La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2003 | FRANCE | N°02/02011

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 19 février 2003, 02/02011


Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON ORDONNANCE DU 19 Février 2003 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 19 Février 2003 par M. LAPEYRE, Président, assisté de Madame X..., Greffier. DEMANDEUR(S) : - Madame Anne Y... - Monsieur Jean Y... Z...(S) :

- Madame Marie Y... - L'UDAF EN SA QUALITE DE TUTEUR DE MADAME MARIE Y..., suivant jugement rendu par le Juge des tutelles du Tribunal d'Instance de FONTENAY LE COMTE en date du 27 avril 2001 DEBATS : L'affaire a été évoquée à l'audience du 16 décembre 2002, renvoyée au 15 janvier 2003 et mise en délibéré au 19 Février 2003.

Ordonnance exécutoire à titre provisoire et sans caution en applicat...

Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON ORDONNANCE DU 19 Février 2003 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 19 Février 2003 par M. LAPEYRE, Président, assisté de Madame X..., Greffier. DEMANDEUR(S) : - Madame Anne Y... - Monsieur Jean Y... Z...(S) :

- Madame Marie Y... - L'UDAF EN SA QUALITE DE TUTEUR DE MADAME MARIE Y..., suivant jugement rendu par le Juge des tutelles du Tribunal d'Instance de FONTENAY LE COMTE en date du 27 avril 2001 DEBATS : L'affaire a été évoquée à l'audience du 16 décembre 2002, renvoyée au 15 janvier 2003 et mise en délibéré au 19 Février 2003. Ordonnance exécutoire à titre provisoire et sans caution en application des articles 484 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile. Nous, Président, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur(s) conseil(s), et après en avoir délibéré ;

Par actes en date des 6 et 9 décembre 2002, Madame Anne Y... et Monsieur Jean Y... ont fait délivrer assignation à Madame Marie Y... et à l'UDAF prise en sa qualité de tutrice de cette dernière par laquelle ils exposent les éléments suivants :

Le Docteur Jules Y... est décédé en 1942 au Boupère (85) et sa veuve en premières noces non remariée Madame A... est décédée le 15 juillet 1960 également au Boupère (85).

Les époux Jules Y... et A... ont eu deux enfants : - Madame Marie Y... née le 27 février 1907 à Le Boupère (85), - Monsieur Jules Y... né le 26 juillet 1903 à Le Boupère (85) décédé le 9 décembre 1991.

Monsieur Jules Y... a eu deux enfants : - Madame Anne Y... et Monsieur Jean Y... ses héritiers dans sa succession et en indivision successorale avec Madame Marie Y..., par représentation de leur défunt père Jules Y...

Il dépend de cette succession : . un immeuble précédemment occupé par Mademoiselle Marie Y... actuellement sous tutelle de l'UDAF, . des biens mobiliers indivis initialement situés dans cet immeuble.

Le 29 août 2001 Maître THOMAS, huissier de justice à Pouzauges à la demande d'Anne et Jean Y... a assisté aux opérations de prisée desdits biens mobiliers effectués le même jour par Maître RAYNAUD commissaire priseur à La Roche Sur Yon pour le compte de l'UDAF.

Par ordonnance en date du 8 octobre 2002 et suite à la requête de l'UDAF en sa qualité de tutrice de Madame Marie Y... le Juge des tutelles du Tribunal d'Instance de Fontenay le Comte a : - autorisé l'UDAF à vendre sur place les biens mobiliers estimés par le commissaire priseur à la somme de 21 693,50 ä à l'exception des souvenirs ayant une valeur essentiellement sentimentale et objets de caractère personnel et a affecté cette somme au paiement de l'hébergement de la majeure protégée, - ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Pour partie, les demandeurs revendiquent l'attribution des biens mobiliers lesquels leur ont été dévolus par succession .

Parallèlement (assignations du 6 et 9 décembre 2002 enrôlées le 16 décembre 2002) ils ont engagé une action en liquidation partage au fond et sur le fondement des articles 815 et suivants du Code civil des successions des époux B... et de l'indivision successorale avec Madame Marie Y...

Suivant ordonnance en date du 8 octobre 2002, l'UDAF a été autorisée à faire procéder à la vente de biens mobiliers situés à l'ancien domicile de Madame Marie Y..., ce qui ne peut que causer un trouble manifestement illicite qu'il importe de faire cesser.

Aux termes de cette argumentation et au visa des articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile, ils sollicitent : - la mise sous séquestre du mobilier se trouvant au sein de l'étude de Maître RAYNAUD commissaire priseur à La Roche Sur Yon désigné par l'inventaire en date du 29 août 2001 ; - dans l'hypothèse où pour

partie ces biens ont déjà été vendus, la consignation des fonds qui résulteraient de la vente dudit mobilier en l'étude de Maître RAYNAUD.

Madame Marie Y..., représentée par l'UDAF de la Vendée qui prétend s'interroger sur la compétence du Juge des référés aux lieu et place du Tribunal de Grande Instance statuant sur les recours des décisions du Juge des tutelles, relève que les consorts Y... se sont enfin décidés à engager une procédure de liquidation partage devant le Tribunal, et déclare s'en rapporter à justice quant à la mise sous séquestre du mobilier se trouvant à l'étude du commissaire priseur.

Elle demande, dans ce cas, que les demandeurs passent un contrat de gardiennage de séquestre à leurs frais avancés et qu'ils justifient ou assurent directement ou sous couvert du gardien la conservation du mobilier. DISCUSSION :

Attendu que si les pouvoirs du Président du Tribunal de Grande Instance, statuant en référé, s'étendent à toutes les matières où il n'existe pas de procédure particulière de référé, encore faut-il que le litige ne relève pas d'une autre Juridiction, quelle soit civile ou pénale ; qu'il ne soit pas saisi par ce biais, et par une voie détournée, d'un litige, d'un recours quelconque, voire d'une demande qui, si elle était acceptée, porterait atteinte à une autre procédure parfaitement réglementée;

Attendu qu'en l'espèce, il est établi et non contesté que les demandeurs à la présente procédure avaient une parfaite connaissance de la mesure de tutelle dont la défenderesse faisait l'objet et qu'ils se sont adressés, à de multiples reprises, au Juge des tutelles en lui faisant connaître que certains des biens meubles seraient indivis, qu'ils ont eu en outre connaissance des décisions rendues par ledit Juge des tutelles ; qu'avant d'ester en justice devant le Juge des référés, ils ont d'ailleurs pris l'initiative

d'adresser un recommandé à l'UDAF en déclarant former opposition à tout acte de disposition ; que, comme l'indique la défenderesse représentée par l'UDAF, il leur appartient d'exercer tout recours jugé utile par eux à l'encontre de l'ordonnance du Juge des tutelles qui n'a pas, en droit, à leur être notifiée ;

Qu'en décider autrement reviendrait à modifier, voire infirmer, la décision du dit Juge sans aucun respect pour les règles de droit applicables ;

Que les textes visés relatifs à la compétence du Juge des référés du Tribunal de Grande Instance n'ont pas à recevoir application et qu'il y a lieu à l'évidence de se déclarer incompétent ; PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Nous déclarons incompétent ;

Renvoyons Madame Anne Y... et Monsieur Jean Y... à mieux se pourvoir ;

Laissons les dépens à leur charge ;

Fait et rendu le 19 février 2003.

Et avons signé avec le Greffier . À LE GREFFIER :

LE PRESIDENT : I. X....

F. LAPEYRE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : 02/02011
Date de la décision : 19/02/2003

Analyses

POUVOIRS DES JUGES - Président du tribunal - Président du tribunal de grande instance

Les pouvoirs du Président du tribunal de grande instance, statuant en référé, s'étendent à toutes les matières où il n'existe pas de procédure particulière de référé. En revanche, il ne faut pas que le litige relève d'une autre juridiction ni que le recours, par voie détournée, ou la demande, si elle est acceptée, portent atteinte à une autre procédure parfaitement reglementée. Dès lors, les demandeurs qui ont connaissance de la compétence du juge des tutelles doivent agir uniquement devant cette juridiction


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2003-02-19;02.02011 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award