COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE Nous, Alain JUNQUA, Premier Président de la Cour d'Appel de POITIERS Assisté de Stéphane CAZENAVE, greffier, Vu l'ordonnance en date du 1er mai 2003 à 11heures 30 du Juge des Libertés et de la Détention de Poitiers prolongeant le maintien en rétention administrative pour une durée maximum de cinq jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Mademoiselle X Vu l'appel interjeté par Mademoiselle X le 1er mai 2003 à 12 h au greffe du Tribunal de Grande Instance de Poitiers; Vu les dispositions de l'article 35bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée; Vu les décrets n°91-1164 du 12 novembre 1991, 92-1333 du 15 décembre 1992, 94-593 du 13 juillet 1994; Vu l'arrété de Monsieur le Préfet de la Vienne en date du 29 avril 2003 plaçant Mademoiselle X en rétention administrative à compter du 30 avril 2003 dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire; Vu la requête de Monsieur le Préfet de la Vienne en date du 30 avril 2003 sollicitant la prolongation du maintien de Mademoiselle X en rétention administrative pour permettre de régler les dispositions matérielles de son départ; Ou' Madame ARNAULT, Chef du bureau des étrangers, représentant le Préfet de la Vienne, en son avis; Ou' le Ministère Public en ses observations; Ou' Mademoiselle X, assistée de Maître DIEUMEGARD, avocat au barreau de Poitiers, MOTIFS Attendu que l'intéressée a fait l'objet d'une procédure pour infraction douanière, puis d'une procédure pour infraction à la législation sur les étrangers; Attendu qu interpellée le 28 avril 2003 à 10 h 30 par des fonctionnaires des douanes, elle a été remise le même jour à 18 h 30 au peloton autoroutier de la gendarmerie de Chatellerault; Qu'aussitôt placée en garde à vue, pour cette mesure prendre effet à compter de 10 h 30, conformément à l'article 323 du Code des douanes, ses droits lui ont été notifiés dès 19 h 59, soit dans des délais parfaitement raisonnables compte
tenu de la complexité de la procédure et du nombre total de personnes interpellées; Attendu qu'en effet, malgré l'imputation prévue par l'article 323 du Code des douanes, de la durée de la retenue douanière sur celle de la garde à vue lui faisant suite, les délais prévus par les articles 63-1 à 63-4 du Code de procédure pénale ne courent qu'à compter du placement en garde à vue, notifiée par un officier de police judiciaire, dans un local de police ou de gendarmerie; que tel a été le cas en l'espèce; Que cette notification lui a été régulièrement faite par le truchement d'un interprète, le sieur Y, qui se trouvait en sa compagnie dans le véhicule automobile contrôlé par les agents des Douanes; qu'aucun texte n'exige la présence d'un interprète officiellement inscrit sur la liste de la Cour d Appel; Attendu qu'au terme de la garde à vue dont il n'est pas établi qu'elle ait été d'une durée excessive et injustifiée par les besoins de l'enquête, l'intéressée, contre laquelle un arrêté de reconduite à la frontière a été pris, a été placée en rétention administrative Que les deux arrêtés ont été signés au nom du Préfet de Région, Préfet de la Vienne, par le Secrétaire général de la Préfecture habilité à le suppléer en sa qualité de membre du corps préfectoral spécialement en charge du Secrétariat général; Que par requête motivée, en date du 30 avril 2003, l'autorité judiciaire était saisie d une demande de prolongation de la rétention administrative; Que cette requête, régulière en la forme, est recevable; Que le 1er mai à 11h 30, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de Poitiers y faisait droit; qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir statué prématurément; Qu'il appartient, en effet, au Préfet de saisir le juge avant l'expiration du délai de 48 heures à compter de la notification de la mesure de rétention administrative; Que le juge doit, également, statuer avant l'expiration de ce délai; qu'il est de l'intérêt bien
compris de la personne retenue que l'autorité judiciaire, garante des libertés individuelles, se prononce le plus tôt possible;Attendu, enfin, qu'en cause d'appel, la défense de l'intéressé développe verbalement un moyen tiré de l'éventuelle irrégularité de la procédure de retenue douanière en ce que d'une part, la notion de flagrance n'était pas établie, d'autre part, la preuve de l'avis donné au Procureur de la République n'était pas rapportée; Mais attendu que ce moyen, non soulevé en première instance, n'est pas pertinent alors que l'interpellation par la douane n'est pas contestée, que la flagrance ne peut être écartée eu égard aux objets trouvés dans les véhicules automobiles et aux explications fournies; qu'enfin, la durée de la garde à vue, englobant celle de la rétention administrative, n'a pas excédé le délai légal; Attendu que l'intéressée n'offre aucune garantie de représentation; qu'en outre, elle n'est pas en mesure de produire un document transfrontalier; Que les nécessités de la mise en oeuvre de l'arrêté de reconduite à la frontière justifient, dès lors, que soit prolongée la rétention administrative; PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, l'intéressée ayant eu la parole en dernier; Vu, ensemble l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, et notamment son article 35bis; Vu l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention de Poitiers en date du 1er mai 2003; Vu l'appel interjeté le même jour par l intéressée; CONFIRMONS la décision susvisée maintenant en rétention administrative, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Mademoiselle X pour une durée de cinq jours maximum.