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16/05/2003 | FRANCE | N°03/009

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Ordonnance premier president, 16 mai 2003, 03/009


COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE Nous, Alain JUNQUA, Premier Président de la Cour d Appel de POITIERS, Assisté de Stéphane CAZENAVE, greffier, X... l'ordonnance en date du 15 mai 2003 à 10 heures 30 du juge des libertés et de la détention de NIORT rejetant la demande de prorogation du maintien en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur Y... X... l'appel interjeté par Monsieur le Préfet des DEUX-SEVRES le 15 mai 2003 à 13 heures 03 au greffe de la Cour d'Appel de Poitiers X... les dispositions de l'article 35bis de l'o

rdonnance du 2 novembre 1945 modifiée; X... les décrets n°...

COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE Nous, Alain JUNQUA, Premier Président de la Cour d Appel de POITIERS, Assisté de Stéphane CAZENAVE, greffier, X... l'ordonnance en date du 15 mai 2003 à 10 heures 30 du juge des libertés et de la détention de NIORT rejetant la demande de prorogation du maintien en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur Y... X... l'appel interjeté par Monsieur le Préfet des DEUX-SEVRES le 15 mai 2003 à 13 heures 03 au greffe de la Cour d'Appel de Poitiers X... les dispositions de l'article 35bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée; X... les décrets n° 91-1164 du 12 novembre 1991, 92-1333 du 15 décembre 1992, 94-593 du 13 juillet1994; X... l'arrêté de Monsieur le Préfet des DEUX-SEVRES en date du 13 mai 2003 plaçant Monsieur Y... en rétention administrative à compter du 14 mai 2003 à 9 heures 05 dans des locaux ne relevant pas de l' administration pénitentiaire; X... la requête de Monsieur le Préfet des DEUX-SEVRES en date du 14 mai 2003 sollicitant la prolongation du maintien de Monsieur Y... en rétention administrative pour permettre d'organiser les dispositions matérielles de son départ; Ou' Monsieur Z..., représentant le Préfet des DEUX-SEVRES, en son avis; Ou' le Ministère Public en ses observations; Ou' Monsieur Serge EKOMY A..., assisté de Maître ONDONGO, avocat au barreau de Poitiers, MOTIFS Attendu qu'à la suite d'un placement en garde à vue du chef d'infraction à la législation sur les étrangers, Monsieur Y... a fait l'objet d'une décision par le préfet des Deux-Sèvres d'un placement en rétention administrative à compter du 14 mai 2003 à 9 heures 05 sur la base d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 13 mai 2003 notifié à l'intéressé le 14 mai 2003 à 9 heures 05 Attendu que Monsieur le préfet des Deux-Sèvres a sollicité du juge des libertés et de la détention la prolongation de la rétention administrative; Attendu que

sa requête a été rejetée le 15 mai 2003 du fait de la nullité de l'interpellation de Monsieur Y... et de la procédure de rétention administrative subséquente; qu'en outre, le juge des libertés et de la détention a ordonné sa remise en liberté; Attendu que Monsieur le préfet des Deux-Sèvres a interjeté appel de cette ordonnance; Attendu que le juge des libertés et de la détention a déclaré nulle l'interpellation de Monsieur Y... du fait de l' absence dans le dossier du procès-verbal d'interpellation; Attendu que la requête du préfet doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles de nature à permettre au juge judiciaire de vérifier la régularité de sa saisine ainsi que celle de la procédure préalable à la mise en rétention administrative; Attendu que le défaut de production aux débats du procès-verbal d interpellation justifie que le maintien en rétention n ait pas été prolongé (cf. arrêt cass.civ. 2e chambre, 17 juin 1998) Que la décision du premier juge sur ce point est parfaitement légitime et sera confirmée; Attendu, en revanche, qu' il n'appartenait pas au juge des libertés et de la détention d'ordonner purement et simplement la remise en liberté de l'intéressé alors que le délai initial de rétention administrative de 48 heures n'était pas expiré ; qu'en effet, le placement en rétention administrative, ordonné le 13 mai 2003, a pris effet à compter du 14 mai 2003 à 9 heures 05 pour ne s'achever que le 16 mai 2003 à 9 heures O5 ; que s il est possible au juge judiciaire de prolonger ce délai, il n'a pas la faculté de le raccourcir, s'agissant d'une mesure purement administrative; Attendu, enfin, qu'en déclarant nulle la procédure de rétention administrative, le premier juge a excédé ses pouvoirs, qu'une telle décision ne peut relever que de la compétence du tribunal administratif; Que sur ces deux derniers points, l'ordonnance entreprise sera réformée; Attendu par ailleurs, que le tribunal administratif de Poitiers saisi ce jour par Monsieur Y... d'un

recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière a annulé celui-ci; Qu'il s induit de cette nouvelle situation que le maintien en rétention administrative aurait été dépourvu de toute base légale et que sa prolongation aurait été impossible; PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, l'intéressé ayant eu la parole en dernier; X..., ensemble l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, et notamment son article 35bis; X... l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention des DEUX-SEVRES en date du 15 mai 2003; X... l'appel interjeté le même jour par le Préfet des DEUX-SEVRES; DISONS que c'est à juste titre que le maintien en rétention de Monsieur Y... n a pas été prolongé; CONFIRMONS en tant que de besoin l ordonnance dont appel sur ce point REFORMONS quant à la remise en liberté et à la nullité de la procédure de rétention administrative; CONSTATONS l'expiration du délai de quarante-huit heures CONSTATONS l'annulation par le tribunal administratif de l'arrêté de reconduite à la frontière; DISONS en conséquence qu il ne reste rien à juger.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : 03/009
Date de la décision : 16/05/2003

Analyses

ETRANGER.

La requête du préfet saisissant le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces utiles de nature à permettre au juge de vérifier la régularité de sa saisine et de la procédure préalable à la mise en rétention. Dès lors, le défaut de production du procès-verbal d'interpellation de l'intéressé justifie le refus du juge de prolonger son maintien en rétention

POUVOIRS DES JUGES.

Le juge des libertés et de la détention ne peut, sans excéder ses pouvoirs, ordonner la remise en liberté de l'étranger alors que le délai initial de rétention administrative de 48 heures n'est pas expiré. En effet, le juge judiciaire n'est pas compétent pour annuler une mesure purement administrative.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2003-05-16;03.009 ?
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