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11/12/2002 | FRANCE | N°02/1227

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 11 décembre 2002, 02/1227


TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

DE ROCHEFORT

JUGEMENT DU 11 DÉCEMBRE 2002 DEMANDEUR : Mr X..., Placé sous tutelle par décision du 20 Septembre 2000 COMPARANT en personne, assisté de Maître RIFFAUD, avocat au Barreau de ROCHEFORT EN PRÉSENCE DE : Me X..., DÉFENDERESSE : Association A, COMPARANT en la personne de M. Y...,

[*

*] COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Jean-Pierre MÉNABÉ, Président,

ayant fait rapport à :

Serge VIGOT, Vice-Président et Cyril BOUSSERON, Juge

conformément aux dispos

itions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile

M.C. LABEYRIE, Greffier présente lors des débats et du p...

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

DE ROCHEFORT

JUGEMENT DU 11 DÉCEMBRE 2002 DEMANDEUR : Mr X..., Placé sous tutelle par décision du 20 Septembre 2000 COMPARANT en personne, assisté de Maître RIFFAUD, avocat au Barreau de ROCHEFORT EN PRÉSENCE DE : Me X..., DÉFENDERESSE : Association A, COMPARANT en la personne de M. Y...,

[*

*] COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Jean-Pierre MÉNABÉ, Président,

ayant fait rapport à :

Serge VIGOT, Vice-Président et Cyril BOUSSERON, Juge

conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile

M.C. LABEYRIE, Greffier présente lors des débats et du prononcé

DÉBATS : En Chambre du Conseil, le 4 Décembre 2002. JUGEMENT :

Contradictoire, prononcé par Jean-Pierre MÉNABÉ, Président, en audience non publique le 11 Décembre 2002, date indiquée à l'issue des débats. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par jugement du 20 septembre 2000, le Juge des tutelles du Tribunal d'instance de SAINTES a placé Mr X... sous tutelle, a constaté sa vacance et l'a déférée à l'Etat pris en la personne de l'Association A..

Par requête du 11 juillet 2002, Mr X... a saisi le Juge des Tutelles du

Tribunal d'Instance de MARENNES, auquel son dossier avait précédemment été transmis pour compétence territoriale, à l'effet d'obtenir la désignation de Mme X..., sa nièce, en qualité de tutrice.

Suivant ordonnance du 7 octobre suivant, ce Magistrat a rejeté la demande de Mr X...

Par courrier du 17 octobre 2002, parvenue au greffe le lendemain, Mr X... a formé un recours à l'encontre de cette décision.

Les parties intéressées ont été invitées à comparaître à l'audience non publique du 20 novembre 2002.

A cette occasion, Mr X..., assisté de Me RIFFAUD, a conclu à l'infirmation de l'ordonnance entreprise, en faisant valoir que sa nièce était parfaitement capable de le représenter et que la tutelle ne pouvait donc être considérée comme vacante.

Il a subsidiairement sollicité le remplacement de la déléguée de l'Association A. assurant la gestion de son dossier, en soulignant qu'il existait de mauvaises relations entre eux et que, de surcroît, elle était une cousine appartenant à une branche de sa famille brouillée avec celle dont il faisait lui-même partie.

Il a enfin regretté que l'Association A. ait cru devoir suspendre, depuis le mois de mars 2002, le paiement de la pension versée à sa nièce au titre de son entretien.

L'Association A, comparant par Mr Y..., a rappelé que les Juges des Tutelles, qui avaient successivement eu la charge du dossier de Mr X..., avaient unanimement considéré que sa déléguée s'était parfaitement acquittée de sa mission envers la personne protégée.

Elle a ajouté que Mr X... et sa nièce avaient fait obstacle à toute vérification des conditions d'hébergement du majeur en tutelle, ce qui l'avait effectivement conduite à ne plus verser la somme permettant de couvrir les frais prétendument avancés pour sa subsistance.

Eu égard à la défiance manifestée par les Consorts X..., elle s'est néanmoins engagée à confier la gestion du dossier à une autre déléguée.

L'affaire a alors été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour. MOTIFS :

Attendu qu'aux termes de l'article 433 du Code Civil, si la tutelle reste vacante, le juge des tutelles la défère à l'État ;

Que la tutelle n'est vacante, au sens de ce texte, que si nul n'est en mesure d'en assumer la charge ;

Attendu, par ailleurs, que, dans le cas ou un majeur n'a exercé aucun recours ou s'est désisté du recours formé à l'encontre du jugement ayant déféré sa tutelle à l'État, ce régime ne peut être modifié qu'en cas de circonstances nouvelles établissant que la tutelle a cessé d'être vacante ;

Attendu, en l'espèce, qu'aux termes de la décision date du 20 septembre 2000 ayant placé Mr X... sous tutelle, ayant constaté la vacance de celle-ci et l'ayant déférée à l'État, le Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de SAINTES a pris acte de ce que le majeur protégé souhaitait la désignation de Mme X... pour le représenter, mais a estimé qu'il n'était pas souhaitable qu'elle assume la charge tutélaire, dès lors que, selon le médecin-expert ayant examiné l'incapable, son caractère influençable et ses difficultés cognitives le plaçaient potentiellement "dans la crainte révérentielle" qu'il semblait éprouver par rapport à sa nièce ;

Attendu que Mr X..., après avoir régularisé un recours à l'encontre de ce jugement, s'en est désisté le 24 octobre 2000, admettant, par là-même, son bien-fondé ;

Attendu que Mr X... ne justifie d'aucune circonstance nouvelle susceptible de conduire à la désignation de Mme X... ;

Que ne saurait, en particulier, être considéré comme en constituant une le fait qu'il entretienne de mauvais relations avec la déléguée à la tutelle en charge de son dossier alors que la mission de tuteur d'État a été confiée à l'Association A., qui est une personne morale, et non à la personne physique, qu'elle a mandatée pour le traiter sur le plan matériel ;

Attendu, dans ces conditions, que le majeur protégé ne saurait à bon droit prétendre à la modification des modalités d'organisation du régime de protection le concernant ;

Que l'ordonnance du Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de MARENNES en date du 7 octobre 2002 sera, par là-même, confirmée en ce qu'elle a rejeté sa requête. PAR CES MOTIFS:

Statuant en audience non publique, après débats en chambre du conseil, le Ministère Public ayant eu communication de la procédure, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions la décision du Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de MARENNES en date du 7 octobre 2002.

RAPPELLE que le Trésor Public devra faire l'avance des frais de la présente procédure mais qu'il pourra en poursuivre le recouvrement contre Mr X... LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M.C. LABEYRIE J.P. MÉNABÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : 02/1227
Date de la décision : 11/12/2002

Analyses

MAJEUR PROTEGE - Tutelle - Vacance - Décision déclarant la tutelle vacante et la déférant à l'Etat - Recours - Absence - Portée - Demande ultérieure en modification du régime - Circonstances nouvelles - Nécessité - /

En matière tutélaire, dans le cas où un majeur n'a exercé aucun recours ou s'est désisté du recours formé à l'encontre du jugement ayant déféré sa tutelle à l'Etat, ce régime ne peut être modifié qu'en cas de circonstances nouvelles établissant que la tutelle a cessé d'être vacante. Ne saurait être considéré comme constituant une circonstance nouvelle le fait que l'incapable entretienne de mauvaises relations avec la déléguée à la tutelle en charge de son dossier alors que la mission de tuteur d'Etat a été confiée à l'association, personne morale et non à la personne physique qu'elle a mandatée pour le traiter sur le plan matériel


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2002-12-11;02.1227 ?
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