COUR D' APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT Role n°02.769 Rendue publiquement le vingt-huit mai deux mille deux, par Monsieur Alain JUNQUA, Premier Président de la Cour d' Appel de POITIERS, assisté de Stéphane CAZENAVE, greffier Dans l' affaire qui a été examinée le quatorze mai deux mille deux. ENTRE: Monsieur Patrick X... Madame Isabelle X... née Y... demeurant 122, côté de Montbernage 86000 POITIERS DEMANDEURS en REFERE Ayant pour avoués la SCP ALIROL-LAURENT Pour avocat Me PETITJEAN (barreau de Poitiers) D' UNE PART, ET: Monsieur et Madame Z... ...; Attendu que Monsieur X... prétend exciper de conséquences manifestement excessives sans nier que sa construction empiète partiellement sur le fonds voisin des consorts A...; Attendu que ces derniers concluent au débouté de Monsieur X... et , subsidiairement, à l' application des dispositions de l' article 917 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu' à l' allocation d une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que le premier juge a fondé sa décision sur les constatations non sérieusement contestées de l' expert judiciaire précédemment désigné en déclarant "il apparaît que les époux X... ont fait édifier un mur de séparation en empiétant sur la propriété de leurs voisins par la pose de polystyrène intercalaire, que ce mur a été édifié sans autorisation administrative et qu' il n' est pas
conforme aux règles de l' art puisqu' il n' est pas chaîné, ni verticalement, ni horizontalement..." Attendu que l' expert a relevé, également, que la hauteur du mur excède les normes permises dans le lotissement que le polystyrène, coincé entre les deux murs séparatifs, celui des époux X... et celui des consorts A..., contribue à constituer avec ceux-ci un tout. Attendu que l' exécution provisoire s accomplit aux risques et périls de celui qui la poursuit que la démolition du mur, qui pourra toujours être reconstruit en cas d' infirmation du jugement par la Cour, n' est pas constitutif, en l' espèce, de conséquences manifestement excessives. Attendu qu' il ne serait pas équitable de laisser à la charge des consorts A... les frais irrépétibles engagés pour leur défense, qui seront légitimement évalués à la somme de 800 euros; PAR CES MOTIFS: Disons n' y avoir lieu à suspension de l' exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Poitiers le 25 janvier 2002 dans un différend opposant les époux X... aux consorts A...; Condamnons les époux X... à payer aux consorts A... la somme de 800 euros en application des dispositions de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile; Les condamnons aux dépens. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier,