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25/06/2002 | FRANCE | N°01/03507

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Ordonnance premier president, 25 juin 2002, 01/03507


COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT Rendue publiquement le vingt cinq Juin deux mille deux, par Monsieur Pieere HOVAERE, Conseiller, agissant en remplacement de Monsieur Alain JUNQUA, Premier Président de la Cour d'Appel de POITIERS, empêché, conformément à l'ordonnance du 11 Décembre 2001, assisté de Véronique DEDIEU greffier. Dans l'affaire qui a été examinée le 11 Juin 2002. ENTRE: Madame Patricia X... 24, Avenue de Moscou Bâtiment Lurrçat Appartement 7- MIREUIL 17000 LA ROCHELLE DEMANDERESSE en contestation d'honoraires, Comparante en personne, D'UNE PART,

ET: Maître Marie Christine BONNEAU 14 rue Eugène THOMAS 170...

COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT Rendue publiquement le vingt cinq Juin deux mille deux, par Monsieur Pieere HOVAERE, Conseiller, agissant en remplacement de Monsieur Alain JUNQUA, Premier Président de la Cour d'Appel de POITIERS, empêché, conformément à l'ordonnance du 11 Décembre 2001, assisté de Véronique DEDIEU greffier. Dans l'affaire qui a été examinée le 11 Juin 2002. ENTRE: Madame Patricia X... 24, Avenue de Moscou Bâtiment Lurrçat Appartement 7- MIREUIL 17000 LA ROCHELLE DEMANDERESSE en contestation d'honoraires, Comparante en personne, D'UNE PART, ET: Maître Marie Christine BONNEAU 14 rue Eugène THOMAS 17000 LA ROCHELLE DEFENDERESSE en contestation d'honoraires, Représentée par la SCP GALLET, avoués, D'AUTRE PART, Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 décembre 2001, Madame Patricia X... a formé un recours contre la décision du délégataire du Bâtonnier de l' Ordre des Avocats de LA ROCHELLE en date du 13 novembre 2001 et notifiée le 20 novembre 2001 ,ayant fixé à 13.634,40 francs (2078,55 Euros) les honoraires dûs par elle à Maître BONNEAU, avocat au Barreau de La Rochelle. Ce recours, formé dans le délai légal, est recevable. Au soutien de son recours, Madame X... fait valoir: - que Maître BONNEAU a été son avocat dans le cadre d' une procédure de divorce, et ce avec le bénéfice de l' aide juridictionnelle - qu' à un certain stade de la procédure elle a décidé de changer d' avocat et de renoncer au bénéfice de l 'aide juridictionnelle - que, de ce fait, il aurait fallu procéder comme en matière de retrait d' aide juridictionnelle, et mettre en oeuvre la procédure de l 'article 74 du décret du 19décembre 1991, Maître BONNEAU n 'ayant pas, selon elle, le droit de lui réclamer des honoraires libres comme elle l' a fait. - subsidiairement, que les prestations effectuées par Maître BONNEAU ne justifient pas la somme fixée par l' ordonnance déférée. Maître BONNEAU fait valoir quant à elle que Madame X... a

expressément renoncé au bénéfice de l 'aide juridictionnelle, et que de ce fait elle pouvait lui facturer les nombreuses prestations effectuées dans le cadre d' une procédure de divorce particulièrement conflictuelle. MOTIFS DE LA DECISION: Madame X... a expressément renoncé au bénéfice de l' aide juridictionnelle par courrier adressé le 29 octobre 2001 au Président du bureau d' aide juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE. Il ne s' agit donc pas d' un retrait de l' aide juridictionnelle, et la procédure prévue dans ce cas est inapplicable en l 'espèce. Si le choix, en cours de procédure, d' un nouveau conseil rémunéré, ne permet pas, en lui-même, de déduire qu' un justiciable aurait renoncé rétroactivement au bénéfice de l 'aide juridictionnelle pour la rémunération de son premier avocat, il en va autrement lorsque, comme en l 'espèce, le bénéficiaire de l' aide déclare expressèment y renoncer à compter de la phase initiale de la procédure en cours. Cette renonciation rétroactive au bénéfice de l' aide juridictionnelle permet à Maître BONNEAU de réclamer ses honoraires, en l' absence de convention, en respectant les critères imposés par l' article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971. En l' espèce Madame X... considère que Maître BONNEAU aurait accompli un travail qu' elle qualifie de "bâclé" . Il résulte des pièces contradictoirement versées aux débats que Maître BONNEAU a déposé une requête en divorce pour Madame X... en octobre 2000, qu 'elle s' est ensuite occupée de la phase de non conciliation, de l' assignation du conjoint, de la communication de nombreuses pièces à son confère adverse, d' un incident tendant à l 'audition de l 'enfant mineur de sa cliente, de la mise en place du paiement direct de la pension mise à la charge du conjoint par l' ordonnance de non conciliation. Maître BONNEAU justifie de 22 courriers expédiés dans l' intérêt de sa cliente, de 17 courriers adressés à celle-ci, de 9

rendez-vous à son cabinet, de 14 appels téléphoniques de Madame X... dans le cadre de cette procédure. Après son changement d' avocat, Madame X... a été en mesure de consigner l' honoraire réclamé. Il résulte de ces divers éléments que cet honoraire est adapté au temps passé sur ce dossier, aux frais engagés par le cabinet de l' avocat, aux diligences accomplies, à la situation de fortune de sa cliente et à la notoriété de Maître BONNEAU. L' ordonnance déférée sera dès lors confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l' ordonnance rendue le 13 novembre 2001 par le Délégataire du Bâtonnier de l' Ordre des Avocats de LA ROCHELLE. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : 01/03507
Date de la décision : 25/06/2002

Analyses

AVOCAT - Honoraires - Contestation - Absence de convention d'honoraires

Si le choix, en cours de procédure, d'un nouveau conseil rémunéré ne permet pas en lui-même de déduire qu'un justiciable aurait renoncé rétroactivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle pour la rémunération de son premier avocat, il en va autrement lorsque le bénéficiaire de l'aide déclare expressément y renoncer à compter de la phase initiale de la procédure en cours. Cette renonciation rétroactive au bénéfice de l'aide juridictionnelle permet à l'avocat de réclamer ses honoraires, en l'absence de convention, en respectant les critères imposés par l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 Décembre 1971.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2002-06-25;01.03507 ?
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