins de suspension d'exécution provisoire n'est pas en lui-même fautif;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles engagés pour sa défense, qui seront légitimement évalués à la somme de 1.830 ä;
PAR CES MOTIFS
DISONS N'Y AVOIR LIEU à suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu le 10 septembre 2003 par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Rochefort dans un litige opposant la SA. FOUNTAINE-PAJOT aux consorts A...;
DEBOUTONS la S.A. FOUNTAINE-PAJOT de sa demande de dommages intérêts;
CONDAMNONS les consorts X... et Y... à payer à la S.A. FOUNTAINE-PAJOT la somme de 1.830 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
LA CONDAMNONS aux dépens.