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11/12/2002 | FRANCE | N°02/1303

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 11 décembre 2002, 02/1303


TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

DE ROCHEFORT

JUGEMENT DU 11 DÉCEMBRE 2002 DEMANDERESSES : Mme X..., Mesdames Y..., COMPARANTES EN PERSONNE DÉFENDEUR : Mr X...,

gérant de tutelle de Mme Francine Y... veuve X..., COMPARANT EN PERSONNE, assisté de Maître DIETZ, avocat au Barreau de SAINTES, substituant Maître Laurence GERMAIN

[*

*] COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Jean-Pierre MÉNABÉ, Président,

ayant fait rapport à :

Serge VIGOT, Vice-Président et Cyril BOUSSERON, Juge

conformément a

ux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile

M.C. LABEYRIE, Greffier présente lors des débats et ...

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

DE ROCHEFORT

JUGEMENT DU 11 DÉCEMBRE 2002 DEMANDERESSES : Mme X..., Mesdames Y..., COMPARANTES EN PERSONNE DÉFENDEUR : Mr X...,

gérant de tutelle de Mme Francine Y... veuve X..., COMPARANT EN PERSONNE, assisté de Maître DIETZ, avocat au Barreau de SAINTES, substituant Maître Laurence GERMAIN

[*

*] COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Jean-Pierre MÉNABÉ, Président,

ayant fait rapport à :

Serge VIGOT, Vice-Président et Cyril BOUSSERON, Juge

conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile

M.C. LABEYRIE, Greffier présente lors des débats et du prononcé

DÉBATS : En Chambre du Conseil, le 4 Décembre 2002. JUGEMENT :

Contradictoire, prononcé par Jean-Pierre MÉNABÉ, Président, en audience non publique le 11 Décembre 2002, date indiquée à l'issue

des débats. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par décision du 21 octobre 2002, le Juge des tutelles du Tribunal d'instance de MARENNES a placé Mme Y... veuve X... sous tutelle et a désigné Mr X..., son fils, en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire.

Par courriers recommandés avec accusé de réception, l'un et l'autre postés le 31 octobre 2002, Mmes Y..., soeurs de Mme veuve X..., d'une part, et Mme X..., sa fille, d'autre part, ont formé un recours à l'encontre de ce jugement.

Les parties intéressées ont été invitées à comparaître à l'audience non publique du 4 décembre 2002.

Dès l'ouverture des débats, Mr X..., assisté de Me D, a invoqué l'irrecevabilité des recours exercés par Mmes Y... et X..., en soutenant, notamment, qu'ayant pour objet de contester sa désignation, ils auraient dû être régularisés selon les règles édictées à l'article 1216 du Nouveau Code de procédure Civile, c'est-à-dire par requête signée par un avocat.

Mmes Y... et X... ont fait part de leur étonnement quant au moyen d'irrecevabilité ainsi soulevé, observant que la lettre de notification de la décision entreprise ne faisait aucune distinction entre le recours destiné à remettre en cause le placement sous tutelle de Mme X... et celui ayant pour objet de critiquer le choix de son représentant légal.

Elles ont également regretté de ne pouvoir être entendues sur le fond de leur contestation, Mme X... déplorant, au surplus, de ne pas avoir été auditionnée par le Juge des Tutelles bien qu'en ayant exprimé le souhait.

L'affaire a alors été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour. MOTIFS :

Attendu que les dispositions du Nouveau Code de Procédure Civile envisagent, en matière de tutelle, deux types de recours ;

Qu'un recours spécial, prévu par les articles 1256 et 1257, est ainsi ouvert aux personnes, ayant qualité pour agir en vertu de l'article 493 du Code Civil, contre la décision ouvrant la tutelle ou refusant d'en donner mainlevée, ce recours ne pouvant tendre qu'à la suppression ou à l'atténuation de l'incapacité prononcée ;

Qu'un recours ordinaire, institué par les articles 1214, 1215 et 1243, est, en outre, ouvert contre les autres décisions du Juge des Tutelles, et notamment contre celle relative à l'organisation de la tutelle, au requérant, au curateur et à tous ceux dont elle modifie les droits ou les charges s'ils ne sont pas présents, étant précisé que lesdits droits et charges s'entendent exclusivement de ceux qui résultent de l'organisation de la tutelle ;

Qu'il résulte des articles 1215, 1216, 1256 et 1257 dudit Code que le recours doit être exercé dans les quinze jours du jugement, ce délai ne courant qu'à compter de sa notification s'agissant des personnes auxquelles elle doit être faite, et formé par une requête signée par un avocat et remise, ou adressée par lettre recommandée, au secrétariat-greffe du Tribunal d'Instance, le recours spécial pouvant néanmoins l'être également par lettre sommairement motivée et signée par le requérant puis remise, ou adressée sous pli recommandée avec demande d'avis de réception, audit secrétariat-greffe ;

Attendu, en l'espèce, qu'ayant pour objet de contester la désignation de Mr X... en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de sa mère, les recours, exercés par Mmes Y... et X..., correspondent au recours ordinaire qui doit être formé dans le respect des dispositions de l'article 1216 précité ;

Qu'il s'ensuit que chacun d'eux aurait dû être régularisé par une requête signée par un avocat et remise, ou adressée par lettre recommandée, au secrétariat-greffe du Tribunal d'Instance de MARENNES ;

Que, l'ayant été par de simples lettres motivées des requérantes, ils seront donc déclarés irrecevables. PAR CES MOTIFS :

Statuant en audience non publique, après débats en chambre du conseil, le Ministère Public ayant eu communication de la procédure, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE irrecevable les recours formés par Mmes Y..., d'une part, ainsi que par Mme X..., d'autre part, à l'encontre de la décision du Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de MARENNES en date du 21 octobre 2002 ayant placé Mme Y... veuve X... sous tutelle et désigné Mr X..., son fils, en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire.

CONDAMNE Mmes Y... et Mme X... aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M.C. LABEYRIE J.P. MÉNABÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : 02/1303
Date de la décision : 11/12/2002

Analyses

MAJEUR PROTEGE - Procédure - Décision du juge des tutelles - Recours

En matière tutélaire, le recours ayant pour objet de contester la décision du juge des tutelles désignant l'administrateur légal sous contrôle judiciaire correspond au recours ordinaire institué par les articles 1214, 1215 et 1243 du nouveau Code de procédure civile. Dès lors, ledit recours régularisé par une simple lettre motivée est irrecevable, l'article 1216 du code précité prévoyant pour ce type de contestation une requête signée par un avocat et remise au secrétariat-greffe du tribunal d'instance.


Références :

1215
1216
1243
Code civil Articles 1214

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2002-12-11;02.1303 ?
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