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11/12/2002 | FRANCE | N°02/02

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Ordonnance premier president, 11 décembre 2002, 02/02


COUR D' APPEL DE POITIERS CABINET DU PREMIER PRESIDENT REFERE-DETENTION ORDONNANCE MISE A EXECUTION D' UNE ORDONNANCE DE MISE EN LIBERTE Nous, Alain JUNQUA, Premier Président de la Cour d' Appel de Poitiers; Vu l' ordonnance rendue le 10 décembre 2002 à 14 h 30 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de ROCHEFORT SUR MER ordonnant la mise en liberté de Monsieur X..., mis en examen du chef de transport, détention, offre ou cession, acquisition et emploi de manière illicite de stupéfiants (résine de cannabis, plants et feuilles de cannabis, ecstasy, h

éro'ne, coca'ne) faits prévus et réprimés par les article...

COUR D' APPEL DE POITIERS CABINET DU PREMIER PRESIDENT REFERE-DETENTION ORDONNANCE MISE A EXECUTION D' UNE ORDONNANCE DE MISE EN LIBERTE Nous, Alain JUNQUA, Premier Président de la Cour d' Appel de Poitiers; Vu l' ordonnance rendue le 10 décembre 2002 à 14 h 30 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de ROCHEFORT SUR MER ordonnant la mise en liberté de Monsieur X..., mis en examen du chef de transport, détention, offre ou cession, acquisition et emploi de manière illicite de stupéfiants (résine de cannabis, plants et feuilles de cannabis, ecstasy, héro'ne, coca'ne) faits prévus et réprimés par les articles 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 et 222-50 du Code pénal, L 627 devenu L 5132-7, R 5149, R 5179, R 5180 et R 5181du code de santé publique, convention internationale unique sur les stupéfiants, 38, 414, 417 et suivants, 432 bis du code des douanes, 2,15,16, 17 et 28 du décret-loi du 18 avril 1939; Détenu en vertu d' un mandat de dépôt en date du 6 septembre 2002 - ordonnance de mise en liberté en date du 28 octobre 2002 - mandat de dépôt en date du 15 novembre 2002; Comparant en personne, assisté par Maître DUNYACH, avocat au barreau de ROCHEFORT; Vu l 'acte de saisine du Premier Président par le Procureur de la République prés le Tribunal de Grande Instance de ROCHEFORT en date du 10 décembre 2002 à 15 h 30 tendant à ce que soient suspendus les effets de l' ordonnance de mise en liberté, contraire à ses réquisitions, du Juge des Libertés et de la Détention ordonnant la mise en liberté sous contrôle judiciaire de Monsieur X...; OUI Monsieur l' Avocat Général en ses réquisitions, Maître DUNYACH en ses observations, Mr X..., qui a eu la parole le dernier; Vu les articles 148-1 et 187-3 du Code de procédure pénale; Attendu que Monsieur X... a été mis en examen du chef d infraction à la législation sur les stupéfiants et placé sous mandat de dépôt à la maison d 'arrêt de ROCHEEORT le 6 septembre 2002; Qu' il a été une

première fois, le 28 octobre 2002, mis en liberté sous contrôle judiciaire par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de ROCHEFORT; Que cette décision a été infirmée par la Chambre de l'instruction de la Cour d 'Appel de POITIERS le 12 novembre 2002; Que Monsieur X... s' est spontanément constitué prisonnier le 15 novembre 2002; Attendu que ce dernier a redemandé sa mise en liberté le 4 décembre 2002; que le magistrat instructeur a transmis sa requête avec avis défavorable au Juge des Libertés et de la Détention le 9 décembre 2002, lequel rendait le 10 décembre 2002 une ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire; Attendu que l' article 187-3 du Code de procédure pénale dispose: ...le procureur de la République qui interjette appel d' une ordonnance de mise en liberté contraire à ses réquisitions dans un délai de quatre heures à compter de sa notification doit, à peine d' irrecevabilité, saisir dans le même temps le premier président de la cour d' appel ou, en cas d' empêchement, le magistrat qui le remplace, d' un référé-détention afin de déclarer cet appel suspensif. Attendu qu' il résulte de la procédure qui nous a été transmise qu' aucun acte d 'appel ne paraît avoir été dressé au soutien du référé-détention; que cet appel, pour autoriser un tel référé, doit être formalisé dans le délai de quatre heures à compter de la notification de la décision du Juge des Libertés et de la Détention, le référé saisissant le Premier Président étant, lui, formé dans le même temps; Attendu que ces dispositions légales sont prescrites à peine d' irrecevabilité; Attendu, dans ces conditions, qu' il échet de déclarer irrecevable la requête du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de ROCHEFORT tendant à la suspension de l' ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention, en date du 10 décembre 2002, de mise en liberté sous contrôle judiciaire de Monsieur X...;

PAR CES MOTIFS STATUANT en audience de cabinet, par ordonnance non

susceptible de recours, après débat contradictoire au cours duquel a, également, été entendu l'interessé; DECLARONS IRRECEVABLE la requête du Procureur de la République prés le Tribunal de Grande Instance de ROCHEFORT tendant à la suspension des effets de l' ordonnance rendue le 10 décembre 2002 par le Juge des Libertés et de la Détention, de mise en liberté sous contrôle judiciaire de Monsieur X..., placé sous mandat de dépôt le 6 septembre 2002 et écroué à la maison d' arrêt de ROCHEFORT. Ordonnons la mise en liberté de Mr X... s'il n'est détenu pour autre cause.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : 02/02
Date de la décision : 11/12/2002

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Référé-détention

En application de l'article 187-3 du Code de procédure pénale, l'appel du procureur de la République autorisant un référé-détention doit être formalisé dans le délai de quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance de mise en liberté du juge des libertés et de la détention


Références :

Code de procédure pénale, article 187-3

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2002-12-11;02.02 ?
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