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02/09/2003 | FRANCE | N°03/071

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Ordonnance premier president, 02 septembre 2003, 03/071


COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT DU 02 SEPTEMBRE 2003 Rendue publiquement le deux septembre deux mille trois, par Monsieur Alain JUNQUA, Premier Président de la Cour d'Appel de Poitiers, assisté de Monsieur Stéphane X..., Greffier. Dans l'affaire qui a été examinée le vingt-sept août deux mille trois. ENTRE:

Monsieur Y...

DEMANDEUR en REFERE D'UNE PART, ET:

Société Civile "Groupement Forestier FORESTIERE DU CENTRE", en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis 131 quai des Allobroges - 73000 CHAMBERY

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EFENDEUR en REFERE D'AUTRE PART,

Attendu que, par assignation en date du 15 juill...

COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT DU 02 SEPTEMBRE 2003 Rendue publiquement le deux septembre deux mille trois, par Monsieur Alain JUNQUA, Premier Président de la Cour d'Appel de Poitiers, assisté de Monsieur Stéphane X..., Greffier. Dans l'affaire qui a été examinée le vingt-sept août deux mille trois. ENTRE:

Monsieur Y...

DEMANDEUR en REFERE D'UNE PART, ET:

Société Civile "Groupement Forestier FORESTIERE DU CENTRE", en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis 131 quai des Allobroges - 73000 CHAMBERY

DEFENDEUR en REFERE D'AUTRE PART,

Attendu que, par assignation en date du 15 juillet 2003, Monsieur Y... sollicite l'autorisation de relever appel d'un jugement avant dire droit rendu le 16 juillet 2003 par le Tribunal de Grande Instance de NIORT et ordonnant une expertise; Qu'il estime que les premiers juges en statuant comme ils l'ont fait ont délégué à l'expert l'exercice de leur pouvoir juridictionneI;

Attendu que les défendeurs concluent au débouté pur et simple de Monsieur Y... et à la condamnation de celui-ci à leur payer la somme de 1 500 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Attendu que le jugement dont s'agit dispose in-fine : "toutefois, le tribunal ne possède pas les éléments suffisants pour apprécier la responsabilité de Monsieur Y..., d'une part au regard des nombreuses fautes qui lui sont reprochées, qui nécessitent pour certaines une analyse comptable, d'autre part au regard du préjudice qui a pu en résulter ... ; dans ces conditions, une expertise sera ordonnée avant dire droit sur l'action engagée";

Attendu que, ce faisant, le tribunal n'a pas renoncé aux prérogatives

qu'il tient de la loi Que constater ne pas posséder tous les éléments suffisants d'appréciation ne signifie pas pour autant que le premier juge a abandonné son pouvoir d'appréciation; Qu'il lui appartiendra, précisément, au vu des constatations de l'expert et de l'avis technique de celui-ci d'apprécier, en droit et en fait, la réalité et la nature des éventuelles fautes commises et d'évaluer le préjudice qui pourrait en résulter après en avoir imputé la responsabilité à leur auteur;

Attendu que c'est bien ce qu'a voulu le tribunal si on s'en rapporte au texte de la mission confiée à l'expert tel que résultant du dispositif du jugement; Qu'inviter l'expert à "donner son avis" .... n'emporte pas renoncement du juge à décider en toute souveraineté; Qu'au demeurant l'article 238 du Nouveau Code de Procédure Civile prévoit que "le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis" et l'article 244 note que "le technicien doit faire connaître dans son avis toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner".

Attendu que le tribunal a visé expressément dans sa décision les articles 232 à 248 et 263 à 284 du Nouveau Code de Procédure Civile; Que l'article 246 dispose que "le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien";

Attendu, enfin, que la décision ordonnant expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du Premier Président de la Cour d'Appel s'il est justifié un motif grave et légitime (art 272 alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure Civile); Que, dès lors, il échet de débouter Monsieur Y... de sa requête;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais irrépétibles engagés pour leur défense qui seront légitimement évalués à la somme de 1000 ä;

PAR CES MOTIFS Vu l'article 272 du Nouveau Code de Procédure Civile,

DEBOUTONS Monsieur Y... de sa demande tendant à être autorisé à relever appel immédiat du jugement avant dire droit rendu le 16 juillet 2003 par le Tribunal de Grande Instance de Niort et ordonnant une expertise; LE CONDAMNONS à payer aux défendeurs la somme de 1000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; LE CONDAMNONS aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : 03/071
Date de la décision : 02/09/2003

Analyses

POUVOIRS DU PREMIER PRESIDENT - Décisions en la forme des référés - Expertise - Décision l'ordonnant - Demande d'autorisation d'appel

Il résulte de l'article 272, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile que la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. Ne constitue pas un motif grave et légitime le fait pour un tribunal, saisi d'une action en responsabilité, de constater ne pas posséder tous les éléments suffisants pour apprécier les fautes et le préjudice pouvant en résulter et d'ordonner une expertise, cette décision n'impliquant pas que le juge, non lié par les constatations ou par les conclusions de l'expert, ait ainsi renoncé à l'exercice de son pouvoir juridictionnel


Références :

Code de procédure civile (Nouveau) article 272 alinéa 1er

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2003-09-02;03.071 ?
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