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15/05/2002 | FRANCE | N°02/000221

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 15 mai 2002, 02/000221


TRIBUNAL D'INSTANCE DE NIORT RG N° 11-02-000221 A l'audience publique du Tribunal d'Instance tenue le 15 mai 2002, Sous la présidence de Monsieur Philippe FLORES, Juge d'instance, assisté de Monsieur François BOUROLLEAU X...; Après débats à l' audience du 17 avril 2002, le jugement suivant a été rendu; ENTRE. DEMANDEUR: SA DIAC Centre relation clientèle, 33608 PESSAC CEDEX, représentée par SCP BOIZARD TRESPAILLE, avocat du barreau de NIORT ET: DEFENDEUR: Madame Y... Z... 2, Route de Jouet, 79210 MAUZE SUR LE MIGNON, comparant en personne EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acce

ptée le 3 mars 2000, la SA DIAC a consenti à Mme Z... Y..., ...

TRIBUNAL D'INSTANCE DE NIORT RG N° 11-02-000221 A l'audience publique du Tribunal d'Instance tenue le 15 mai 2002, Sous la présidence de Monsieur Philippe FLORES, Juge d'instance, assisté de Monsieur François BOUROLLEAU X...; Après débats à l' audience du 17 avril 2002, le jugement suivant a été rendu; ENTRE. DEMANDEUR: SA DIAC Centre relation clientèle, 33608 PESSAC CEDEX, représentée par SCP BOIZARD TRESPAILLE, avocat du barreau de NIORT ET: DEFENDEUR: Madame Y... Z... 2, Route de Jouet, 79210 MAUZE SUR LE MIGNON, comparant en personne EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 3 mars 2000, la SA DIAC a consenti à Mme Z... Y..., un crédit d' un montant en capital de 53 500 francs remboursable en 60 mensualités de 1107,18 francs afin de financer l' achat d' un véhicule. Plusieurs échéances n' ayant pas été honorées, la société de crédit a provoqué la déchéance du terme. Par acte du 26 février 2002, la SA DIAC a fait assigner Mme Z... Y... afin d' obtenir avec exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes: -3 692,34 euros pour solde du crédit, -les intérêts conventionnels avec capitalisation dans les conditions de l' article 1154 du code civil, -304,90 euros à titre de dommages-intérêts, -457,35 euros en vertu de l' article 700 du nouveau code de procédure civile. Assignée à domicile, Mme Y... n' a pas comparu. Le tribunal a invité les parties à s' expliquer sur le moyen soulevé d' office tiré du défaut de preuve de la régularité du contrat de crédit et sur les conséquences qui peuvent en découler (art 1315 du code civil, L 311-8 à L 311-13, R 311-6 et R 311-7 et L 311-33 du code de la consommation). La SA DIAC a exposé que: -le tribunal ne pouvait pas soulever d' office le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions relatives au crédit à la consommation -le tribunal ne pouvait affirmer que le bordereau de réflexion n' était pas régulier et ce d' autant plus qu' aucune disposition n 'imposait au prêteur de

prouver la régularité du bordereau ni d' en remettre un double au juge. Aucune confusion ne devait être faite entre le bordereau de rétractation et le contrat qui étaient distincts l' un de l' autre, l 'obligation de conserver autant d' exemplaires que de contrats ne concernait pas le bordereau de rétractation. En outre l' emprunteur avait reconnu rester en possession d' un exemplaire de l' offre doté du bordereau de rétractation. La SA DIAC a maintenu l' intégralité de ses prétentions. Mme Y... a exposé qu' elle rencontrait des difficultés financières. MOTIFS I - Sur l 'office du juge Attendu que la législation du crédit à la consommation dérive du droit communautaire, les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation transposant en droit interne les dispositions de la directive 87/102/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de crédit à la consommation ; que la Cour de Justice des communautés européennes considère que "le juge national, chargé d' appliquer le droit communautaire, a l' obligation d' assurer le plein effet de ses normes, en laissant inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition de la législation nationale, même postérieure, sans attendre l' élimination de ces dispositions par voie législative ou tout autre procédé constitutionnel" (CJCE 9 mars 1978, Simmenthal, 106/77, Rec. p. 629) ; qu'" en appliquant le droit national, qu' il s' agisse de dispositions antérieures ou postérieures à ladite directive, la juridiction nationale appelée à l' interpréter est tenue de le faire dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive pour atteindre le résultat visé par celle-ci et se conformer à l 'article 189, troisième alinéa du traité" (CJCE, 16 décembre 1993, Marleasing, rec. P. 6911) Que dans son exposé des motifs la directive souligne que les disparités

de réglementation sont susceptibles "d' entraîner des distorsions de concurrence entre les prêteurs dans le marché commun", "influent sur la libre circulation des biens et des services susceptibles d' être affectés d un crédit et ont ainsi un impact direct sur le fonctionnement du marché commun" et que "les consommateurs, les prêteurs, les fabricants, les grossistes et les détaillants, ainsi que les prestataires de services tireraient tous profits de la création d' un marché commun du crédit à la consommation"; qu' il en découle que cette directive n' a pas pour seul objet d' accorder une certaine bienveillance à une catégorie de personnes présumées faibles, auxquelles il appartiendrait ensuite de faire respecter leurs droits, mais bien d' organiser le Marché intérieur pour le plus grand profit de l 'ensemble des agents économiques; que cet objectif répond à la définition en droit interne de l 'ordre public de direction, lequel permet au juge de relever d' office les moyens tirés de son manquement; Attendu que pour l' application de la directive n° 93/13 du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives, la Cour de justice des communautés européennes a estimé que "l 'objectif poursuivi par l' article 6 de la directive, qui impose aux Etats membres de prévoir que les clauses abusives ne lient pas les consommateurs, ne pourraient être atteints si ces derniers devaient se trouver dans l' obligation de soulever eux-mêmes le caractère abusif de telles clauses. (... S il est vrai que, dans nombre d 'Etats membres, les règles de procédure permettent dans de tels litiges aux particuliers de se défendre eux-mêmes, il existe un risque non négligeable que, notamment par ignorance, le consommateur n 'invoque pas le caractère abusif de la clause qui lui est opposée. Il s 'ensuit qu' une protection effective du consommateur ne peut être atteinte que si le juge national se voit reconnaître la faculté d' apprécier d' office une telle clause" (Cour de justice des

Communautés Européennes 27 juin 2000, Oceano groupo, JCP 2001, 10513, obs. G. Paisant et M. Carballo A...); Que la généralité du principe dégagé par la Cour de justice des communautés européennes doit être transposée à l 'application de la directive relative au crédit à la consommation dont l' objet est identique; qu' en effet l' impératif d' application de la protection du consommateur se heurte au même risque d' ignorance du consommateur de sorte qu' une protection efficace et conforme aux objectifs de la directive impose la possibilité pour le juge national de soulever d' office les éléments de droit applicables; Qu' en réalité, l' efficacité du dispositif de protection ne peut être abandonnée à la sagacité du consommateur et à son habileté à se défendre en justice et ce d 'autant plus que l' ignorance rend encore plus impérieuse l' application de la loi; Attendu par ailleurs en droit interne, qu' aux termes de l' article 6 du code civil, les parties ne peuvent pas déroger aux lois qui intéressent l' ordre public; que 'l article 1134 du code civil précise que seules les conventions légalement formée ont force obligatoire; Qu' en outre, le consommateur ne peut pas renoncer au bénéfice des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation qui sont d' ordre public en application de l 'article L. 313-16 du même code; Que dès lors, ce qui échappe à l 'autonomie de la volonté ne saurait être obtenu grâce au silence, à l' ignorance ou au défaut de comparution de la partie que la loi entend protéger, fût-ce contre elle-même; Qu en application des articles 7, 12 et 16 du nouveau code de procédure civile, le tribunal peut dans le respect du principe du contradictoire, relever d' office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de qui lui sont applicables ; qu' à cet égard il convient d' adopter la doctrine de M. B... qui soutient que "le juge doit donc relever d' office les

moyens de droit qui lui paraissent applicables au litige, que ces moyens soient d' ordre public ou qu' ils ne le soient pas. C' est parce qu 'ils sont des moyens de droit qu' ils sont obligatoires à l' égard du juge saisi, non parce qu' ils sont d' ordre public, cette qualification excluant seulement le pouvoir des parties d 'en disposer. Cette obligation est imposée par la nature même de l' office du juge" (Droit judiciaire privé", Litec, 20 éd. 1998, n° 1133, p. 487) ; qu' en effet, l' application d' une loi d' ordre public découle de la nature même de cette norme et ne saurait donc être subordonnée à son invocation par l' une des parties; Que de surcroît, en cas de défaillance du défendeur, l a'rticle 472 du nouveau code de procédure civile fait obligation au juge de n' accueillir la demande que s' il l' estime régulière, recevable et bien fondée; Que dès lors le tribunal avait le pouvoir de soulever d' office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d' ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation et de le soumettre à la contradiction; Qu' en procédant, conformément à l' article 12 du nouveau code de procédure civile, à l' application de la règle de droit appropriée après avoir sollicité les observations des parties, le juge s' inscrit bien dans le cadre de l' impartialité prévue par l' article 6-1 de la Convention Européenne des droits de l 'Homme (V. en ce sens J. Normand, RTD civ. 1996, p. 689) et assure en outre la prééminence du droit, objectif poursuivi par la dite Convention; II - Sur la demande principale A) Quant à la forclusion Attendu que dans une espèce relative à l' application de la directive 85/577 du 20 décembre 1985, relative au démarchage à domicile et où l' instauration d' un délai d 'un an pour exercer le droit de révocation en l 'absence d 'information du consommateur de l' existence de ce droit, la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que :"... quant à l'

argument selon lequel il est indispensable de limiter le délai d' exercice du droit de révocation pour des motifs de sécurité juridique, il convient d' observer que de tels motifs ne peuvent prévaloir dans la mesure où ils impliquent une limitation des droits expressément accordés par la directive ... au consommateur pour le protéger contre les risques découlant du fait que les institutions de crédit ont choisi de conclure des contrats de crédit (... en dehors de leurs établissements commerciaux. En effet, si ces institutions choisissent de telles méthodes pour commercialiser leurs services, elles peuvent sans difficulté sauvegarder tant les intérêts des consommateurs que leurs propres exigences de sécurité juridique en se conformant à leur obligation d' informer ceux-ci"( CJCE, 13 décembre 2001, Georg Heininger et Helga Heininger c/ Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, Les activités de la CJCE et du TPI des Communautés européennes, n° 33/01, p. 47); Que mutatis mutandi le délai de forclusion opposable à 'l emprunteur contrevient à l' esprit et à la finalité de la directive du 22 décembre 1986 en ce qu' elle l' empêche de bénéficier des dispositions protectrices et des droits qui lui sont dévolus; que le juge national est tenu d 'assurer l 'effectivité de la directive et d' écarter les dispositions qui contreviendraient à ce principe ; que dès lors ce délai de forclusion doit être écarté; Attendu qu' en droit interne le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts n' a d' autre objet que de contester le montant de la créance alléguée par le prêteur ; que cette contestation, fût-elle fondée sur l' irrégularité de l 'offre de crédit, ne constitue pas une exception mais un simple moyen de défense puisque conformément aux articles 64 et 71 du nouveau code de procédure civile, elle ne tend pas à obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention du requérant (Com. 26 octobre 1999,JCP 2000,11, 10262, obs. D. Legeais; Civ. 1ère, 4octobre 2000,D. 2000,

A.J., p. 401) c' est à dire la possibilité, pour le préteur d' obtenir le paiement des intérêts (CA Bordeaux 21 octobre 1997, contrat conc. consommation 1998, n° 52, obs G. Raymond) ; que le simple moyen de défense, qui conformément à l 'article 72 du nouveau code de procédure civile peut être opposé en tout état de cause, n' est pas soumis au délai de forclusion (Civ 1ère 7 Janvier 1997, Gaz. Pal 1997, 1, Pan. p 54); Que la défense au fond qui n' est qu' une catégorie de moyen par opposition aux demandes, exceptions de procédure ou fins de non-recevoir, peut être soulevée d' office par le juge lorsqu' il s' agit de moyen de droit (I. Pétel-Teyssié, Encyclopédie Dalloz, "défenses, exceptions, fins de non-recevoir", n° 76); B) Sur les irrégularités de l' offre: Attendu qu' aux termes de 'l article L 311-33 du code de la consommation, le prêteur qui ne saisit pas l 'emprunteur ou la caution d' une offre conforme aux dispositions d' ordre public des articles L 311-8 à L 311-13 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts; 1) - Quant au bordereau de rétractation Attendu qu' il résulte clairement de l' article L. 311-34 du code de la consommation incrimine le fait pour le préteur d' omettre de "prévoir un formulaire détachable dans l' offre préalable" ce qui démontre bien que le bordereau détachable, qui selon l' article L. 311-15 est joint à l' offre préalable, fait bien partie intégrante de cet acte; Que de surcroît la présence du bordereau est exigée par les modèles-types d' offres préalables fixées par les articles R. 311-6 et R. 311-7 du code de la consommation; Que le prêteur pourrait très facilement en justifier si l 'offre préalable avait réellement été émise en double exemplaire, ainsi que le prévoit l' article L 311-8 du code de la consommation, et si ces deux originaux étaient réellement identiques, ainsi qu' il résulte tant du texte sus-visé que de l 'article 1325 du code civil; Que force est de constater que l 'exemplaire produit par le prêteur

est dénué de bordereau détachable de sorte que la preuve de la régularité n' est pas rapportée ; qu' il est bien évident que la reconnaissance de l' emprunteur quant à la détention d' un exemplaire de l'offre doté d' un bordereau détachable ne saurait démontrer la régularité du dit bordereau ; qu' en effet la reconnaissance ou l' aveu de l' emprunteur ne peut porter que sur un élément de fait et non sur un point de droit, ainsi qu' il résulte des articles 1354 et suivants du code civil ; qu' en conséquence la reconnaissance ne peut constituer la preuve de l' existence d' un contrat (Com. 13 décembre 1993, Bull IV n° 346) ou de sa régularité; Attendu en toute hypothèse que le modèle-type de bordereau de rétractation fixé par l 'article R. 311-7 du code de la consommation impose la mention de la date d' expiration du délai de réflexion de l 'offre, et, le prêteur, qui n' est pas juge de l' opportunité d 'une loi ou d 'un règlement ne saurait s' affranchir de l' obligation de cette mention au motif que l 'article L 311-15 est rappelé; Que le fait que l' emprunteur puisse se rétracter sur tout moyen, le cas échéant sur papier libre, n' a aucune incidence sur l' obligation pour le préteur de remettre avec l' offre préalable un bordereau de rétractation régulier destiné à faciliter l' usage du délai de réflexion; Qu'au demeurant, le simple rappel de l'article L 311-15 du code de la consommation est insuffisant puisqu' il ne permet pas à l' emprunteur de connaître les conditions de computation des délais, ni de prorogation lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé ; que la simple indication du délai de sept jours peut induire à l' erreur l' emprunteur sur ses possibilités réelles d' exercice de la faculté de rétractation; que dès lors, l 'obligation d indiquer la date d' expiration du délai de réflexion perd toute sa résonnance; Qu' il appartient bien au préteur, conformément à l' article 1315 du code civil de justifier de la régularité du bordereau de rétractation, qui

doit comporter au recto et au verso les mentions requises par l' article R. 311-7 du code de la consommation, en produisant son propre exemplaire (CA Bordeaux, 11 mai 1999, Bull. inf C. cass. 15 octobre 1999, n° 1147); Attendu enfin que le défaut de régularité du bordereau de rétractation est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts (Civ 1ère, 8 Juillet 1997, Bull Inf C. cass 1997, N° 1460), l 'article L. 311-13 du code de la consommation prévoyant que les modèles-types, dont le respect est sanctionné par l 'article L. 311-33, sont établis par décret, à savoir les articles R. 311-6 et R. 311-7; 2) Quant aux autres irrégularités Attendu qu' en l' espèce force est de constater que le taux effectif global dont la mention est exigée par l' article L 311-10 du code de la consommation, fait défaut, la case destinée à cet effet étant restée vierge ; que de surcroît la mention du taux effectif global est également exigée par l' article L. 313-2 du code de la consommation et incriminée pénalement par le même texte; Que la déchéance du droit aux intérêts est donc encourue; C) Ouant au montant de la créance Attendu que la déchéance du droit aux intérêts, qui est destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L 311-1 et suivants du code de la consommation, en faveur de l' ensemble des consommateurs n est absolument pars subordonnée à l' existence d' un préjudice quelconque ou d 'un grief pour l 'emprunteur (CA Paris 27 Octobre 1987, D. 87, JR, 249); Qu' il s' ensuit que, conformément à l 'article L 311-33 du code de la consommation, le débiteur n' est tenu qu' au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort (Cass avis 8 Octobre 1993, D 1993, JR n° 48 ; Civ 1ère 30 Mars 1994,D. 94, JR p 101 ; Civ 1ère 10 Avril 1996, note T. Hassler déjà citée); Que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l' indemnité prévue par l 'article L 311-30 du code de la consommation et l'

article D 311-11 du code de la consommation; Que la créance de La société DIAC s' établit comme suit: -capital emprunté depuis l' origine

53 500,00 francs -sous déduction des versements

9 964,62 francs

-et du prix de vente du véhicule financé

28 000,00 francs Attendu que les articles L 311-1 et suivants du code de la consommation sont applicables tant au crédit à titre onéreux qu' à titre gratuit, or ce dernier type de prêt n' ouvre droit qu'aux intérêts légaux à compter de son échéance ou de la déchéance du terme, de sorte que limiter la déchéance du droit aux intérêts au seuls intérêts conventionnels, reviendrait à priver le crédit gratuit de la sanction prévue par l 'article L 311-33 du code de la consommation; Attendu par ailleurs, que dans la mesure où l 'article L 311-33 du code de la consommation ne distingue pas entre intérêts légaux ou conventionnels, il n' y a pas lieu de distinguer entre les deux catégories d' intérêts; Que de surcroît, l'article L 311-33 limite clairement l' obligation de l' emprunteur au seul remboursement du capital et déroge à l' article L 311-30 du code de la consommation qui prévoit qu' en cas de défaillance de l' emprunteur, les sommes restant dues produisent intérêts de retard au taux conventionnel, ledit texte constituant une des exceptions prévues par le 3e alinéa de l 'article 1153 du code civil; Qu'enfin l' article 1153-1 du code civil est inapplicable puisque le jugement ne porte pas condamnation à une indemnité; Qu' il en découle que la déchéance du droit aux intérêts est absolue et que la créance de la société de crédit ne produit aucun intérêt; III - Sur les dommages-intérêts Attendu que la requérante ne démontre pas l' existence du préjudice allégué ; qu' elle sera donc déboutée de ce chef; IV - Sur l 'exécution provisoire ' Attendu qu 'aucune

circonstance particulière ne vient justifier l exécution provisoire; V - Sur les frais irrépétibles Attendu qu 'aucune considération tirée de l' équité ou de la situation économique des parties ne permet de faire application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile; VI- Sur les dépens Attendu que la partie succombante doit supporter les dépens; PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, CONDAMNE Mme Z... Y... à payer à la SA DIAC, la somme de 2032,96 euros pour solde du crédit, le tout sans intérêts. DÉBOUTE la SA DIAC du surplus de ses prétentions. RAPPELLE qu 'en cas de mise en place d une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure. DIT n' y avoir lieu à exécution provisoire. DIT n' y avoir lieu à application de l 'article 700 du nouveau code de procédure civile. CONDAMNE Mme Y... à régler les dépens de l 'instance. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : 02/000221
Date de la décision : 15/05/2002

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation.

La législation du crédit à la consommation dérive du droit communautaire, les articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation transposant en droit interne la directive du 22 Décembre 1986 qui souligne que les disparités de réglementation sont susceptibles, entre autres, "d'entraîner des distorsions de concurrence entre les prêteurs dans le marché commun". Il apparaît que cette directive n'a pas pour seul objet d'accorder une certaine bienveillance à une catégorie de personnes présumées faibles mais d'organiser le Marché Intérieur pour le plus grand profit des agents économiques. Cet objectif répond à la définition en droit interne de l'ordre public de direction, lequel permet au juge de relever d'office les moyens de son manquement. Ainsi, la généralité du principe dégagé par la Cour de Justice des Communautés Européennes dans son arrêt Oceano Groupo du 27 juin 2000 dans lequel elle affirme la nécessité pour le juge national d'apprécier d'office une clause abusive afin d'assurer une protection effective du consommateur, doit être transposée à l'application de la directive relative au crédit à la consommation. Le tribunal a donc le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Offre préalable - Formulaire détachable de rétractation.

L'article L. 311-34 du Code de la consommation incrimine le fait pour le prêteur d'omettre de "prévoir un formulaire détachable dans l'offre préalable", ce qui démontre que le bordereau de rétractation fait partie intégrante de cet acte. Il appartient au prêteur, conformément à l'article 1315 du Code civil, de justifier de la régularité du bordereau de rétraction en produisant son propre exemplaire, la reconnaissance de l'emprunteur ne pouvant constituer une preuve de l'existence d'un contrat ou de sa régularité étant donné sa nature d'élément de droit et non de fait. Le défaut de régularité dudit bordereau est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts comme le prévoit l'article L. 311-33 du Code de la consommation, déchéance non subordonnée à l'existence d'un préjudice ou d'un grief pour l'emprunteur


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2002-05-15;02.000221 ?
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