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25/06/2002 | FRANCE | N°01/03380

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Ordonnance premier president, 25 juin 2002, 01/03380


COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT Rendue publiquement le vingt cinq Juin deux mille deux, par Monsieur HOVAERE, Conseiller, agissant en remplacement de Monsieur Alain JUNQUA, Premier Président de la Cour d'Appel de POITIERS, empêché, conformément à l'ordonnance de 11 Décembre 2001,assisté de Véronique DEDIEU greffier. Dans l'affaire qui a été examinée le 11 Juin 2002. ENTRE: Monsieur Daniel X... ... par Maître MINAUD, Avocat à LA ROCHELLE D'UNE PART, ET: Maître Yves FLICHE 57, Avenue Lafayette BP 316 17312 ROCHEFORT Défendeur en contestation d'honoraires,

Représenté par la SCP MUZEREAU-MAZAUDON, avoués, D'AUTRE PART,...

COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT Rendue publiquement le vingt cinq Juin deux mille deux, par Monsieur HOVAERE, Conseiller, agissant en remplacement de Monsieur Alain JUNQUA, Premier Président de la Cour d'Appel de POITIERS, empêché, conformément à l'ordonnance de 11 Décembre 2001,assisté de Véronique DEDIEU greffier. Dans l'affaire qui a été examinée le 11 Juin 2002. ENTRE: Monsieur Daniel X... ... par Maître MINAUD, Avocat à LA ROCHELLE D'UNE PART, ET: Maître Yves FLICHE 57, Avenue Lafayette BP 316 17312 ROCHEFORT Défendeur en contestation d'honoraires, Représenté par la SCP MUZEREAU-MAZAUDON, avoués, D'AUTRE PART, Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 novembre 2001, Monsieur Daniel X... a formé un recours contre la décision du Bâtonnier de l' Ordre des Avocats de ROCHEFORT SUR MER en date du 7 juin 2001 et signifiée le 25 octobre 2001 ,ayant fixé à 70.085,60 francs ( 10.679,91 Euros) les honoraires dûs par lui à Maître FLICHE, avocat au Barreau de Rochefort. Ce recours, formé dans le délai légal, est recevable. Monsieur X..., qui n' a pas été touché par la convocation mais qui est représenté par son avocat, Maître MINAUD, fait valoir au soutien de son recours: - que c' est sur les conseils de Maître DUBUIS qu' il a confié à Maître FLICHE la défense de ses intérêts dans un litige de nature patrimoniale l' opposant à son ancienne concubine, - que Maître FLICHE n' aurait pas consacré autant de temps qu' il l' affirme à son client, même si Monsieur X... ne conteste finalement pas le travail procédural fourni dans la principale procédure, - qu' il entend en réalité contester la facturation par Maître FLICHE d' un honoraire de résultat. Selon Monsieur X..., en effet, c' est sur les conseils de Maître DUBUIS que Maître FLICHE aurait établi une convention d' honoraire de

résultat. Or Maître FLICHE produit une convention datée du 26 novembre 1997, date à laquelle, selon lui, l' état de santé de Maître DUBUIS, décédé le 13 décembre 1997, ne lui aurait pas permis de servir d 'intermédiaire. Il prétend également n' avoir pas été destinataire d' un exemplaire de cette convention et invoque les dispositions de l' article 1325 du Code Civil. Monsieur X... conclut en définitive à la réformation de l' ordonnance déférée, et demande au Premier Président de dire qu' il ne doit aucune somme au titre de cette convention du 26 novembre 1997, subsidiairement de réduire l' honoraire ainsi réclamé, enfin de condamner Maître FLICHE à lui verser 800 Euros sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Maître FLICHE conclut au contraire à la confirmation de l' ordonnance déférée en alléguant que la convention d' honoraire de résultat s' ajoutant à une facturation forfaitaire de ses prestations a été approuvée par Monsieur X..., que le résultat a été obtenu et que Monsieur X... est débiteur de la somme fixée par le Bâtonnier. MOTIFS DE LA DECISION: Au terme d'une procédure difficile qui s' est déroulée sur une période de quatre ans, Maître FLICHE a obtenu au bénéfice de son client un jugement ordonnant l' expulsion de son adversaire d' un certain nombre de locaux indivis, et la condamnation de son adversaire à payer à Monsieur X... une somme de 590.136,00 francs. Ce jugement a été confirmé par la Cour d 'Appel de POITIERS le 16 mai 2000. A partir de cette date les courriers de Maître FLICHE à son client sont restés sans réponse. Monsieur X... affirme, sans en justifier, n' avoir pu recouvrer les sommes au paiement desquelles son ancienne concubine a été condamnée. Maître FLICHE affirme qu' il a été informé téléphoniquement d' une transaction entre son client et son adversaire, ce qui l' a amené à facturer son honoraire. Maître FLICHE verse contradictoirement aux débats un document manuscrit portant la

date du 26 novembre 1997 faisant état du litige à régler, d' une facturation de 5000 francs hors taxe, d' une facturation en cas d' appel de 7500 francs hors taxe et d 'un "honoraire de résultat de 10% sur recouvrement". Ces conditions de facturation sont suivies de la mention manuscrite "accepte" et de la signature de Monsieur X.... Si Monsieur X... procède à des insinuations sur la date de la convention, il n' a jamais argué de faux ce document. Il ne conteste pas sa signature et son acceptation du principe d' une convention d 'honoraire et du montant prévu. Au demeurant, dans ses écritures, Monsieur X... situe la signature de la convention à une date qui pourrait être antérieure, ce qui ne serait d' aucune manière de nature à remettre en cause sa validité. Une convention d' honoraire n' est soumise à aucun formalisme particulier, il convient simplement que l 'accord des parties soit explicite, ce qui est le cas en l' espèce. Il convient en outre que l' honoraire de résultat ne soit qu 'un honoraire complémentaire à celui qui est dû pour les prestations effectuées, ce qui est également le cas en l' espèce. Maître FLICHE indique qu'il pense avoir remis un exemplaire de cette convention à son client, ce que celui-ci conteste. Cette question, non tranchée, est sans importance dans la mesure où l' accord de Monsieur X... pour cet honoraire de résultat résulte explicitement des mentions manuscrites, et non contestées, figurant sur le document produit. L' honoraire prévu était de 10% "sur recouvrement". En disparaissant et en laissant son avocat sans nouvelles, Monsieur X... n' a pas permis à Maître FLICHE d' intervenir dans ce recouvrement. La seule information parvenue à Maître FLICHE a été l 'existence d' un accord intervenu entre les parties et dont la teneur ne lui a pas été communiquée. Il était normal à ce stade de la procédure de facturer ses honoraires et de demander au Bâtonnier de les fixer. Le résultat a été atteint au bénéfice du client au terme d' une procédure d' une

longueur et d 'une complexité certaine. Dans ces conditions c' est à bon droit que le Bâtonnier a fait droit à la demande de Maître FLICHE qui est conforme aux dispositions de la convention acceptée par Monsieur X.... L' équité ne commande nullement de faire droit à la demande de Monsieur X... fondée sur l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l' ordonnance rendue le 7 juin 2001 par le Bâtonnier de l 'Ordre des Avocats de Rochefort sur Mer. REJETONS la demande de Monsieur X... fondée sur l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : 01/03380
Date de la décision : 25/06/2002

Analyses

AVOCAT - Honoraires - Contestation - Convention d'honoraires - Forme

Une convention d'honoraires n'est soumise à aucun formalisme particulier, il convient simplement que l'accord des parties soit explicite. Ainsi, même si le client situe la signature de la convention à un date antérieure, dès lors qu'il n'a jamais argué de faux ce document et qu'il ne conteste ni sa signature ni son acceptation du principe d'une convention d'honoraires ni le montant prévu, il y a lieu de constater l'existence d'une telle convention.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2002-06-25;01.03380 ?
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