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23/10/2002 | FRANCE | N°98/01060

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 23 octobre 2002, 98/01060


COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile Arrêt du 23 Octobre 2002 n°98/01060 APPELANTS: Suivant déclaration d' appel du 06 Avril 1998 d' un jugement du 23 JANVIER 1998 rendu par le TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE de POITIERS. Monsieur X...; Madame Y... épouse X... , Représentés par la SCP PAILLE-THIBAULT, avoués à la Cour Assistés de Maître François REYE, substitué par Maître Stéphane PRIMATESTA, Avocats au Barreau de POITIERS INTIMEE: Société E, agissant poursuites et diligences de la Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux Représentée par la SCP GALLET, avoués

à la Cour Assistée de Maître François MEUNIER, substitué par Maîtr...

COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile Arrêt du 23 Octobre 2002 n°98/01060 APPELANTS: Suivant déclaration d' appel du 06 Avril 1998 d' un jugement du 23 JANVIER 1998 rendu par le TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE de POITIERS. Monsieur X...; Madame Y... épouse X... , Représentés par la SCP PAILLE-THIBAULT, avoués à la Cour Assistés de Maître François REYE, substitué par Maître Stéphane PRIMATESTA, Avocats au Barreau de POITIERS INTIMEE: Société E, agissant poursuites et diligences de la Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux Représentée par la SCP GALLET, avoués à la Cour Assistée de Maître François MEUNIER, substitué par Maître LHOMMEAU, Avocats au Barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE: Monsieur Raymond MULLER, Président, Madame Marie-Françoise ALBERT, Conseiller, Monsieur Axel BARTHELEMY, Conseiller, GREFFIER: Mademoiselle Véronique Z..., Greffier, présente uniquement aux débats, DEBATS: A l' audience publique du 21 Mai 2001, Le Président a été entendu en son rapport, Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l' affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2001, prorogé au 23 Octobre 2002, Ce jour, a été rendu, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, l' arrêt suivant: ARRET: EXPOSE DU LITIGE Selon déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 1998, les époux X... ont interjeté appel du jugement du Tribunal de Grande Instance de POITIERS du 23 janvier 1998 qui a :

1°) ordonné la vente sur licitation à la barre du Tribunal des biens appartenant aux époux X..., se décomposant en une maison d' habitation avec parcelles de terre ; 2°) ordonné l' exécution provisoire de la décision; 3°) condamné Monsieur X... à payer à la société E la somme de 3 000 francs au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Selon conclusions enregistrées au greffe le 5 juin 1998, les époux X... ont sollicité la réformation du jugement, en demandant à la Cour de dire nulle la signification de l'

assignation délivrée le 27 novembre 1996 à la requête de la société E, de débouter celle-ci de ses prétentions et de la condamner, outre aux dépens, à leur payer une indemnité de procédure de 10 000 francs. Ils ont soutenu que les conditions de la délivrance de l' assignation ne figurent pas au jugement, que n' ayant pas été informés de la délivrance de cette assignation, il y a fort à parier (sic) que la signification de l' assignation n 'ait pas été faite dans des conditions régulières. La Société E a conclu à la confirmation du jugement et à la condamnation solidaire des appelants à lui payer la somme de 2 000 francs au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faisant valoir que la signification de l 'assignation est parfaitement régulière et que Monsieur X... avait connaissance de la procédure initiée par la société. La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 10 mai 2001. MOTIFS DE X... 'ARRET : A titre liminaire il convient de rappeler qu' aux termes de l 'article 114 du Nouveau Code de Procédure Civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n' en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d' inobservation d' une formalité substantielle ou d' ordre public, la nullité ne pouvant être prononcée qu à charge pour celui qui l' invoque de prouver le grief que lui cause l 'irrégularité, même lorsqu' il s' agit d' une formalité substantielle ou d' ordre public. En l' espèce les époux X... sollicitent la nullité de l' assignation en invoquant non pas une irrégularité précise, mais la probabilité ("il y a fort à parier que la signification ... n' avait pas été faite dans des conditions régulières") d' une irrégularité l' affectant. Pour écarter l 'argumentation des époux X... et la nullité de l' acte d' assignation il suffira de relever que si, pour préciser les vérifications effectuées pour s' assurer que les époux X... demeuraient bien à l' adresse indiquée, l 'huissier de justice s' est contenté de

porter une croix dans les cases situées en face des mentions préimprimées suivantes: "x l' intéressé est absent" "le nom figure sur x boîte aux lettres" "Confirmation du domicile par x voisin x mairie et si ces mentions ne satisfont pas aux exigences de l' article 656 du Nouveau Code de Procédure Civile qui impose la mention des diligences concrètes et précises et l' indication de l' identité de la personne qui certifie de la réalité du domicile, force est de constater que cette irrégularité n' a pas causé de grief aux époux X... -qui au demeurant n'en invoque aucun précisément dans leurs conclusions - puisque ceux-ci demeuraient bien à l' adresse à laquelle l 'assignation leur a été délivrée, que l 'acte de signification mentionnait que l' avis de passage prévu par l' article 656 du Nouveau Code de Procédure Civile - indiquant le dépôt de l' acte en mairie - a bien été laissé par l' huissier et que s' ils n' ont pas comparu c' est du fait de leur propre carence qui les a conduit à ne pas retirer l' acte à la mairie et non parce que l' acte avait été délivré.à une adresse erronée. En l 'absence de toute autre critique à l' encontre du jugement entrepris il y a lieu de confirmer celui-ci, légalement motivé, de rejeter la demande des époux X... fondée sur l 'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et de condamner les époux X... à payer à la Société E une somme de 1 000 euros par application de l 'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS. LA COUR: Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare l' appel recevable en la forme, mais mal fondé, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions; Y ajoutant, Dit que la condamnation en application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile exprimée en francs dans le dispositif du jugement entrepris sera convertie en euros, au taux légal de conversion; Déboute les époux X... de leur demande fondée sur l

'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Condamne les époux X..., in solidum, à payer à la Société E une somme de 1 000 euros par application de l 'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Condamne les époux A... aux entiers frais et dépens d' appel et autorise la SCP GALLET à recouvrer directement les frais dont elle a fait l' avance sans avoir reçu provision. Ainsi prononcé publiquement par Monsieur Raymond MULLER, Président, Signé par lui-même et Monsieur Lilian B..., Greffier, qui a assisté au prononcé de l 'arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : 98/01060
Date de la décision : 23/10/2002

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Assignation - Nullité - Vice de forme - Conditions

Vu l'article 114 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'annuler un acte d'assignation même si les mentions ne satisfont pas aux exigences de l'article 656 dudit code qui impose la mention des diligences concrètes et précises, cette irrégularité n'ayant pas causé grief. En effet, les appelants demeuraient à l'adresse à laquelle l'assignation leur a été délivrée, l'acte de signification mentionnait que l'avis de passage a bien été laissé par l'huissier et s'ils n'ont pas comparu c'est du fait de leur propre carence et non parce que l'acte aurait été délivré à une adresse erronée.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2002-10-23;98.01060 ?
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