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04/12/2002 | FRANCE | N°00/01953

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 04 décembre 2002, 00/01953


COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile Arrêt du 04 Décembre 2002 n°00/01953 APPELANTE : Suivant déclaration d' appel du 23 Juin 2000 d' un jugement du 07 JUIN 2000 rendu par le TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE des SABLES D' OLONNE. Madame X... veuve X..., Représentée par la SCP PAILLE-THIBAULT, avoués à la Cour Assistée de Maître CIRIER, substitué par Maître de BAYNAST, Avocats au Barreau des SABLES D' OLONNE INTIMEE: Société M, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par la SCP GALLET, avoués à

la Cour Assistée de Maître ARZEL, substitué par Maître BOUYSSI, Avocats...

COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile Arrêt du 04 Décembre 2002 n°00/01953 APPELANTE : Suivant déclaration d' appel du 23 Juin 2000 d' un jugement du 07 JUIN 2000 rendu par le TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE des SABLES D' OLONNE. Madame X... veuve X..., Représentée par la SCP PAILLE-THIBAULT, avoués à la Cour Assistée de Maître CIRIER, substitué par Maître de BAYNAST, Avocats au Barreau des SABLES D' OLONNE INTIMEE: Société M, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par la SCP GALLET, avoués à la Cour Assistée de Maître ARZEL, substitué par Maître BOUYSSI, Avocats au Barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DERATS ET DU DELIBERE: Monsieur Raymond MULLER, Président, Madame Suzanne BRAUD, Conseiller, Monsieur Axel BARTHELEMY, Conseiller, GREFFIER: Monsieur Lilian Y..., Greffier, présent uniquement aux débats, DEBATS: A l 'audience publique du 30 Octobre 2002, Le Président a été entendu en son rapport, Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l 'affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2002, Ce jour, a été rendu, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, l' arrêt suivant: ARRET: Statuant sur l' appel formé par Madame X... veuve X..., contre le jugement rendu le 7 juin 2000 par le Tribunal de Grande Instance des SABLES D 'OLONNE qui: - a déclaré l' action engagée par Madame X... irrecevable comme prescrite, - en conséquence, l 'a déboutée de ses demandes, - a débouté la société M de sa demande fondée sur l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - et a condamné Madame X... aux dépens; Vu les conclusions déposées le 14 novembre 2001 par la Société M tendant à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation de l' appelante à lui payer 10 000 francs en vertu de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Vu les dernières conclusions signifiées le 11 septembre 2002 par Madame X... qui prie la

Cour de: - infirmer le jugement entrepris, - la dire recevable en son action dirigée contre la société M, - l' en dire bien fondée et condamner, en conséquence la société M à lui verser l' indemnité contractuelle due, - condamner la société M à lui verser une somme de 80 000 francs, soit 12 195,92 euros, à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, outre une somme de 15 000 francs, soit 2286,74 euros, sur le fondement de l 'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Vu l' ordonnance de clôture en date du 10 octobre 2002; MOTIFS I. Sur la recevabilité de l' action : LA société M soulève l 'irrecevabilité de l' action engagée contre elle par Madame X... par assignation du 27 avril 1998, soit plus de 2 ans après le point de départ du délai de prescription biennale, qui seul peut s' appliquer en vertu de l' article 13 du contrat souscrit par Madame X..., qui rappelle le texte de l' article L.l 14-1 du code des assurances; Madame X... soutient que doit s' appliquer la prescription décennale prévue par ce même article L.1 14-1; Aux termes des dispositions de l' alinéa 4 de l article X... 114-1 du code des assurances, sont prescrites par dix ans les actions dérivant des contrats d' assurance contre les accidents atteignant les personnes lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l' assuré décédé; Il n est pas contesté que Monsieur X..., décédé le 5 mai 1995 à la suite d' un accident de la circulation, avait souscrit auprès de la société M un contrat "d' assurance familiale pour la garantie des accidents corporels survenus au cours de la vie privée", prévoyant le versement d'' indemnité en cas d' incapacité permanente ou de décès à la suite d' un accident corporel survenu à l' assuré; Or, selon l' article 20 des conditions générales applicables, en cas de décès du sociétaire, l 'époux survivant est désigné comme le bénéficiaire de l' indemnité; Madame X... qui agit en sa qualité de bénéficiaire comme étant le conjoint survivant du sociétaire décédé, et par conséquent comme

ayant droit de ce dernier, est recevable en son action, celle-ci ayant été engagée le 7 avril 1998, soit avant l 'expiration du délai de dix ans courant à compter du jour du décès de Monsieur X...; La société M ne saurait se prévaloir de la clause insérée à l' article 13 du contrat prévoyant que toute action dérivant de celui-ci est prescrite par deux ans, cette disposition, moins favorable à la bénéficiaire, dérogeant à l' article L.1 14-1 alinéa 4 du code des assurances qui est d' ordre public; Il. Sur le fond : En vertu de l' article 17 des conditions générales, "en cas de décès de l' un des conjoints, est considéré comme bénéficiaire l' époux survivant, non divorcé, non séparé de corps et vivant au domicile familial"; La société M soutient que Madame X... ne remplit pas les conditions ainsi exigées, dès lors que, au moment du décès de Monsieur X... , le couple vivait séparé, Madame X... ayant "lancé une assignation en divorce le 20 décembre 1994" et que, depuis l' ordonnance de non-conciliation, avaient disparu la communauté de vie affective et la résidence commune; Madame X... fait observer, à juste titre, qu' elle n' était ni divorcée, ni séparée de corps, que le contrat ne vise pas la séparation de fait et qu' elle vivait toujours au domicile familial ; en effet, l' ordonnance de non-conciliation datée 4 novembre 1994 attribue à l' épouse la jouissance du domicile conjugal où est également fixée la résidence de l' enfant commun; Il n' y a pas lieu d' exiger que Madame X... partageât "une communauté de vie affective avec l' assuré", sans dénaturer la clause claire et précise du contrat, que ne prévoit nullement une telle condition; Madame X... doit, en conséquence, être déclarée bénéficiaire du contrat litigieux souscrit par son conjoint, et, par suite, bien fondée à réclamer le versement de l' indemnité fixée par cette convention; Sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive ne peut être accueillie faute de déterminer la caractère abusif de l' attitude de la société

M et de justifier d' un préjudice qui serait causé par celle-ci; Il convient d' allouer à l' appelante la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens de première instance et d' appel; PAR CES MOTIFS. LA COUR : Infirme le jugement déféré; Déclare recevable l' action engagée par Madame X... contre la société M; Condamne la société M à verser à Madame X... l' indemnité contractuelle due et la somme de 1 200 euros en application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Déboute Madame X... de sa demande fondée sur l 'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Condamne la société M aux dépens et autorise la SCP PAILLE-THIBAULT à recouvrer directement les frais dont elle a fait l' avance sans avoir reçu provision; Ainsi prononcé publiquement par Madame Suzanne BRAUD, Conseiller, Signé Monsieur Raymond MULLER, Président, et Monsieur Lilian Y... qui a assisté au prononcé de l' arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : 00/01953
Date de la décision : 04/12/2002

Analyses

ASSURANCE (règles générales)

L'article d'un contrat d'assurance- vie disposant qu' " en cas de décès de l'un des conjoints, est considéré comme bénéficiaire l'époux survivant, non divorcé, non séparé de corps et vivant au domicile familial " ne permet pas, sans dénaturer la clause claire et précise du contrat, d'exiger une communauté de vie affective avec l'assuré. Le contrat en question ne prévoyant nullement une telle condition, la séparation de fait n'a aucune incidence sur les droits de l'épouse survivante qui doit être déclarée bénéficiaire.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2002-12-04;00.01953 ?
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