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04/03/2003 | FRANCE | N°03/250

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Ordonnance premier president, 04 mars 2003, 03/250


COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT Rendue publiquement le quatre mars deux mille trois, par Monsieur Alain JUNQUA, Premier Président de la Cour d Appel de POITIERS, assisté de Stéphane CAZENAVE, greffier Dans l'affaire qui a été examinée le dix huit février deux mille trois. ENTRE: Monsieur X... Y... en REFERE D'UNE PART ET: Monsieur Z... A... en REFERE D'AUTRE PART, Attendu que par assignation, en date du 27 janvier 2003, Monsieur X..., notaire associé sollicite la suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu le 20 décembre 2002 par le Tr

ibunal de grande instance de la Roche-sur-Yon homologuant...

COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT Rendue publiquement le quatre mars deux mille trois, par Monsieur Alain JUNQUA, Premier Président de la Cour d Appel de POITIERS, assisté de Stéphane CAZENAVE, greffier Dans l'affaire qui a été examinée le dix huit février deux mille trois. ENTRE: Monsieur X... Y... en REFERE D'UNE PART ET: Monsieur Z... A... en REFERE D'AUTRE PART, Attendu que par assignation, en date du 27 janvier 2003, Monsieur X..., notaire associé sollicite la suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu le 20 décembre 2002 par le Tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon homologuant un rapport d'expertise et fixant à la somme de 426.857,25 euros le prix de cession de ses parts dans l'étude notariale à son associé Monsieur Z...; Qu'il excipe de ce que, en la matière, l'exécution provisoire serait interdite par la loi en raison du statut même d'officier public et ministériel qui est celui des notaires, plaçant l'exercice de leur profession, leur nomination, la cessation de leurs fonctions, la cession de leurs études sous le contrôle du Garde des Sceaux; Qu'il fait valoir en outre, qu'en l'espèce, elle aurait des conséquences manifestement excessives, le jugement entrepris interdisant à Monsieur X... "de réclamer paiement de sa quote-part des bénéfices dégagés jus qu à la date du paiement du prix d acquisition et non encore distribués..."; Mais attendu, sur ce dernier moyen, qu'il échet de constater l'accord des parties d'admettre dès à présent que Me X... est fondé à prélever sa part des bénéfices tant qu'il continuera d'exercer ses fonctions et que la cessation de celles-ci n'aura pas été constatée par arrêté du Garde des Sceaux; Sur le premier moyen Attendu que par assignation de Me X... en référé en date du 17 avril 2002, sur le fondement des dispositions du décret du 2 octobre 1967 et de l'article 28 alinéa 4 de la loi du 29 novembre 1966, le président du tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon a

ordonné une expertise et commis Monsieur Alain B... avec mission "de procéder à l évaluation des parts détenues par Me X... dans la SCP X-Y et de déterminer le prix de cession"; Attendu que l'expert a fixé la valeur desdites parts à la somme de 426.857,25 euros; Attendu qu'il résulte des dispositions législatives et réglementaires ci-dessus rappelées qu'à défaut d accord entre les parties, le prix de cession est fixé par un expert désigné dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil Que Me X... lui-même a sollicité la désignation d'un tel expert; Qu'il ne pouvait ignorer que, ce faisant, il s'en remettait purement et simplement à l'estimation de celui-ci, laquelle revêt un caractère définitif sauf à démontrer que l'expert s'est grossièrement trompé ou a outrepassé son mandat; Que tel n'est pas le cas selon le Tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon Qu'il y a lieu de noter que l'expert a très largement excédé, dans son estimation, l'offre faite par Me Z... (346.886,52 euros) retenant comme valeur la somme de 426.857,25 euros, soit un peu moins que la prétention de Me X... (472.591 ,91 euros); Attendu qu'il appartiendra à la Cour d'apprécier l'existence d'éventuelles erreurs grossières d'appréciation de la part de l'expert; Que, sous cette seule réserve, l'estimation expertale faisant la loi des parties, le prix de cession des parts s'imposera aux co-associés. Attendu qu en ce qui concerne le rôle du Garde des Sceaux, il appert des dispositions du décret de 1967 modifié qu'il n'a plus à exercer son contrôle sur le prix et les modalités de paiement; Qu'en effet, l'article 27 dudit décret indique que "le prix de cession et ses modalités de paiement sont fixées par les parties" et l'article 28 "qu'à défaut d'accord entre les parties, le prix de cession est fixé par un expert désigné dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil... Que lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts... il est passé outre à son refus deux

mois après sommation.., restée infructueuse. Son retrait de la société est prononcé par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la justice, et le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire"; Attendu que le prix de cession a bien été consigné par Me Z...; Attendu qu il ne résulte d'aucun texte qu en la matière, l'exécution provisoire soit interdite par la loi ; que le pouvoir discrétionnaire du Garde des Sceaux ne porte plus sur le prix de cession, lequel est désormais fixé, ce qui est le cas en l'espèce, à défaut d'accord entre les parties, par un expert judiciaire; Que seul reste donc à dresser, à la diligence du président de la Chambre des notaires de Vendée, l'acte de cession; Qu'alors que le prix de cession, tel que déterminé par l'expert, s'impose au cessionnaire, il ne saurait être sursis à exécution faute de conséquences manifestement excessives démontrées; Attendu qu il serait inéquitable de laisser à la charge de Me Z... les frais irrépétibles engagés pour sa défense et qui seront légitimement évalués à la somme de 1.500 euros; PAR CES MOTIFS CONSTATONS L'ACCORD DES PARTIES d'admettre dès à présent que Me X... est fondé à prélever sa part des bénéfices tant qu il continuera d'exercer ses fonctions et que la cessation de celles-ci n'aura pas été constatée par arrêté du Garde des Sceaux; DEBOUTONS Monsieur X... de son exception d'illégalité de l'exécution provisoire prononcée; DISONS N Z... AVOIR LIEU à sa suspension; CONDAMNONS Monsieur X... à payer à Monsieur Z... la somme de 1.500 euros sur le fondement de l article 700 du nouveau Code de procédure civile; LE CONDAMNONS aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : 03/250
Date de la décision : 04/03/2003

Analyses

SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE - Notaires - Parts sociales - Cession - Prix - Fixation - Fixation par un expert - /

Dans le cadre d'une cession de parts sociales d'une étude notariale, le prix de cession et ses modalités de paiement sont fixés par les parties. A défaut d'accord entre les parties, le prix de cession est fixé par un expert désigné dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil. Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts, il est passé outre à son refus deux mois après la sommation demeurée infructueuse. Son retrait de la société est prononcé par arrêté du Garde des sceaux et le prix de cession des parts est consigné par le cessionnaire. Dès lors, l'exécution provisoire assortissant le jugement homologuant le rapport d'expertise et le prix de cession des parts de l'étude n'est pas prohibée


Références :

Code civil, article 1843-4

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2003-03-04;03.250 ?
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