COUR D' APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT Role n° 02.00934-111 Rendue publiquement le vingt-huit mai deux mille deux, par Monsieur Alain JUNQUA, Premier Président de la Cour d' Appel de POITIERS, assisté de Monsieur Stéphane X..., Greffier. Dans l' affaire qui a été examinée le quatorze mai deux mille deux. ENTRE: Monsieur Patrice Y... Madame Danielle Z... énouse Y... demeurant 16 impasse des Mésanges 86190 AYRON DEMANDEURS en REFERE Ayant pour avoués la SCP MUZEREAU-MAZAUDON Pour avocat Me Jouteux (barreau de Poitiers) D' UNE PART, ET: Madame Pierrette A... ...; Qu' ils demandent, en outre, la condamnation de Madame A... à leur payer la somme de 1000 euros au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile; Qu' ils prétendent exciper de conséquences manifestement excessives en ce que l' exécution aurait des effets irréversibles; Attendu que Madame A... conclut au débouté des époux Y... et à leur condamnation à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile; Attendu qu' il n' est pas contesté que les époux Y... sont propriétaires d' un pavillon sis 16 impasse des Mésanges à Ayron, séparé du fonds voisin par une haie de thuyas, depuis 1982; Attendu que Madame A..., propriétaire dudit fonds voisin a entrepris, au mois de mai 2001, la construction d' une maison d' habitation flanquée d' un garage et d' une dépendance en
quasi mitoyenneté du terrain appartenant aux époux Y...; Attendu qu' en l' état actuel des pièces versées au dossier et, notamment, d' un constat d' huissier et d' un rapport de géomètre contradictoire, il n' est pas exclu que la haie ait été pour partie plantée à moins de 50 cm de la limite séparatrice des deux fonds et soit mal entretenue ; qu 'il convient néanmoins de relever qu' elle est en place depuis près de vingt ans; Qu' il résulte des plans fournis par Madame A... qu' elle n a, semble-t-il, pas cherché à éviter la difficulté en faisant construire son immeuble près de vingt ans après l' implantation des époux Y... et, particulièrement un garage prolongé d' un cellier, le tout de 3 m 50 de large, le plus près possible du terrain appartenant à ses voisins; Que c' était là, nécessairement, générer pour le futur de mauvaises relations de voisinage dont il appartiendra à la Cour, saisie au fond, de tirer les conséquences; Qu' en l' espèce, l' arrachage d' une haie de thuyas de vingt ans d 'âge, dans des circonstances très contestées et selon des constatations sur le terrain contradictoires, est de nature à constituer des conséquences manifestement excessives; Attendu qu' il serait inéquitable de laisser à la charge des époux Y... les frais irrépétibles engagés pour leur défense qui seront légitimement évalués à la somme de 500 euros; PAR CES MOTIFS DISONS y avoir lieu à suspension de l 'exécution provisoire assortissant le jugement rendu le 1er mars 2002 par le Tribunal d' Instance de Poitiers dans un différend opposant les époux Patrice Y... et Madame Pierrette A...; CONDAMNONS Madame Pierrette A... à payer aux époux Y... la somme de 500 euros au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile; La condamnons aux dépens. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.