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26/02/2002 | FRANCE | N°02/0061

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Ordonnance premier president, 26 février 2002, 02/0061


COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT Rendue publiquement le vingt six février deux mille deux par Monsieur Alain JUNQUA, Premier Président de la Cour d' Appel de POITIERS, assisté de Stéphane CAZENAVE, greffier Dans l' affaire qui a été examinée le douze février deux mille deux. ENTRE: Association POUPET LES ARTS A LA CAMPAGNE , en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis 7, rue du chevalet 86590 ST MALO DU BOIS DEMANDEUR en REFERE Ayant pour avoués la SCP LANDRY TAPON Pour avocat Me VARAUT (barreau de Paris) D' UNE PART, ET: Monsieur J

acques X... demeurant Le Rocher de la Chouette 85590 TREIZE...

COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT Rendue publiquement le vingt six février deux mille deux par Monsieur Alain JUNQUA, Premier Président de la Cour d' Appel de POITIERS, assisté de Stéphane CAZENAVE, greffier Dans l' affaire qui a été examinée le douze février deux mille deux. ENTRE: Association POUPET LES ARTS A LA CAMPAGNE , en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis 7, rue du chevalet 86590 ST MALO DU BOIS DEMANDEUR en REFERE Ayant pour avoués la SCP LANDRY TAPON Pour avocat Me VARAUT (barreau de Paris) D' UNE PART, ET: Monsieur Jacques X... demeurant Le Rocher de la Chouette 85590 TREIZE VENTS Ayant pour avoués la SCP MUSEREAU-MAZAUDON Pour avocat Me VIC (barreau de Nantes) DEFENDEUR en REFERE COMMUNE DE ST MALO DU BOIS, en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité à l' hôtel de ville 85590 SAINT MALO DU BOIS DEFENDEUR en REFERE Ayant pour avoués la SCP PAILLE-THIBAULT D' AUTRE PART, Attendu que par assignation en date du 17 janvier 2002, l 'association POUPET LES ARTS A LA CAMPAGNE sollicite la suspension de l' exécution provisoire assortissant le jugement rendu le 13 novembre 2001 par le Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon la condamnant à cesser tout trouble de voisinage de son fait sous astreinte de 5.000 francs par infraction constatée ou par trouble commis de jour comme de nuit ainsi qu' à payer à Monsieur Jacques X... une indemnité de 60000 F (9 146,94 E) en réparation de son préjudice; Attendu que, subsidiairement, la requérante demande que soit au moins suspendue l' exécution provisoire de la décision en ce qu' elle concerne la condamnation sous astreinte; Attendu qu' elle prétend exciper de conséquences manifestement excessives, en l' espèce la disparition définitive du festival de POUPET intitulé POUPET LES ARTS A LA CAMPAGNE , organisé les fins de semaine des mois d' été sur le site d' une base de loisirs aménagée le long de la Sèvre nantaise et propriété de la

commune de Saint Malo du Bois Attendu que la commune de Saint-Malo du Bois, représentée par son maire, déclare par l' organe de son avoué s' en rapporter à justice; Attendu que Monsieur Jacques X... conclut au débouté de l' association POUPET LES ARTS A LA CAMPAGNE et à la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 1.500 E en application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que le festival de POUPET existe depuis 1987 et s' est développé à partir de l' année 1995 pour offrir à environ 1 500 personnes un ou plusieurs spectacles chaque fin de semaine du mois de juin au mois d' août; qu' ainsi une vingtaine de soirées, voire d' après-midi, sont concernées, pouvant occasionner un trouble de voisinage excessif, approximativement entre 15 heures et 24 heures, compte tenu des répétitions préalables ; qu' elles génèrent, au demeurant, des nuisances sonores diverses et d' inégale ampleur selon la nature du spectacle Attendu qu' il est parfaitement incongru, comme le font certains supporteurs de l' association POUPET LES ARTS A LA CAMPAGNE de dénier à Monsieur X... la faculté de se plaindre du trouble qu' il doit subir et de demander, outre la cessation de celui-ci, la réparation du préjudice qui s' en suit; Qu' il est facile de prétendre qu' il est le seul voisin à se plaindre alors qu' il ne nous est pas dit que Monsieur X... est peut-être le seul riverain susceptible, par la localisation spécifique de sa résidence, d' endurer une gêne Que l' intérêt légitime d' un particulier n 'est pas moins digne de considération que l 'intérêt collectif ; qu' il appartiendra à la Cour d' apprécier la réalité du trouble de jouissance et, s' il y a lieu, de l' évaluer et de l indemniser, sauf aux parties à rechercher entre elles préalablement et avec le concours des collectivités publiques, qui subventionnent le festival, un accord qui garantisse la pérennité de celui-ci et une juste indemnisation de Monsieur X...; Qu' il appartient à l' ensemble des

protagonistes d' assumer leurs responsabilités, la défense de l 'intérêt collectif ayant un coût et ne pouvant se faire par le sacrifice d' un intérêt particulier; Attendu, en l' état, conformément aux dispositions de l' article 524 du nouveau Code de procédure civile, que l' exécution provisoire, lorsqu' elle a été ordonnée, ne peut être arrêtée, en cas d' appel, que par le premier président statuant en référé... si elle est interdite par la loi ou si elle risque d' entraîner des conséquences manifestement excessives Attendu que, certes, le festival ne doit pas reprendre ses activités avant l' été prochain Que, cependant, en raison de la nature de celles-ci , une programmation est indispensable et doit nécessairement commencer dans les semaines qui viennent; Que, dès lors, il est légitime pour l' association POUPET LES ARTS A LA CAMPAGNE de s' assurer, dès à présent, qu' elle sera en mesure de tenir les engagements qu' elle aura pris tant envers les artistes sollicités qu' envers le public; Attendu que l 'exécution provisoire du jugement entrepris, en ce qu' il ordonne la cessation sous astreinte pécuniaire de tout trouble de voisinage , emporte la fin pure et simple du festival, pourvu par ailleurs des autorisations administratives nécessaires alors même que d' importants travaux ont été effectués, Que des fonds publics ont été investis ; que les spectacles proposés, pour la plupart à caractère familial, ne sont contraires ni à l' ordre public ni aux bonnes moeurs Attendu qu avec la fin de son festival, faute de fonds propres, l' association POUPET LES ARTS A LA CAMPAGNE , qui fonctionne en grande partie avec de nombreux bénévoles, ne survivrait pas à l' arrêt, même momentané, de ses activités culturelles et de loisirs Que dès lors, sont démontrées les conséquences manifestement excessives qui ne manqueraient pas de résulter de l' exécution provisoire d' une décision frappée d' appel et, par suite, non encore définitive et susceptible de réformation;

Qu' il échet d' en ordonner la suspension limitée, toutefois, à la condamnation sous astreinte à cesser tout trouble de voisinage Attendu qu 'eu égard aux circonstances de l 'affaire, il y a lieu de faire application de l' article 917 alinéa 2 du nouveau code procédure civile et de renvoyer la procédure devant la 3e Chambre civile de la Cour à son audience du mercredi 26 juin 2002 à 9 heures; Attendu qu' il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X... les frais irrépétibles engagés pour sa défense et qui seront légitimement évalués à la somme 750 Euros; PAR CES MOTIFS Vu les articles 524 et 917 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile Disons y avoir lieu à suspension de l 'exécution provisoire, limitée à la condamnation sous astreinte à cesser tout trouble de voisinage, assortissant le jugement rendu le 13 novembre 2001 par le Tribunal de grande instance de LA ROCHE SUR YON dans un différend opposant Monsieur Jacques X... à l 'association POUPET LES ARTS A LA CAMPAGNE ; Renvoyons l' affaire devant la troisième chambre civile de la Cour d appel pour y être jugée à son audience du mercredi 26 juin 2002 à 9 heures Condamnons l 'association POUPET LES ARTS A LA CAMPAGNE à payer à Monsieur X... la somme de 750 Euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile Réservons les dépens, qui seront joints au fond. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : 02/0061
Date de la décision : 26/02/2002

Analyses

EXECUTION PROVISOIRE - Suspension - Jugement frappé d'appel - Exécution entraînant des conséquences manifestement excessives - /

L'article 524 du Code de procédure civile dispose que :"l'exécution provisoire, lorsqu'elle a été ordonnée, ne peut être arrêtée en cas d'appel que par le Premier Président statuant en référé (...) si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.". Ainsi, il y a lieu de suspendre l'exécution provisoire d'un jugement condamnant à cesser tout trouble de voisinage lorsque des conséquences manifestement excessives sont démontrées. Doivent être qualifiées de conséquences manifestement excessives le fait, pour une association, de devoir faire disparaître un festival à la suite de l'exécution provisoire d'un jugement, alors qu'avec la fin de son festival et faute de fonds propres, cette association ne survivrait pas à l'arrêt même momentané de ses activités culturelles et de loisirs


Références :

Code de procédure civile, article 524

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2002-02-26;02.0061 ?
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