ORDONNANCE COUR D' APPEL DE POITIERS
Première Présidence Nous, Alain JUNQUA, Premier Président de la Cour d' Appel de POITIERS, Vu le recours exercé par Madame Catherine X... contre une décision du Bureau d' Aide Juridictionnelle de Poitiers, section Cour d' Appel, en date du 17 septembre 2002, qui a rejeté sa demande d' aide juridictionnelle au motif que ses ressources excédaient les plafonds fixés par la loi. Vu l' article 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l' aide juridique; Attendu qu' il résulte des pièces qui nous sont produites que Madame Catherine X..., qui a la charge d' un enfant mineur, né le 14 mai 1985, bénéficie outre des prestations familiales diverses, du revenu minimum d' insertion ; qu' en raison de son dénuement, elle est assistée par sa propre mère; Que, manifestement, ont été pris en considération les revenus de cette dernière, qui pourtant fait l' objet d' une procédure de surendettement; Attendu qu' il est constant et non contestable que les revenus personnels de Madame Catherine X... sont largement inférieurs aux plafonds fixés par la loi et qu' elle devait pouvoir prétendre au bénéfice de l' aide juridictionnelle pour se défendre devant la Chambre des appels correctionnels de la Cour d Appel dans une procédure dans laquelle son fils mineur est partie civile;
PAR CES MOTIFS ACCORDONS à Madame Catherine X..., agissant ès qualités de civilement responsable et d' administratrice légale de son fils mineur Christopher WRIGHT le bénéfice de l' aide juridictionnelle totale dans une procédure pénale suivie comme partie civile devant la Chambre des appels correctionnels contre un sieur Y....
à POITIERS le 23 octobre 2002
PREMIER PRESIDENT