COUR D' APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRET DU 26 FEVRIER 2002 R.G:
00/01060 APPELANT: Monsieur Claude X.... né le 16 novembre 1944 à CRETEIL (94), de nationalité française, demeurant 22, avenue des Pins - 85440 TALMONT SAINT-HILAIRE. représenté par la SCP MUSEREAU-MAZAUDON, avoués à la Cour, assisté de Me Guy BLANCHARD, avocat au barreau de LA ROCHE-SURYON, substitué par Me MALLET, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, Suivant déclaration d' appel du 29 Mars 2000 d' une ordonnance rendue par le Juge-Commissaire de la liquidation judiciaire de Monsieur Claude X... près le Y... de Grande Instance de LA ROCHE-SUR-YON le 9 mars 2000, statuant en matière commerciale. INTIMES: 1/ Madame Annick Z.... demeurant 12, rue Daniel Digneaux - 33380 BIGANOS. représentée par la SCP PAILLE-THIBAULT, avoués à la Cour, assistée de Me Pascal BARREAU, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, (bénéficie d' une aide juridictionnelle Partielle numéro 2000/6271 du 10/11/2000 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle de POITIERS) 2/ Maître Marcel PELLETIER, Mandataire Judiciaire, de nationalité française, demeurant 2, rue Manuel - 85000 LA ROCHE-SUR-YON, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur Claude X.... représenté par la SCP ALIROL-LAURENT, avoués à la Cour, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE: Monsieur A... LERNER, Président, Monsieur Michel B... et Madame Caroline BARET, Conseillers, GREFFIER: Mademoiselle Catherine C..., Greffier, DEBATS: A l' audience publique du 16 Janvier 2002, Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Vu les conclusions écrites du Ministère Public, Puis l' affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2002, prorogé au 26 février 2002, Ce jour, a été rendu, publiquement, Contradictoirement et en dernier ressort, l' arrêt dont la teneur suit: Vu l' ordonnance rendue le 9 mars 2000 par le
Juge-commissaire de la liquidation judiciaire de Monsieur Claude DELANGLEau Y... de Grande Instance de LA ROCHE-sur-YON statuant en matière commerciale qui a admis au passif de Mr X... la créance de Mme Annick Z... pour un montant de 118 121,14F à titre privilégié, Vu les conclusions régulièrement déposées: 1- Pour Monsieur Claude X..., le 7 décembre 2001, demandant: - Que la créance de 118 121,14F ne soit admise qu 'à titre chirographaire; - La condamnation de Mme Z... à lui payer 5 000F au titre de l' article 700 du NCPC, 2- Pour Madame Annick Z..., le 4 décembre 2001, demandant la confirmation de l 'ordonnance attaquée et 10000F au titre de l' article 700 du NCPC; 3-Pour Me Marcel PELLETIER, en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Claude X..., le 24 octobre 2000, s 'en rapportant à justice; Vu la déclaration d' appel de Mr X... en date du 29 mars 2000, le visa du Ministère Public en date du 11 décembre 2001, et les autres pièces de la procédure régulièrement produites. En l' état actuel de la procédure Mme Z..., divorcée de Mr X..., dispose contre celui-ci d' une créance, au titre d' arriérés d' une pension alimentaire qu' il avait été condamné à lui verser, de 118 121,14F, non contestée en son montant. Le litige porte sur le caractère privilégié ou chirographaire de ladite créance déclarée par Mme Z... à la liquidation judiciaire de son ex-mari. La carence persistante de Mr X... à faire face à ses obligations familiales est fort regrettable et a été constatée même par la juridiction pénale puisque le Y... Correctionnel d' EVRY l 'a condamné le 11 septembre 1995 à la peine de 3 mois d 'emprisonnement avec sursis pour abandon de famille, remarquant par ailleurs que Mme Z..., partie civile, disposait déjà d' un titre exécutoire pour recouvrer son dû. Cependant les efforts de Mme Z... pour être payée de sa créance étant restés vains à concurrence de la somme de 118 121,14F,
Mme Z... cherche à obtenir l' inscription de ladite créance à titre privilégié au passif de Mr X... déclaré en redressement judiciaire le 15 janvier 1994, puis en liquidation judiciaire le 8 juin 1999. Mais le raisonnement de Mme Z..., adopté par le premier juge. méconnaît la différence fondamentale entre la procédure de paiement direct prévue par les articles 1 et 2 de la loi du 2 janvier 1973 accordant au créancier d' aliments une action directe contre les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers la personne tenue au paiement de la pension, même si le débiteur d 'aliments est soumis à une procédure collective (s' agissant par exemple d' indemnités ASSEDIC versées à un débiteur de pension alimentaire faisant l' objet d' une procédure collective), et le privilège tel que prévu par l 'article L.621-32 du code de commerce organisant l' ordre applicable en cas de procédure collective. Ainsi Mme Z..., qui n' invoque en réalité aucun privilège, mais l' action directe susvisée, ne devra être admise qu' à titre chirographaire. La situation des parties et l' équité, eu égard aux carences de Mr X..., n' appellent aucune condamnation au titre de l' article 700 du NCPC. En revanche les entiers dépens devront être laissés à la charge de Mme Z... puisque dès le 15 novembre 1999 Me PELLETIER ès qualités lui avait proposé son admission à titre chirographaire pour la somme de 118 121,24F. PAR CES MOTIFS. LA COUR, REFORMANT l' ordonnance entreprise, ADMET la créance de Mme Annick Z... au passif de Mr Claude X... pour un montant de 18007,45 E, à titre chirographaire; DIT que mention en sera faite sur l' état des créances; REJETTE les demandes au titre de l 'article 700 du NCPC; CONDAMNE Mme Z... aux dépens de première instance et d' appel et autorise la S.C.P. MUSEREAU - MUSEREAU - MAZAUDON à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l' avance sans avoir reçu provision. Ainsi prononcé publiquement par Monsieur A...
LERNER, Président de Chambre, et signé par lui-même, et Mademoiselle Catherine C..., Greffier.