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16/04/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006941003

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 16 avril 2002, JURITEXT000006941003


COUR D'APPEL DE X...

2ème Chambre Civile

AUDIENCE SOLENNELLE

ARRET DU 16 AVRIL 2002 APPELANT: Maître Francois BONNEAU., Avocat, demeurant Villa Niorto - 20, Place du Port - BP 430 - 79004 NIORT CEDEX. Représenté par Maître MUNOZ, avocat au barreau de NIORT Suivant déclaration d' appel du 06 Juillet 2001 d' une décision rendue par le Conseil de l 'Ordre des Avocats du Barreau de NIORT le 15 mai 2001. INTIME: CONSEIL DE L' ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE NIORT. Palais de Justice - 79000 NIORT Représenté par Me SALZARD, ancien Bâtonnier, autorisé aux termes d' u

ne délibération du Conseil de l' Ordre en date du 15 mai 2001. EN PRESENCE D...

COUR D'APPEL DE X...

2ème Chambre Civile

AUDIENCE SOLENNELLE

ARRET DU 16 AVRIL 2002 APPELANT: Maître Francois BONNEAU., Avocat, demeurant Villa Niorto - 20, Place du Port - BP 430 - 79004 NIORT CEDEX. Représenté par Maître MUNOZ, avocat au barreau de NIORT Suivant déclaration d' appel du 06 Juillet 2001 d' une décision rendue par le Conseil de l 'Ordre des Avocats du Barreau de NIORT le 15 mai 2001. INTIME: CONSEIL DE L' ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE NIORT. Palais de Justice - 79000 NIORT Représenté par Me SALZARD, ancien Bâtonnier, autorisé aux termes d' une délibération du Conseil de l' Ordre en date du 15 mai 2001. EN PRESENCE DU: Monsieur LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D' APPEL DE X.... domicilié Cour d' Appel Palais de Justice - 86000 X.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE: Monsieur Alain JUNQUA, Premier Président, Madame Anne-Marie BAUDON, Conseiller, Monsieur Pierre HOVAERE, Conseiller, Monsieur Axel BARTHELEMY, Conseiller, Madame Caroline BARET, Conseiller, Suivant ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 13 mars 2002. GREFFIER: Monsieur Philippe Y..., Greffier en Chef, présent uniquement aux débats, DEBATS: A l' audience non publique et solennelle du 28 Mars 2002, Le Conseil de Maître BONNEAU a été entendu en ses observations, L' Avocat Général a été entendu en ses conclusions, Puis l' affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2002, Ce jour, a été rendu, contradictoirement et en dernier ressort, l' arrêt dont la teneur suit:

Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juillet 2001, Maître François BONNEAU, avocat au Barreau de NIORT, attrait le Conseil de l' Ordre devant la Cour d' Appel de céans, sur le fondement de l 'article 15 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d' avocat, aux fins de se voir

indemnisé d' un préjudice qu' il prétend souffrir résultant d' une décision dudit ordre ; qu' il réclame qu' une indemnité sous forme de dommages-intérêts d' un montant de 25 000 francs (3 811,23 Euros) lui soit allouée; Attendu que le 15 mai 2001, après en avoir délibéré, le Conseil de l' Ordre a rejeté cette demande; Attendu que par suite d' une erreur que Maître BONNEAU attribue à l' Ordre, la mention de sa spécialisation a été omise dans l' annuaire téléphonique édité par France Télécom ; que celle-ci a, d' ailleurs, indemnisé Maître BONNEAU à hauteur de 5 000 francs (762,25 Euros); Attendu que la Cour n' est investie d' aucun pouvoir d' administration à l' égard des Barreaux; qu' elle n' est compétente que pour veiller à la légalité de leurs décisions administratives et statuer, bien évidemment, en appel sur les manquements individuels à la discipline de certains de leurs membres ; que tel n' est pas le cas en l' espèce, le litige survenu entre Maître BONNEAU et son Conseil de l' Ordre relevant de la sphère privée; que la délibération du 15 mai 2001 s' analyse comme un refus de l' Ordre de reconnaître sa responsabilité et, par suite, d' indemniser amiablement Maître BONNEAU ; que dès lors, le différend ne peut que prendre une tournure contentieuse sauf à Maître BONNEAU à renoncer; Que la responsabilité civile d' un ordre ayant pu occasionner un préjudice à un avocat, voire à une tierce personne, doit être poursuivie sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code Civil selon les règles et formes habituelles en la matière et, d' abord, devant le Tribunal de Grande Instance territorialement compétent; Attendu, en conséquence qu' il échet pour la Cour de se déclarer en l' état incompétente pour connaître de l' action telle que diligentée par Maître BONNEAU; PAR CES MOTIFS. LA COUR: VU la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, VU le décret 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d' avocat, STATUANT en audience solennelle

et en Chambre du Conseil, la publicité n ayant pas été requise, contradictoirement, SE DECLARE incompétente pour connaître de l' action en responsabilité civile intentée par Maître François BONNEAU à l' encontre du Conseil de l' Ordre des Avocats de NIORT; LE RENVOIE à se mieux pourvoir. Ainsi prononcé par Monsieur Alain JUNQUA, Premier Président, Signé par Monsieur Alain JUNQUA, Premier Président et Monsieur Philippe Y..., Greffier en Chef


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006941003
Date de la décision : 16/04/2002

Analyses

AVOCAT - Conseil de l'ordre - Délibération ou décision - Recours - Cour d'appel

La cour d'appel n'est investie d'aucun pouvoir d'administration à l'égard des Barreaux et n'est compétente que pour veiller à la légalité de leurs décisions administratives et statuer en appel sur les manquements individuels à la discipline de certains de leurs membres. Ainsi, la Cour est incompétente pour connaître de l'action en responsabilité civile intentée par un avocat à l'encontre du conseil de l'Ordre des avocats, cette responsabilité devant être poursuivie sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil devant le tribunal de grande instance


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2002-04-16;juritext000006941003 ?
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