La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2002 | FRANCE | N°02/511

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 23 octobre 2002, 02/511


TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

DE ROCHEFORT

JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2002 DEMANDEUR : Mr X..., REPRÉSENTÉ par Maître TRUONG, avocat au Barreau de ROCHEFORT DÉFENDERESSES : Mme Y... et Mlle X..., REPRÉSENTÉES par la S.C.P. RENAULEAUD-SAINDERICHIN, avocats associés, plaidant par Maître SAINDERICHIN, avocat au Barreau de SAINTES

[*

*] COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Jean-Pierre MÉNABÉ, Président,

ayant fait rapport à :

Serge VIGOT, Vice-Président et Cyril BOUSSERON, Juge

conformément aux

dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile

En présence d'Audrey BOITAUD, Auditrice de Justice ...

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

DE ROCHEFORT

JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2002 DEMANDEUR : Mr X..., REPRÉSENTÉ par Maître TRUONG, avocat au Barreau de ROCHEFORT DÉFENDERESSES : Mme Y... et Mlle X..., REPRÉSENTÉES par la S.C.P. RENAULEAUD-SAINDERICHIN, avocats associés, plaidant par Maître SAINDERICHIN, avocat au Barreau de SAINTES

[*

*] COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Jean-Pierre MÉNABÉ, Président,

ayant fait rapport à :

Serge VIGOT, Vice-Président et Cyril BOUSSERON, Juge

conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile

En présence d'Audrey BOITAUD, Auditrice de Justice

M.C. LABEYRIE, Greffier présente lors des débats et du prononcé

DÉBATS : En Chambre du Conseil, le 16 Octobre 2002. JUGEMENT :

Contradictoire, prononcé par Jean-Pierre MÉNABÉ, Président, en audience Publique le 23 Octobre 2002, date indiquée à l'issue des débats. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Mlle Y... a donné naissance, le 12 décembre 1985, à ROCHEFORT (17), à une fille, prénommée Vanessa, qu'elle a reconnue.

Faisant valoir qu'il avait vécu maritalement avec Mlle Y... de 1991 à 1998, qu'il avait reconnu Vanessa, dont il n'était pas le père biologique, dans le but de créer une certaine unité familiale, que, suivant déclaration conjointe de changement de nom en date du 16 août 1993, l'enfant avait d'ailleurs pris son patronyme, mais que, depuis la rupture du concubinage, il n'y avait plus eu de contacts entre eux, M. X... a, le 7 mai 2002, fait assigner son ex-compagne et l'adolescente en nullité de sa reconnaissance par-devant le Tribunal de Grande Instance de ROCHEFORT, se déclarant prêt à se soumettre, au besoin, à une mesure d'analyse comparative des sangs.

Observant que M. X... ne produisait aucune pièce probante à l'appui de sa demande, Mlle Y... a conclu à son débouté et à sa condamnation aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2002. MOTIFS :

Attendu qu'il résulte de l'article 339 du Code Civil que si la reconnaissance est présumée être l'expression de la vérité, la preuve contraire est réservée à tout intéressé, y compris à son auteur lui-même, lequel peut contester cette reconnaissance, en établissant par tous moyens qu'elle est mensongère ;

Attendu, par ailleurs, qu'en application de l'article 146 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver, l'alinéa 2 dudit texte

excluant cependant sa prescription en vue de suppléer la carence de la partie qui la requiert dans l'administration de la preuve ;

Mais attendu qu'en matière de reconnaissance de paternité, il est impossible à celui qui la conteste de rapporter la preuve négative de ce que son auteur n'a entretenu aucune relation intime avec la mère durant la période légale de conception de l'enfant, de sorte que l'examen comparé des sangs, s'il est sollicité, est de droit et ne saurait être refusé au visa de l'article 146 alinéa 2 précité ;

Attendu, en l'espèce, que, pour corroborer ses allégations, M. X... verse exclusivement aux débats une attestation de son père, aux termes de laquelle ce dernier se contente d'affirmer qu'il n'est pas le père de Vanessa ;

Que cette unique pièce est insuffisante pour établir la preuve qu'il a souscrit une reconnaissance mensongère ;

Qu'en revanche, et pour le motif précédemment indiqué, il doit être recouru à la mesure d'instruction qu'il sollicite subsidiairement. PAR CES MOTIFS:

Statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, le Ministère public ayant eu communication de la procédure, contradictoirement et en premier ressort;

AVANT DIRE DROIT sur la demande de M. X..., ordonne une expertise sanguine et nomme Madame le Docteur Z..., pour y procéder avec mission de : - entendre les parties en leurs explications, le cas échéant, tous sachants, se faire remettre tous documents utiles, - effectuer toutes analyses hématologiques utiles, à l'exclusion de tout examen génétique, à partir des prélèvements auxquels M. X... ainsi que Mme Y... et avec elle sa fille Vanessa auront à se soumettre de nature à établir par toutes méthodes médicales certaines si toute possibilité de paternité peut être ou non exclue en ce qui concerne M. X... à l'égard

de Vanessa, née le 12 Décembre 1985.

DIT que l'expert devra déposer son rapport, en deux exemplaires, au Greffe de ce Tribunal, AVANT LE 15 JANVIER 2003.

RAPPELLE qu'en application de l'article 119 du décret n 91-1266 du 19/12/1991, la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui aurait dû être versée par M. X... s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle, n'aura pas à être consignée par l'État, l'expert pouvant, en revanche, solliciter des acomptes sur justification des avances par lui faites.

DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement sur simple ordonnance présidentielle.

RÉSERVE les dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M.C. LABEYRIE J.P. MÉNABÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : 02/511
Date de la décision : 23/10/2002

Analyses

FILIATION - Filiation naturelle - Reconnaissance - Contestation - Preuve - Examen comparé des sangs

Il résulte de l'article 339 du Code civil que si la reconnaissance est présumée être l'expression de la vérité, la preuve contraire est réservée à tout intéressé y compris à son auteur lui-même, lequel peut contester cette reconnaissance en établissant par tous moyens qu'elle est mensongère. Par ailleurs, en application de l'article 146 alinéa 1° du nouveau Code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne di- spose pas d'éléments suffisants pour le prouver, l'alinéa 2 dudit texte exclu- ant cependant sa prescription en vue de suppléer la carence de la partie qui la requiert dans l'administration de la preuve. Pourtant, en matière de reconnaiss- ance de paternité, il est impossible à celui qui la conteste de rapporter la preu- ve négative de ce que son auteur n'a entretenu aucune relation intime avec la mère pendant la conception légale de l'enfant, de sorte que l'examen comparé des sangs, s'il est sollicité, est de droit et ne saurait être refusé au visa de l'article 146 alinéa 2 précité


Références :

Code civil article 339 Code de procédure civile (Nouveau) article 146

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2002-10-23;02.511 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award