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04/03/2003 | FRANCE | N°02/3192

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 04 mars 2003, 02/3192


COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT Rendue publiquement le quatre mars deux mille trois, par Monsieur Alain JUNQUA, Premier Président de la Cour d'Appel de POITIERS, assisté de Stéphane CAZENAVE, greffier Dans l'affaire qui a été examinée le dix huit février deux mille trois. ENTRE: SCI LA PROVENCE dont le siège social est sis ... en REFERE Ayant pour avoués la SCP MUSEREAU-MAZAUDON Pour avocat Me X... (barreau de Poitiers)

D'UNE PART,

ET: SARL LA POULARDE DU POITOU, en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis ... en RE

FERE Ayant pour avoués la SCP LANDRY-TAPON Pour avocat Me Y... (barreau...

COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT Rendue publiquement le quatre mars deux mille trois, par Monsieur Alain JUNQUA, Premier Président de la Cour d'Appel de POITIERS, assisté de Stéphane CAZENAVE, greffier Dans l'affaire qui a été examinée le dix huit février deux mille trois. ENTRE: SCI LA PROVENCE dont le siège social est sis ... en REFERE Ayant pour avoués la SCP MUSEREAU-MAZAUDON Pour avocat Me X... (barreau de Poitiers)

D'UNE PART,

ET: SARL LA POULARDE DU POITOU, en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis ... en REFERE Ayant pour avoués la SCP LANDRY-TAPON Pour avocat Me Y... (barreau de Poitiers) D'AUTRE PART, Attendu que par assignation en date du 21novembre 2002, la SCI LA PROVENCE sollicite la suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Poitiers le 24 octobre 2002 la condamnant à payer à la SARL LA POULARDE DU POITQU la somme de 5.000 euros au titre d'astreintes précédemment ordonnées par jugement du Tribunal de grande instance de Poitiers du 21 décembre 2001 Qu'elle demande, en outre, la condamnation de la défenderesse à lui payer celle de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Qu'elle prétend exciper d'une erreur de droit en ce que le jugement du 21 décembre 2001 n'est pas exécutoire ; qu'il est frappé d'appel et n'est pas assorti de l'exécution provisoire; Que, selon elle, ce n'est pas une décision ordonnant astreinte qui est nécessairement assortie de l'exécution provisoire de droit mais celle du juge de l'exécution la liquidant conformément à l'article 37 de la loi du 9 juillet 1991; Attendu que la SARL LA POULARDE DU POITOU conclut au débouté de la SCI LA PROVENCE et à sa condamnation à lui

payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Qu'elle fait valoir qu il n'existe pas de moyens sérieux de réformation du jugement du juge de l'exécution ; qu'en matière de liquidation d'astreinte, la décision du juge est exécutoire de plein droit ; qu'il importe peu qu'elle soit affectée d'une erreur même grossière de droit, la Cour de cassation écartant toute possibilité de suspension de ce chef; Attendu que tout juge à la liberté d'assortir sa décision d une astreinte qui peut être, selon l hypothèse, provisoire ou définitive, Que toute astreinte, qu'elle soit provisoire ou définitive, ne peut être liquidée que si la décision qui l'a prononcée est elle-même exécutoire, soit en raison de sa nature (ordonnance de référé) ou de l'épuisement des voies de recours ou des délais permettant de les mettre en oeuvre ou, encore, si son exécution provisoire a été expressément prévue; Attendu que, sauf si le premier juge a entendu se réserver la faculté de la liquider lui-même, il appartient au juge de l'exécution, lorsqu'il en est saisi, de statuer sur sa liquidation Attendu que les décisions du juge de l'exécution sont exécutoires nonobstant appel Que, cependant, un sursis à exécution peut être accordé par le premier président s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la Cour (articles 30 et 31 du décret du 31juillet 1992); Mais attendu qu'il résulte de la loi du 9 juillet 1991 dans son article 37, que la décision - du juge liquidant une astreinte - est exécutoire de plein droit par provision Que les dispositions, précitées, du sursis à exécution ne s'appliquent pas à la décision du juge de l'exécution liquidant une astreinte, exécutoire de plein droit et par provision Attendu que le point de savoir si le jugement emportant astreinte était ou non exécutoire au moment où est intervenu le jugement du juge de l'exécution liquidant ladite

astreinte devra être apprécié par la Cour d'appel statuant au fond Que s il est admis par une partie de la jurisprudence que le premier président peut suspendre l'exécution provisoire d'une décision qui lui apparaîtrait irrégulière, encore faut-il que l'irrégularité soulevée procède d' une grossière erreur de droit; Qu'en l'espèce, l'erreur pourrait éventuellement provenir de l'appréciation faite par le juge de l'exécution de la régularité de la signification du jugement du 21 décembre 2001 Que les parties s'opposent sur ce point; Que le juge de l'exécution a considéré la signification comme régulière faisant, dès lors, courir l'astreinte Que le conseiller de la mise en état statuant sur la recevabilité de l'appel, le 14 janvier 2003, a admis qu'en raison de l'irrégularité de la notification, le délai d'appel n'avait pas couru ; qu'il est constant que cette dernière décision n'a pas l'autorité de la chose jugée; Attendu qu'il convient, dès lors, de constater qu'il ne s'agit pas tant d'une erreur de droit que d'une appréciation divergente de circonstances de fait, les modalités de signification d'un acte à parties; Qu'en conséquence, la décision du juge de l'exécution en matière de liquidation d'astreinte n'étant pas susceptible de sursis à exécution, aucune erreur de droit suffisamment grossière pour être gravement attentatoire aux droits de la défense et au principe du débat contradictoire, n'ayant été commise, il échet de débouter la SCI LA PROVENCE de ses prétentions; Attendu qu il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL LA POULARDE DU POITOU les frais irrépétibles engagés pour sa défense; PAR CES MOTIFS DEBOUTONS LA SCI LA PROVENCE de sa demande de sursis à exécution du jugement rendu le 24 octobre 2002 par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Poitiers et la condamnant à payer à la SARL LA POULARDE DU POITOU la somme de 5.000 euros à titre d'astreinte; DISONS N'Y AVOIR LIEU à application de l article 700 du

nouveau Code de procédure civile CONDAMNONS la SCI LA PROVENCE aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : 02/3192
Date de la décision : 04/03/2003

Analyses

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Condamnation - Décision - Sursis à exécution - /

Selon l'article 37 de la loi du 9 juillet 1991, la décision du juge liquidant une astreinte est exécutoire de plein droit par provision. Dès lors, les articles 30 et 31du décret du 31 juillet 1992 ouvrant droit à un sursis à l'exécution ne s'appliquent pas aux décisions du juge de l'exécution liquidant une astreinte, exécutoires de plein droit


Références :

décret 92-755 du 31 juillet 1992 art.30 et 31

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2003-03-04;02.3192 ?
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