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08/10/2002 | FRANCE | N°99/00163

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 08 octobre 2002, 99/00163


COUR D'APPEL DE POITIERS 3ème Chambre Civile ARRET DU 08 OCTOBRE 2002 R.G: 99/00163 APPELANTS: MAISON FRANCAISE DE DISTRIBUTION 679, Avenue du Dr X... 06270 VILLENEUVE LOUBET représentée par la SCP ALIROL-LAURENT, avoués à la Cour assisté de Me Stéphanie LAURENT avocat au barreau de SAINTES substituant Me Christine PERRIN avocat au barreau de LILLE Monsieur Yann Y... 35, Avenue Jean Moulin 06340 DRAP représenté par la SCP ALIROL-LAURENT, avoués à la Cour assisté de Me Stéphanie LAURENT avocat au barreau de SAINTES substituant Me Christine PERRIN avocat au barreau de LILLE Suivant

déclaration d' appel du 18 Janvier 1999 d' un jugement AU FO...

COUR D'APPEL DE POITIERS 3ème Chambre Civile ARRET DU 08 OCTOBRE 2002 R.G: 99/00163 APPELANTS: MAISON FRANCAISE DE DISTRIBUTION 679, Avenue du Dr X... 06270 VILLENEUVE LOUBET représentée par la SCP ALIROL-LAURENT, avoués à la Cour assisté de Me Stéphanie LAURENT avocat au barreau de SAINTES substituant Me Christine PERRIN avocat au barreau de LILLE Monsieur Yann Y... 35, Avenue Jean Moulin 06340 DRAP représenté par la SCP ALIROL-LAURENT, avoués à la Cour assisté de Me Stéphanie LAURENT avocat au barreau de SAINTES substituant Me Christine PERRIN avocat au barreau de LILLE Suivant déclaration d' appel du 18 Janvier 1999 d' un jugement AU FOND du 05 JANVIER 1999 rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE SAiNTES. INTIME: Monsieur Yann Z... né le 15 Mai 1960 à POITIERS 86 3, Domaine de lAuze 17350 TAILLEBOURG représenté par la SCP LANDRY-TAPON, avoués à la Cour assisté de Me BROCHARD-BERDIER avocat au barreau de POITIERS (bénéficie de l' aide juridictionnelle n°1999/1018 en date du 23/03/2000 accordée par le bureau d' aide uridictionnelle de POITIERS) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE: Madame Chantal A..., Présidente, Monsieur Philippe SALLES DE SAINT PAUL, Conseiller, Madame Isabelle GRANDBARBE, Conseiller, GREFFIER: Madame Catherine B..., Greffier, présente lors des débats, DEBATS: A l' audience publique du 02 Septembre 2002,, La Présidente a été entendu en son rapport, Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l 'affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2002, Ce jour, a été rendu, publiquement, Contradictoire et en dernier ressort, l' arrêt suivant: ARRET:

Statuant sur l' appel interjeté par la Sté Maison Française de Distribution (MFD), M. Jean Michel C... en qualité de liquidateur amiable de la Sté MFD et Me BAILLET, huissier de justice à DRAP, d' un jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINTES du 05/01/99 qui a: - rejeté l' exception d' incompétence, - condamné solidairement la

Sté MFD et Me BAILLET à verser à M. GUIVARCH' D... la somme de 105 000 F à titre de dommages-intérêts, - condamné la Sté MFD à verser à M. GUIVARCH' D... la somme de 30 000 F, - ordonné l 'exécution provisoire, - débouté M. GUIVARCH' D... de sa demande fondée sur la résistance abusive, - dit n' y avoir lieu à application de l' article 700 du Nouveau Code Procédure Civile au profit de M. GUIVARCH' D... et condamné la Sté MFD et Me BAlLET aux dépens. Vu les dernières conclusions de la Sté MFD, M. C... et Me BALLET demandent à la Cour de réformer ledit jugement, de débouter M. GUIVARCH' D... de toutes ses demandes, de mettre hors de cause Me BAlLET, et de condamner M. GIJIVARCH' D... à payer à Me BAlLET la somme de 10 000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, et de condamner M. GUIVARCH' D... à payer à la Sté MFD la somme de 5 000 F sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu les dernières conclusions de M. Z... tendant à la confirmation dudit jugement et à la condamnation de la Sté MFD et de Me. BALLET aux dépens. MOTIFS DE LA DECISION: Dans le cadre de l 'organisation de jeux destinés à la promotion de ses produits, la Sté MFD a envoyé à M. GUIVARCH' D... des courriers concernant des jeux le "Grand jeu de cartes MFD", dont le lot est un chèque de 20 000F, le "Jeu des 1 400 points" dont le premier lot est une somme de 10 000 dollars US (valeur juin 96), le "grand jeu MFD", dont le lot est une somme de 35 000 F, et le "Jeu des codes barre gagnants", dont le premier lot est un chèque de 30 000 F. Les trois premiers jeux étaient contrôlés par Me BALLET huissier de justice. M. GUI VARCH' D... soutient que le Sté MFD a engagé sa responsabilité délictuelle à son égard en lui laissant espérer de façon trompeuse dans ses différents courriers, qu' il avait gagné les lots les plus importants, alors qu' il n' en était rien. Il reproche à Me BALLET d' avoir commis une faute délictuelle engageant sa responsabilité en prêtant son concours à l'

organisation de trois jeux. Il demande la confirmation du jugement qui lui a octroyé à titre de dommages et intérêts le montant des gains espérés. La Sté MFD et son liquidateur amiable prétendent que les documents incriminés mentionnaient les règlements des jeux et comportaient les indications permettant à M. GUVARCH' D... d' en comprendre le fonctionnement sans pour autant se croire gagnant des lots. Ils soutiennent qu' aucune faute ne peut être reprochée à la Sté MIFD, qui a pris toutes les précautions utiles. Me BALLET conteste avoir engagé sa responsabilité vis à vis de M. GUIVARCH' D..., son rôle étant limité soit au contrôle des pré-tirages, soit à la remise des lots aux gagnants. 1- SUR LA RESPONSABILITE DE MFD: Il convient d' examiner successivement chacun des jeux. J) Le "Grand ieu des cartes MFD": Le jeu consistait à être destinataire de 4 cartes identiques pour gagner un lot. M. GUIVARCH' D... a trouvé dans l' envoi 4 rois mais il s' agissait de rois de couleurs différentes, roi de pique, roi de trèfle, roi de carreau, roi de coeur, de sorte qu' il a perdu. La lettre explicative du jeu indique ". . .que ce soient 4 rois, 4 reines ou 4 valets, le fait que vous possédiez 4 cartes identiques constitue la preuve formelle et indiscutable que vous avez gagné un chèque de 20 000 F". S' il est vrai qu' il n' est pas précisé que les figures doivent être de la même couleur, il demeure que le terme "identique" est sans ambigu'té et qu' en faisant preuve d' un minimum d' attention, M. GUI VARCH' D... pouvait comprendre la règle du jeu, qui était en outre rappelée dans le règlement du jeu joint à l' envoi. De même, le document indiquant à l' intéressé qu il a gagné 20 000 F et qu' il doit ouvrir l' enveloppe contenant les cartes identiques, mentionne bien à deux reprises que c' est le fait de recevoir 4 cartes "identiques"qui est déterminant pour être gagnant. Le fait que Me BAlLET, huissier de justice, attestait que les 4 cartes identiques avaient été envoyées sous son contrôle et qu'

il veillerait à la remise du lot au gagnant n' était pas par ailleurs, de nature à induire en erreur M. GUI VARCH' D... sur la règle du jeu. Il y a lieu en conséquence de réformer le jugement sur ce point. 2) Le "Jeu des 1400 points": M. GUIVARCH' D... a reçu un courrier indiquant en gros caractères "M. GUIVARCH' D..., vous avez gagné, vous avez les 1 400 points", comme le prouve le courrier de Me BAlLET, huissier de justice, chargé du contrôle de l' opération. Sur ce document, figure un tableau intitulé "résultats officiels", mentionnant que 1 400 points correspondent à 10 000 dollars US. La lettre d' accompagnement précise ". . . seuls les gagnants de notre dernier grand jeu officiel ont reçu un courrier de Me BALLET à leur nom. Et avec vos 1 400 points, vous êtes gagnant d' un des prix mis en jeu. Vous êtes même particulièrement à l' honneur puisque absolument personne n' a eu plus de points que vous...". Il est joint une lettre de Me BALLET certifiant avoir contrôlé la régularité du pré-tirage, certifiant que le nombre de points attribués est 1 400 et engageant M. GUIVARCH' D... a vérifier sur le tableau à quel prix correspond ce montant. La Sté MFD expose qu' en réalité, ainsi qu' il résulte de l' article 6 du règlement du jeu, il s' agissait d' un pré-tirage et que chaque participant se voyait attribuer un nombre de points en vue du tirage définitif des lots correspondant au montant des points obtenus. Toutefois, le règlement du jeu figurait en petits caractères au verso de la lettre qui annonçait sans ambigu'té à M. GUIVARCH' D... qu' il avait gagné le lot de 10 000 dollars correspondant à 1 400 points. De plus l 'article 6 est rédigé de façon particulièrement peu compréhensible. Dès lors M. GUIVARCH' D... pouvait croire au vu des documents susvisés en l' espérance du gain d' autant que celui-ci était attesté par Me BALLET et que lui même présentait une certaine vulnérabilité du fait de sa situation financière précaire puisqu' il se trouvait au chômage depuis plusieurs années.

La volonté de la Sté MFD de tromper le client sur l' issue du jeu dans le but de l' inciter à passer commande de ses produits est manifeste et engage sa responsabilité. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement. Le préjudice subi a été exactement fixé par le premier juge au montant du gain soit 50 000 F. 3) Le "Grand jeu MFD ": Sur le document reçu, il est indiqué en caractères gras "Bravo M. GUIVARCH' D..., vous avez gagné le plus gros chèque au "Grand jeu MFD". La lettre explicative confirme ce fait et invite l' intéressé à retourner sa demande de prix, tout en l' incitant à passer commande d' articles. En post-scriptum, il est écrit "J' insiste vous n' avez pas gagné le lot de consolation mais bien le plus gros chèque mis en jeu". Un second document, intitulé "Tirage de février 96", indique "1er Prix un chèque d' un montant de 35 000F.. lots de consolation un chèque achat ...". La Sté MFD expose qu' il s' agit de deux jeux distincts. Le "Grand jeu MFD" est une loterie avec pré-tirage, dont le lot constitué par une somme de 35 000 F est répartie entre tous les participants, sans qu' aucun d 'entre eux ne puisse recevoir un chèque inférieur à 4 F, ce qui figure à l' article 6 du règlement du jeu. M GUIVARCH' D... a gagné 5 F compte tenu du nombre des participants. Le "Tirage de février 1996" est une autre loterie dont M. GUIVARCH' D... n' est pas le gagnant. Il convient toutefois à l' examen des documents envoyés de constater que l' existence de deux jeux est impossible à déceler, les différentes mentions permettent au contraire à M. GUIVARCH' D... de croire qu' il a gagné un prix d' un montant de 35 000 F. Quant au règlement du "Grand jeu MFD", il se trouve imprimé sur l' enveloppe elle-même, à l' intérieur. Le destinataire peut ainsi détruire l' enveloppe sans lire le règlement ou ne pas remarquer celui-ci. De plus, le dépliant contenant les documents sus-visés contient un autre règlement, qui est celui du "Tirage de février 1996", ce qui contribue à induire en erreur le

lecteur, d' autant que ce règlement est particulièrement visible. Enfin, dans une rubrique spéciale intitulée "garantie de paiement", Me BALLET garantit le versement du chèque de 35 000 F. Sa signature figure également sous la mention "envoi du chèque approuvé" dans l' entête annonçant à M. GUIVARCH' D... qu il a gagné "le plus gros chèque Il résulte de l' ensemble de ses mentions que la volonté dolosive est manifeste de la part de la Sté MDF. Le préjudice subi a été exactement fixé par le premier juge au montant du gain espéré, soit 35 000 F. 4) Le "Jeu des codes barre": Il s' agit d' un pré-tirage d' une loterie comportant trois lots d 'un montant respectif de 30 000 F, 20 000 F et 10 000 F. Pour gagner un lot, il faut posséder un code barre gagnant correspondant à un numéro, qui détermine le montant du lot susceptible d' être gagné. M. GUIVARCH' D... a reçu ainsi le n° 384, ce qui correspond à un chèque de 30 000 F. Avec ce numéro, il avait un code barre à retourner pour savoir s' il était gagnant. Même si la règle présente une certaine complexité, il résulte des documents remis à M. E... 'H que celui-ci, avec un peu d' attention, pouvait se rendre compte que c' est le code barre qui déterminait le fait d' être gagnant et non le numéro. A aucun moment, il lui est annoncé qu ' il a gagné la somme en jeu. Il y a lieu en conséquence d' infirmer le jugement sur ce point. Il- SUR LA RESPONSABILITÉ DE MAITRE BALLET: La responsabilité de Me BAlLET est recherchée pour avoir prêté son concours aux jeux suivants: le "grand jeu des cartes MFD", le 'jeu des 1400 points" et le "grand jeu MFD". En ce gui concerne le "grand jeu des cartes MFD",: La responsabilité de Me BALLET ne peut être retenue pour les motifs ci-dessus de rejet de la demande à l' égard de MFD, ce jeu n' étant pas présenté de façon fautive. En ce qui concerne le "jeu des 1400 points": La responsabilité de MFD est engagée en raison du caractère trompeur des documents laissant espérer à M. GUIVARCH' D... avoir gagné le premier

lot de 10 000 dollars correspondant au 1400 points. Le concours de Me Y... à l' organisation du jeu a consisté à vérifier la régularité du pré-tirage. Cependant, son rôle ne s 'est pas limité à ce contrôle puisqu' il a accepté qu' une lettre à son nom soit envoyée à M. GUIRVARCH' D... avec les documents concernant le jeu, dans laquelle il certifie personnellement non seulement avoir contrôlé le jeu mais également que le nombre de points attribués est de 1400 et dans laquelle il invite M. GUIRVARCH' D... à vérifier sur le tableau à quel prix correspondent ces points. Il y a lieu d' observer que dans cette lettre, le nombre de points est écrit de façon manuscrite et que figure à côté de ce chiffre la mention manuscrite suivante: "gagnant". Il convient de rappeler qu' aux termes de l 'ordonnance du 2 novembre 1945 n045-2592, les huissier de justices sont des officiers ministériels compétents pour procéder à des constatations sur mandat judiciaire ou à la requête de particuliers. En ce qui concerne les loteries et jeux, du fait de leur mission, ils en garantissent la loyauté et ils doivent veiller à l 'exactitude et à la précision des informations qu' ils délivrent au public à leur sujet. Ainsi, en adressant à M. GUIRVACH' D..., sous son sceau d' officier ministériel, une lettre avec des mentions manuscrites de nature à laisser croire à ce dernier qu' il était le gagnant unique du premier lot correspondant aux 1400 points, alors qu' il s' agissait seulement de participer à une loterie, dont il avait contrôlé le pré-tirage, Me BAlLET a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle à son égard. Il a concouru à l' entier dommage fixé au montant du gain espéré. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris de ce chef En ce qui concerne le "grand jeu MFD": La responsabilité de MFD est engagée en raison du caractère trompeur des documents laissant espérer à M. GUIVARCH' D... avoir gagné un prix d' un montant de 35 000 francs. Le nom de Me

BALLET apparaît sur les documents dans une rubrique spéciale intitulée "garantie de paiement" et sous la mention de l' envoi du chèque. Me BAlLET garantit le versement du chèque de 35 000 F. Il apparaît toutefois que Me BAlLET pouvait effectivement être cité comme étant 'l huissier de justice constatant que le prix serait bien remis au gagnant. Pour autant, il n' est pas le rédacteur de l' ensemble des documents à caractère trompeur ainsi que de leur présentation fallacieuse. Il n' y a pas lieu de retenir sa responsabilité. Il y a lieu en conséquence de réformer en ce sens le jugement. La demande de dommage-intérêts pour procédure abusive formée par Me BALLET, dont la responsabilité a été partiellement retenue, n' est pas fondée. Il convient de condamner la Sté MFD, qui succombe à titre principal, aux dépens. PAR CES MOTIFS: LA COUR. REFORME partiellement le jugement entrepris; STATUANT à nouveau:

DEBOUTE M. GUIVARCH' D... de sa demande de dommages- intérêts formée à l 'encontre de la Sté MFD et de Me BAlLET au titre du "Jeu des 4 cartes"; DEBOUTE M. GUIVARCH' D... de sa demande de dommages-intérêts formée à l' encontre de la Sté MFD au titre du "Jeu des codes barre" DEBOUTE M. GUIVARCH' D... de sa demande de dommages-intérêts formée à l 'encontre de Me BALLET au titre du "Grand jeu MFD"; CONFIRME le jugement en ce qu' il a condamné in solidum la Sté MFD et Me BALLET à payer à M. Z... la somme de 50000 F au titre du "Jeu des 1 400 points" et condamné la Sté MFD à payer à M. GUIVARCH' D... la somme de 35 000 F au titre du "Grand jeu MFD"; CONDAMNE la Sté MFD aux dépens étant précisé que M. Z... bénéficie de l 'aide juridictionnelle totale. AINSI PRONONCE par Madame Isabelle GRANDBARBE, Conseiller, ET SIGNE par Madame ChantaI A..., Présidente, et Madame Catherine B..., Greffière, qui a assisté au prononcé de l' arrêt.

LA GREFFLERE

LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : 99/00163
Date de la décision : 08/10/2002

Analyses

JEUX DE HASARD - Loterie - Loteries publicitaires - Organisateur - Faute - Annonce personnalisée d'un gain - Caractère équivoque - /.

Dans le cadre de l'organisation de jeux destinés à la promotion de ses produits, une société n'engage pas sa responsabilité délictuelle à l'égard du destinataire des courriers dès lors qu'il est manifeste qu'en faisant preuve d'un minimum d'attention, celui-ci peut comprendre la règle du jeu et ne pas se croire gagnant des lots. En revanche, la volonté dolosive de la société est manifeste et sa responsabilité délictuelle est engagée dès lors que le règlement du jeu, précisant qu'il s'agit d'un pré-tirage, figure en petits caractères et est rédigé de façon peu compréhensible, ou se trouve imprimé sur l'enveloppe de sorte que le destinataire peut la détruire sans remarquer ce réglement

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Responsabilité - Faute.

Du fait de leur mission, les huissiers de Justice garantissent la loyauté des loteries et des jeux et ils doivent veiller à l'exactitude et à la précision des informations qu'ils délivrent au public. Ainsi, l'huissier commet une faute engageant sa responsabilité délictuelle quand il adresse une lettre avec des mentions manuscrites de nature à laisser croire au destinataire qu'il est le gagnant unique d'un lot alors qu'il s'agit seulement de participer à une loterie dont il a contrôlé le pré-tirage. Par contre, il n'y a pas lieu de retenir la responsabilité de l'officier ministériel, dés lors que celui-ci n'est pas le rédacteur de l'ensemble des documents à caractère trompeur


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2002-10-08;99.00163 ?
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