Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON ORDONNANCE DU 11 Juin 2003 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 11 Juin 2003 par M. LAPEYRE, Président, assisté de Madame X..., Greffier. DEMANDEUR(S) : LE COLLEGE LYCEE L'ESPERANCE BOURDEVAIRE, Etablissement d'enseignement dont le siège est à 85110 SAINTE CECILE, prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège. LA SOCIETE D'ASSURANCES AXA FRANCE, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile du Collège Privé l'Espérance susnommé dont le siège social est 6 rue du Château de l'Eraudière - 44328 NANTES CEDEX 03, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant en cette qualité audit siège. représentés par La SCP BUET-CAUMEAU-CHALOPIN-BAIL, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON, avocat plaidant. DEFENDEUR(S) : Madame Y..., de nationalité Française, prise en sa qualité de civilement responsable de la personne et des biens de son fils mineur alors élève du Collège Lycée l'Espérance à STE CECILE 85110 qui se trouve responsable du sinistre occasionné le 27 juin 2001 au jeune enfant Z... mineur également scolarisé dans cet établissement au moment des faits. La Compagnie d'assurances GAN EUROCOURTAGE IA, dont le siège social est 44 rue de Chateaudun - 75439 PARIS CEDEX 09, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice laquelle est assignée par les présents en sa qualité d'assureur. représentés par Me Sandrine LEMEE, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON, avocat plaidant. DEBATS :
L'affaire a été évoquée à l'audience du 16 avril 2003, renvoyée au 14 mai 2003 et mise en délibéré au 11 Juin 2003. Ordonnance exécutoire à titre provisoire et sans caution en application des articles 484 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile. Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur(s) conseil(s), et après en avoir délibéré ;
Le jeune enfant Z... a été grièvement blessé le 27 juin 2001, alors
qu'il se trouvait en qualité d'élève au pensionnat du Collège ESPERANCE BOURDEVAIRE.
Par exploits des 27, 28 février et 6 mars 2003, les époux Z... ès qualités d'administrateurs légaux de la personne et des biens de leus fils ont assigné le Collège ESPERANCE BOURDEVAIRE, son assureur AXA Assurances, ainsi que la MMA et la mutuelle CCM qui ont remboursé divers frais médicaux et d'hospitalisation devant le juge des référés pour voir ordonner une expertise médicale de l'enfant Z... et se voir allouer la somme de 1900 euros au titre de la provision à valoir sur son préjudice corporel, ainsi qu'une indemnité provisionnelle de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par exploits des 2 et 3 avril 2003, le Collège Lycée l'ESPERANCE BOURDEVAIRE et son assurance AXA ont appelé en la cause Madame Y... ès qualités de représentante légale de l'enfant Y... et son assurance GAN EUROCOURTAGE devant le juge des référés de la Roche sur Yon. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 03/00543 et renvoyée à l'audience du 14 mai 2003. La jonction des procédures n'a en conséquence pas été ordonnée.
Par ordonnance du 21 mai 2003, le juge des référés de ce siège a ordonné, à la demande des époux Z..., ès qualités d'administrateurs légaux de leurs fils, une mesure d'expertise médicale de ce dernier et a condamné in solidum l'établissement du Collège Privé ESPERANCE BOURDEVAIRE et sa compagnie d'assurances AXA à leur payer la somme de 1900 euros à titre de provision, outre la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Lors de l'audience de plaidoirie du 14 mai 2003, le Collège ESPERANCE BOURDEVAIRE et son assureur AXA Assurances demandent que la mesure
d'instruction précédemment ordonnée soit déclarée commune et opposable aux parties par elles appelées en garantie et qu'elles les relèvent indemnes de toute condamnation, outre à leur payer la somme de 1900 euros au titre de la provision mise à sa charge et la somme de 610 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Ils font valoir que selon les dispositions de l'article 1384 alinéa 4 du Code civil et de la jurisprudence, l'internat ne constitue qu'une modalité d'exercice de la scolarité qui n'interrompt pas la cohabitation entre l'enfant concerné par la responsabilité de ce sinistre survenu au collège privée l'ESPERANCE BOURDEVAIRE et ses parent en l'espèce Madame Y...; qu'ainsi, la prise en charge définitive du sinistre ne doit pas leur incomber et qu'il en va de même de la provision et de l'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par conclusions du 14 mai 2003, Madame Y... et son assureur GAN EUROCOURTAGE qui ne s'opposent pas à la mesure d'expertise médicale demandent que Le Collège ESPERANCE BOURDEVAIRE et son assureur AXA Assurances soient déboutés de leurs demandes et que l'indemnisation fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile soit réservée.
Ils font valoir que la responsabilité des parents ne peut être retenue que lorsque l'enfant réside effectivement chez eux; que l'internat n'est pas une simple scolarisation; que le mineur est confié durant une semaine à un établissement éducatif qui est chargé de veiller à l'éducation et la sécurité des enfants durant leur présence au sein de ce dernier; que toute personne morale comme en l'espèce qui organise, dirige ou contrôle le mode de vie d'un mineur est responsable civilement des dommages causés par celui-ci. SUR CE:
Attendu que la jurisprudence se prononce dans un sens de l'objectivation et de l'élargissement de la notion de cohabitation; qu'en effet, la simple scolarisation ne permet pas de faire cesser la cohabitation de l'enfant chez ses parents; que le régime de l'internat ne constitue qu'une modalité d'exercice de la scolarité; que par conséquent la présence d'un enfant dans un établissement scolaire , même en régime d'internat, ne supprime pas la cohabitation de l'enfant avec ses parents, notion maintenant confondue avec l'exercice de l'autorité parentale ( Civ 2ème 29 mars 2001 Ministère de l'Education nationale c/ Felloni et autres);
Qu'en l'espèce, Charles MARTIN a été confié par sa mère à l'établissement scolaire sous le régime de l'internat;
Que par conséquent il y a lieu de recevoir l'appel en garantie du Collège ESPERANCE BOURDEVAIRE et de son assurance, dirigé à l'encontre de Madame Y... et de son assurance GAN;
Attendu qu'en outre, les défendeurs ne s'opposent pas à la mesure d'expertise; que par conséquent, elle doit être déclarée commune et opposable à Madame Y... et à sa compagnie d'assurances GAN et qu'ils doivent être condamnés à relever indemnes le Collège ESPERANCE BOURDEVAIRE et son assurance AXA Assurances de la somme de 1900 euros versée au titre de provision à valoir sur le préjudice corporel de l'enfant, outre celle de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que compte tenu des circonstances de la cause, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et que les dépens du présent référé sont laissés à la charge de Madame Y... et de son assurances GAN EUROCOURTAGE.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort; - Reçoit le Collège privé ESPERANCE BOURDEVAIRE et de sa
compagnie AXA Assurances en leurs demandes;
- Condamne en conséquence Madame Y... et le GAN EUROCOURTAGE à leur payer les sommes mises à leur charge par l'ordonnance de référé du 21 mai 2003, soit celle de 1900 euros au titre de l'indemnité provisionnelle et celle de 1000 euros au titre des frais irrépétibles; - Déclare commune et opposable à Madame Y... et la compagnie GAN EUROCOURTAGE la mesure d'expertise médicale précédemment ordonnée, confiée à Monsieur Pierre A...;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. - Condamne in solidum Madame Y... et GAN EUROCOURTAGE aux dépens du présent référé.