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30/01/2003 | FRANCE | N°03/001

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Ordonnance premier president, 30 janvier 2003, 03/001


COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE Nous, Alain JUNQUA, Premier Président de la Cour d Appel de POITIERS Assisté de Stéphane CAZENAVE, greffier, X... l'ordonnance en date du 29 janvier 2003 à 14 heures du Juge des Libertés et de la Détention de LA ROCHELLE prolongeant le maintien en rétention administrative pour une durée maximum de cinq jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de: Monsieur Y... X... l'appel interjeté par ce dernier le 29 janvier 2003 au greffe du Tribunal de Grande Instance de SAINTES et parvenu à la Cour le même jour à 15 h 59. X..

. les dispositions de l'article 35bis de l'ordonnance du 2 n...

COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE Nous, Alain JUNQUA, Premier Président de la Cour d Appel de POITIERS Assisté de Stéphane CAZENAVE, greffier, X... l'ordonnance en date du 29 janvier 2003 à 14 heures du Juge des Libertés et de la Détention de LA ROCHELLE prolongeant le maintien en rétention administrative pour une durée maximum de cinq jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de: Monsieur Y... X... l'appel interjeté par ce dernier le 29 janvier 2003 au greffe du Tribunal de Grande Instance de SAINTES et parvenu à la Cour le même jour à 15 h 59. X... les dispositions de l'article 35bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée; X... les décrets n° 91-1164 du 12 novembre 1991, 92-1333 du 15 décembre 1992, 94-593 du 13 juillet1994; X... l'arrêté de Monsieur le Préfet de la Charente Maritime du 27 janvier 2003 plaçant Monsieur Y... en rétention administrative à compter du 28 janvier 2003 à 10 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire; X... la requête de Monsieur le Préfet de la Charente Maritime en date du 27 janvier 2003; Ou' Madame Z..., adjoint au chef du bureau des étrangers, représentant le Préfet de Charente Maritime, en son avis Ou' le Ministére Public en ses observations; Ou' Monsieur Y..., assisté de Maître SOURON LAPORTE, avocat au barreau de Poitiers et de Monsieur SANGARE A..., interprète, serment préalablement prêté, Attendu que par arrêté de Monsieur le Préfet de police de Paris en date du 24 février 2000, à lui notifié le 28 février 2000, l'intéressé a fait l objet d'une mesure de reconduite à la frontière alors que l'OFPRA puis la commission des recours lui avaient refusé le bénéfice du statut de réfugié et au motif qu'il s'était maintenu sur le territoire français et que ladite mesure ne constituait pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie de famille; Attendu qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que cet arrêté ait été précédemment et vainement ramené à exécution

Attendu que Monsieur Y... est régulièrement domicilié à SAINTES où il demeure avec son épouse, que le couple bénéficie de diverses allocations; qu'un enfant commun est né à SAINTES le 13 janvier 2003; Que le bulletin n°1 du casier judiciaire de Monsieur Y... ne fait mention d'aucune condamnation; Que Monsieur Y... a été interpellé au hasard d'un contrôle de police le 27 janvier 2003 à 13 heures et aussitôt placé en garde à vue pour infraction à la législation sur les étrangers, n'étant détenteur d'aucun titre de séjour et d'aucun document d'identité Attendu que le procès-verbal d'interpellation justifie l'initiative des policiers, de ronde à bord d'un véhicule automobile, par le fait que leur attention a été attirée par un individu de race noire marchant sur le trottoir et qui semblait s'intéresser aux boites aux lettres s'arrêtant devant celles-ci et qui à leur vue accélérait le pas et tournait la tête de façon à ne pas faire voir son visage Attendu, d'une part, que s'il regardait les boites aux lettres, Monsieur Y... tournait nécessairement la tête vers les immeubles par rapport à la chaussée sur laquelle circulait le véhicule de police Que, ce faisant, on ne saurait lui imputer l'intention de se dissimuler à la vue des policiers Que, d'autre part, manifester un intérêt pour des boîtes aux lettres devant lesquelles on passe n'est pas constitutif d'une infraction, même contraventionnelle, ni d'un indice laissant présumer que l'intéressé était susceptible de commettre ou de tenter de commettre une infraction au sens de l article 78-2 1er alinéa du Code de procédure pénale; Qu'enfin, il n'est pas indiqué en quoi ce contrôle d'identité était de nature à prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens Qu'en effet, Monsieur Y... était seul, en centre ville et en plein jour, sans manifestation extérieure quelconque, qui puisse valablement être prise en considération; Attendu que le contrôle d'identité ainsi opéré ne peut, dans ces

conditions, être fondé sur les dispositions de l'article 78-2 du Code de procédure pénale; Attendu qu'au seul regard des prescriptions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et des décrets afférents les agents de l'autorité ont, toutefois, la faculté de requérir la présentation des documents sous le couvert desquels un étranger est autorisé à séjourner en France mais sous réserve que des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé soient de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger; Que le fait d'être de race noire ne constitue pas un élément objectif et extrinsèque déduit des circonstances extérieures à la personne susceptible de présumer la qualité d étranger; Attendu qu'il appartient aux juridictions de l'ordre judiciaire de contrôler la régularité du contrôle d'identité d 'un étranger; Qu'il échet de relever qu'en l'espèce, ce contrôle, non conforme aux dispositions de l'article 78-2 du Code de procédure pénale et de l'ordonnance du 2 novembre 1945, est irrégulier et doit être annulé Que, dès lors, la rétention est dépourvue de base légale; PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, l'intéressé ayant eu la parole en dernier; X..., ensemble l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, et notamment son article 35bis; X... l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention de LA ROCHELLE en date du 29 janvier 2003; X... l'appel interjeté le même jour par l'interessé Déclarons nul l'acte d'interpellation de Monsieur Y... B... conséquence, DISONS N Y AVOIR LIEU à prolongation de son maintien en rétention administrative


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : 03/001
Date de la décision : 30/01/2003

Analyses

ETRANGER - CARTE DE SEJOUR

L'ordonnance du 2 novembre 1945 permet aux agents de l'autorité de réquérir la présentation du titre de séjour d'un étranger, à condition que des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne de l'intéressé laissent appaître sa qualité d'étranger. Or, être de race noire ne constitue pas un élément objectif et extrinsèque à la personne susceptible de présumer la qualité d'étranger.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2003-01-30;03.001 ?
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