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19/06/2003 | FRANCE | N°03/019

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Ordonnance premier president, 19 juin 2003, 03/019


COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU 19 JUIN 2003 Nous, Alain JUNQUA, Premier Président de la Cour d'Appel de POITIERS Assisté de Stéphane CAZENAVE, greffier, Vu l'ordonnance en date du 17 juin 2003 à 15 heures 40 du Juge des Libertés et de la Détention de Niort prolongeant le maintien en rétention administrative pour une durée maximum de cinq jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur X... Y... pour conseil Maître COLOMBEAU, substitué par Maître BREILLAT, avocat à Poitiers, qui plaide sous le bénéfice de l'aide juridictionnelle proviso

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COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU 19 JUIN 2003 Nous, Alain JUNQUA, Premier Président de la Cour d'Appel de POITIERS Assisté de Stéphane CAZENAVE, greffier, Vu l'ordonnance en date du 17 juin 2003 à 15 heures 40 du Juge des Libertés et de la Détention de Niort prolongeant le maintien en rétention administrative pour une durée maximum de cinq jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur X... Y... pour conseil Maître COLOMBEAU, substitué par Maître BREILLAT, avocat à Poitiers, qui plaide sous le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire Vu l'appel interjeté par Monsieur X... le 18 juin 2003 à 11 heures 19 au greffe de la Cour d'Appel de Poitiers; Vu les dispositions de l'article 35bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée; Vu les décrets n° 91-1164 du 12 novembre 1991, 92-1333 du 15 décembre 1992, 94-593 du 13 juillet 1994; Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des DEUX-SEVRES en date du 16 juin 2003 plaçant Monsieur X... en rétention administrative à compter du 16 juin 2003 à 18 heures 10 dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire; Vu la requête de Monsieur le Préfet des DEUX-SEVRES en date du 16 juin 2003 sollicitant la prolongation du maintien de Monsieur X... en rétention administrative pour permettre d'organiser les dispositions matérielles de son départ; Ou' Monsieur Z..., chef du bureau des étrangers, représentant le Préfet des DEUX-SEVRES, en son avis; Ou' le Ministère Public en ses observations; Ou' Monsieur X..., assisté de Maître BREILLAT, avocat au barreau de Poitiers, MOTIFS Attendu que Monsieur X... a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière du préfet de Police de Paris en date du 20 août 2002; Qu'au hasard d'un contrôle autoroutier sur une aire de stationnement de l'autoroute A10, lieu-dit les Ruralies, sur la commune de Vouille, Monsieur X... a été interpellé et il a été constaté qu'il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français; Placé en rétention

administrative le 16 juin à 18 h 10 par arrêté du Préfet des Deux Sèvres, qui lui a été notifié aussitôt, les recours auxquels il pouvait prétendre contre cette décision n'ont été portés à sa connaissance que le 17 juin 2003 à 9 h 15; Que, cependant, il n'appartient pas à l'autorité judiciaire d'apprécier la régularité d'un acte administratif ni les conditions de sa notification; Que cette mesure a été prolongée par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de Niort pour une durée de cinq jours; Attendu que Monsieur X... est dépourvu de tout titre de séjour valable et tout papier d'identité; Que célibataire et sans enfant, il se trouve sans emploi déclaré et sans ressources certaines; Attendu que si les autorités de police ou de gendarmerie territorialement compétentes sont fondées à inviter " tout conducteur automobile d'un véhicule à moteur à présenter les documents exigés par le code de la Route ", conformément aux dispositions de l'article R233-1 du code de la Route, ils ne peuvent s'affranchir des dispositions générales relatives au contrôle d'identité telles que prévues par l'article 78-2 du Code de procédure pénale et l'article 8 modifié de l'ordonnance du 2 novembre 1945; Que le procès-verbal des gendarmes du peloton autoroutier de La Crèche du 16 juin 2003 ne comporte aucune indication sur les raisons qui ont motivé le contrôle d'un "occupant" du véhicule, dont il n'est pas dit qu'il en était le conducteur, ni sur ses fondements juridiques; Qu' il ne résulte pas des constatations de l'espèce qu'il puisse s'agir d'une mise en oeuvre des dispositions de l'article 78-2 du Code de procédure pénale; Qu'en ce qui concerne celles résultant de l'ordonnance du 2 novembre 1945, les contrôles d'identité destinés à vérifier la légalité du séjour sont subordonnées à l'existence d'éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne, qui révèlent sa qualité de ressortissant étranger; Attendu que la

formulation extrêmement laconique du procès-verbal ne permet pas à l'autorité judiciaire de s'assurer du respect de cette prescription; Attendu qu'interpellé à 15 heures, le 16 juin, et placé en rétention administrative le même jour à 18 heures 10, Monsieur X... a été privé de sa liberté pendant plus de trois heures sans aucun titre légal apparent le permettant; Que se trouvant en infraction à la législation sur les étrangers comme cela pouvait résulter de la motivation même de l'arrêté de reconduite à la frontière, il aurait pu être placé en garde à vue avec le bénéfice des droits afférents à cette mesure restrictive de liberté; Attendu que les officiers de Police judiciaire, après avoir procédé à l'interpellation, ont conduit l'intéressé au bureau de leur unité, lui ont notifié ses droits, mais sur quel fondement juridique, et ont fait mention de sa rétention sur le registre du local de rétention administrative, alors qu'aucune décision en ce sens de l'autorité compétente n'avait été prise; Que ce n'est qu'alors, que la Préfecture a été informée, ainsi que le Procureur de la République et qu'enfin, à 18 heures, l'arrêté de rétention été pris, faxé à la gendarmerie et notifié à 18 heures 10; Attendu, dès lors, que les conditions de l'interpellation et les diverses modalités qui s'en sont suivies sont irrégulières; Que le maintien en rétention administrative ne saurait se poursuivre; PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, l'intéressé ayant eu la parole en dernier; Vu, ensemble l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, et notamment son article 35bis; Vu l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention de Niort en date du 17 juin 2003; Vu l'appel interjeté le 18 juin 2003 par l'intéressée; CONSTATONS l'irrégularité de la procédure antérieure à l'arrêté préfectoral; DISONS n'y avoir lieu à maintenir la rétention administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : 03/019
Date de la décision : 19/06/2003

Analyses

ETRANGER

Si les autorités de police ou de gendarmerie territorialement compétentes sont fondées à inviter " tout conducteur automobile d'un véhicule à moteur à présenter les documents exigés par le Code de la route", ils ne peuvent s'affranchir des dispositions générales relatives au contrôle d'identité, telles que prévues à l'article 78-2 du Code de procédure pénale et à l'article 8 de l'ordonnance du 2 novembre 1945


Références :

Code de procédure pénale, article 78-2 Ordonnance du 2 novembre 1945

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2003-06-19;03.019 ?
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