La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006940948

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 02 avril 2002, JURITEXT000006940948


JR/MO Le 02 Avril 2002 --- Dossier n 00/01120 -- JUGEMENT CIVIL ---- Me Michel RAMBOUR C/ Me Bernard CHAIGNEAU ---- Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON --- Contentieux 1ère CHAMBRE CIVILE --- JUGEMENT du 02 Avril 2002 --- DEMANDEUR : Maître Michel RAMBOUR agissant es qualité de commissaire à l'exécution du plan de Madame X... Y... née Z... propriétaire exploitante d'un fonds de commerce de vêtements d'enfants et future maman sous l'enseigne "GRENADINE", sis xxxxxxxxxxxxxxxxxx 85000 LA ROCHE SUR YON, fonctions auxquelles il a été nommé suivant jugement rendu par le Tribun

al de Commerce de LA ROCHE SUR YON en date du 20 AVRIL 199...

JR/MO Le 02 Avril 2002 --- Dossier n 00/01120 -- JUGEMENT CIVIL ---- Me Michel RAMBOUR C/ Me Bernard CHAIGNEAU ---- Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON --- Contentieux 1ère CHAMBRE CIVILE --- JUGEMENT du 02 Avril 2002 --- DEMANDEUR : Maître Michel RAMBOUR agissant es qualité de commissaire à l'exécution du plan de Madame X... Y... née Z... propriétaire exploitante d'un fonds de commerce de vêtements d'enfants et future maman sous l'enseigne "GRENADINE", sis xxxxxxxxxxxxxxxxxx 85000 LA ROCHE SUR YON, fonctions auxquelles il a été nommé suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON en date du 20 AVRIL 1993, de nationalité Française, demeurant 10 Av. Gambetta - 85000 LA ROCHE SUR YON. représenté par Me Guy BLANCHARD, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON, plaidant par Me MALLET Avocat. DEFENDEUR : Maître Bernard CHAIGNEAU, Notaire, de nationalité Française, demeurant 7 Rue de l'Ormeau - BP5 - 85150 LA MOTHE ACHARD. représenté par la SCP BARREAU-ROIRAND, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON, avocat postulant et la SCP MEUNIER MADY Avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Monsieur LAPEYRE A..., Monsieur ROVINSKI B..., Monsieur SANSEN B... C... : Madame D.... DEBATS : à l'audience publique du 5 FEVRIER 2002, le A... du Tribunal a indiqué aux parties que le jugement serait prononcé, pour plus ample délibéré à l'audience du 02 Avril 2002. JUGEMENT : EXPOSE SOMMAIRE DES FAITS ET DES MOYENS DES PARTIES. Article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Madame Y... X..., propriétaire exploitante d'un fonds de commerce sous l'enseigne "GRENADINE" à LA ROCHE SUR YON, a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de ce siège du 22 OCTOBRE 1991. Le CREDIT MUTUEL OCEAN a déclaré sa créance au passif et a été admis à ce titre nanti pour 122

375,59 Francs et à titre chirographaire pour 26 103,24 Francs.

Le CREDIT MUTUEL OCEAN a refusé le plan de continuation et, par jugement du 20 AVRIL 1993, le plan de redressement a été homologué et Me RAMBOUR désigné en qualité de commissaire à son exécution. S'agissant des créanciers ayant refusé le plan, il était prévu un règlement des dettes en totalité sur une durée de huit ans.

Madame X... a vendu le 2 FEVRIER 1998 un immeuble dont le prix convenu a été versé sur le compte de Maître CHAIGNEAU, notaire instrumentaire, soit 540 000 Francs.

Maître CHAIGNEAU a ensuite payé la somme de 149 857,12 Francs le 12 FEVRIER 1998 au CREDIT MUTUEL OCEAN.

Estimant que ce faisant, Maître CHAIGNEAU avait engagé sa responsabilité civile, Maître RAMBOUR ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de Madame X... l'a assigné le 22 MAI 2000 et demande par conclusions récapitulatives du 20 SEPTEMBRE 2001 sa condamnation avec exécution provisoire à lui payer la somme de 65 224,11 Francs majorée des intérêts légaux à compter du 12 FEVRIER 1998, date du paiement litigieux, celle de 5 000 Francs à titre de dommages intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil et celle de 8 000 Francs sur le fondement de celles de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Il explique que l'assignation est régulière en ce que la SCP ne se substitue pas professionnellement à ses membres qui exerce chacun leur fonction d'avocat au nom de la société ; que Maître BLANCHARD Associé de la SCP désigné et inscrit au barreau de LA ROCHE SUR YON l'a régulièrement représenté et qu'en toute hypothèse l'argument selon lequel l'avocat intervenant au nom de la SCP qui avait son siège social différent du domicile professionnel de celui-ci et aurait du être désigné dans l'acte, n'apparaît que dans les motifs des conclusions du défendeur ; qu'il a bien dans le cadre de sa

mission de commissaire à l'exécution du plan un pouvoir de contrôle et de surveillance et partant qualité pour agir ; au fond que le notaire a effectué le paiement en faveur du CREDIT MUTUEL OCEAN sans l'accord de Madame X... et le sien, au mépris des dispositions du plan homologué et pour un montant supérieur à ce qui était effectivement dû ; que le notaire ne peut s'exonérer par la simple déclaration d'absence de procédure collective contenue dans l'acte et devait vérifier la capacité des parties ; que le jugement de redressement judiciaire était régulièrement publié et que Maître CHAIGNEAU connaissait le domicile des Epoux X... à LA CHAPELLE ACHARD effectif avant la date de la rédaction de l'acte notarié ; que Madame X... n'a commis aucun dol à l'égard du notaire alors qu'elle n'a même pas été prévenue du règlement au profit du CREDIT MUTUEL OCEAN ;

Que le préjudice s'élève au montant du trop perçu par ce dernier sans qu'il ne puisse lui être reproché de n'avoir au préalable pas agi en répétition de l'indu contre lui.

Maître CHAIGNEAU dans ses dernières conclusions du 29 JUIN 2001 demande que soit prononcée la nullité de l'assignation, subsidiairement que Maître RAMBOUR ès qualités soit débouté de ses prétentions et condamné à lui payer la somme de 10 000 Francs à titre de dommages intérêts et celle de 15 000 Francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Il fait valoir que l'acte d'assignation comporte une irrégularité de fond en ce que la SCP interbarreaux BLANCHARD- ROLLET, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON, ne pouvait se constituer pour Maître RAMBOUR ès qualités mais seulement Maître BLANCHARD son associé ; que le moyen tiré de la nullité de l'acte introductif d'instance est recevable même s'il n'apparaît pas dans le dispositif des conclusions ; qu'au fond, aucune faute ne peut lui être reprochée, Madame X...

l'ayant consciemment laissé dans l'ignorance de la procédure de redressement judiciaire la concernant ; que le décompte de la créance du CREDIT MUTUEL OCEAN ne fait nullement référence à une quelconque procédure collective ouverte contre Madame X... et qu'll n'avait pas à mener une enquête au delà des affirmations des parties ; que le préjudice allégué n'existe pas en raison du caractère incontestable de la créance du CREDIT MUTUEL OCEAN ; que Maître RAMBOUR qui a été négligent en ne s'assurant pas que le prix de vente serait affecté au règlement des échéances du plan doit agir en toute hypothèse en préalable contre le CREDIT MUTUEL OCEAN en répétition de l'indû. SUR CE, SUR LA REGULARITE DE L'ASSIGNATION.

Attendu que la SCP inter barreaux BLANCHARD-ROLLET avocats au barreau de LA ROCHE SUR YON avait bien capacité et pouvoir de représenter Maître RAMBOUR ès qualités à l'instance dès lors que Maître BLANCHARD son associé était inscrit à titre personnel au barreau de ce siège, la SCP étant habilitée à postuler devant les tribunaux du ressort des barreaux où ses associés sont inscrits ; que l'assignation doit en conséquence être déclarée régulière ;

SUR LA FAUTE DE MAITRE CHAIGNEAU.

Attendu que le notaire est dans l'exécution de sa mission susceptible d'engager sa responsabilité civile sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil ; qu'il doit notamment, avant de dresser l'acte qui lui est demandé, procéder à la vérification de faits et conditions nécessaires pour en assurer l'utilité, l'efficacité et la régularité ;

Mais attendu que si le notaire doit assurer la pleine efficacité des actes qu'il passe en faisant toutes diligences utiles pour s'assurer de la pleine capacité des parties, il n'a pas l'obligation de contrôler les déclarations faites par elles à cet égard en l'absence

d'éléments lui permettant de les mettre en doute ;

Qu'en l'espèce, Maître CHAIGNEAU, dont il n'est pas prouvé qu'il ait eu connaissance de la procédure de redressement judiciaire et du plan de continuation concernant Madame X..., n'avait pas à vérifier les affirmations de cette dernière qui déclarait ne pas en faire l'objet ; qu'une enquête en vérification, qui allait au delà de sa mission, aurait été très aléatoire dès lors que Madame X... se domiciliait dans l'acte en ILLE ET VILAINE et seulement auparavant en VENDEE, ce qui aurait imposé des investigations dans plusieurs ressorts judiciaires sans garantie de solliciter le greffe concerné par une éventuelle procédure collective relative à Madame X... ; qu'en outre, le CREDIT MUTUEL OCEAN a informé le 9 JANVIER 1998 Maître CHAIGNEAU du montant de sa créance par un arrêté de compte relatif au prêt consenti à Madame X... ne faisant apparaître nullement son caractère commercial ; que Maître CHAIGNEAU a pu, en l'absence de toute contestation sur le montant de la créance, procéder au règlement le 12 FEVRIER 1998 sur le prix de vente sans commettre de négligence fautive alors que Madame X... s'était déclarée auprès de lui sans profession et n'avait soulevé aucune contestation à ce paiement ;

Attendu que Maître RAMBOUR ès qualités doit en conséquence être débouté de ses demandes ;

Attendu que Maître CHAIGNEAU ne justifie pas du préjudice qui serait consécutif à la faute de Maître RAMBOUR ès qualités, dont il n'est pas non plus précisé la nature et que dès lors il doit être débouté de ce chef ;

Attendu que la somme de 1 200 Euros doit être allouée à Maître CHAIGNEAU sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS -------------------------

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en matière civile et en premier ressort,

Déclare Maître RAMBOUR ès qualités recevable en ses demandes ;

L'en déboute ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;

Condamne Maître RAMBOUR ès qualités aux dépens et à payer à Maître CHAIGNEAU la somme de 1 200 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile avec application au profit de la SCP BARREAU-ROIRAND des dispositions de l'article 699 de ce même code ;

Ainsi prononcé publiquement,

Signé par Monsieur LAPEYRE A... et Madame D... C... Le C... :

le A... : J. D...

F. LAPEYRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006940948
Date de la décision : 02/04/2002

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS

Le notaire est, dans l'exécution de sa mission, susceptible d'engager sa responsabilité civile sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. Il doit notamment, avant de dresser l'acte qui lui est demandé, procéder à la vérification de faits et conditions nécessaires pour en assurer l'utilité, l'efficacité et la régularité. Cependant, si ledit officier public doit assurer la pleine efficacité des actes qu'il passe en procédant à toutes les diligences utiles pour vérifier la pleine capacité des parties, il n'a pas l'obliation de contrôler les déclarations faites par celles-ci en l'absence d'éléments lui permettant de les mettre en doute. Ainsi, le notaire n'est pas responsable sur le fondement de l'article 1382 du Code civil dès lors qu'il n'est pas prouvé qu'il ait eu connaissance de la procédure collective concernant sa cliente et qu'il n'avait pas à vérifier les affirmations de celle-ci déclarant ne pas en faire l'objet, et dès lors qu'une enquête en vérification, allant au-delà de sa mission, aurait été aléatoire


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2002-04-02;juritext000006940948 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award