La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2002 | FRANCE | N°01/709

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 11 février 2002, 01/709


COUR D' APPEL DE POITIERS CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS Arrêt n002/0019 N0 du Rôle: O 1/00709- INTERETS CIVILS ARRET DU 11 février 2002 prononcé après débats à publicité restreinte, sur appel d' un jugement rendu le 4 janvier 2001 par le Tribunal pour Enfants de ROCHEFORT COMPOSITION DE LA COUR lors des débats: Vu l 'empêchement du magistrat délégué à la protection de l' enfance, Vu l' ordonnance fixant la répartition des services entre les magistrats de la Cour en date du 4 décembre 2001, PRESIDENT: Monsieur JUNQUA, Premier Président CONSEILLERS:Mme BAUDON Mr HOVAERE MINISTERE

PUBLIC: Mr CONTAL, substitut général GREFFIER: Mme PERNEY Le pr...

COUR D' APPEL DE POITIERS CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS Arrêt n002/0019 N0 du Rôle: O 1/00709- INTERETS CIVILS ARRET DU 11 février 2002 prononcé après débats à publicité restreinte, sur appel d' un jugement rendu le 4 janvier 2001 par le Tribunal pour Enfants de ROCHEFORT COMPOSITION DE LA COUR lors des débats: Vu l 'empêchement du magistrat délégué à la protection de l' enfance, Vu l' ordonnance fixant la répartition des services entre les magistrats de la Cour en date du 4 décembre 2001, PRESIDENT: Monsieur JUNQUA, Premier Président CONSEILLERS:Mme BAUDON Mr HOVAERE MINISTERE PUBLIC: Mr CONTAL, substitut général GREFFIER: Mme PERNEY Le président et les conseillers sus-désignés, en ayant délibéré conformément à la loi.

COMPOSITION DE LA COUR lors du prononcé de l'arrêt: PRESIDENT: Mr JUNQUA, Premier Président CONSEILLERS: Mme BAUDON

Mr HOVAERE MINISTERE PUBLIC : Mme GRANGER, substitut général GREFFIER:

Mme PERNEY Parties en cause devant la Cour:

-X... Gildas Né le 19 Octobre 1981 à RENNES, de nationalité francaise, fils de X... Lo'c et de LETORRE Marie Madeleine Demeurant Le Buisson - 35410 OSSE intimé comparant, assisté de Maître MAILLARD Bertrand, avocat à Rennes -M. ET MME X... Lo'c Demeurant Le Buisson - 35410 OSSE Civilement responsables, intimés comparants, assistés de Maître MAILLARD Bertrand, avocat à Rennes -Y... Denis Né le 12 Juillet 1983 à RENNES, de nationalité francaise, fils de Y... Françis et de GUILLEUX Brigitte Demeurant La Basse Masure - 35410 OSSE intimé comparant, assisté de Maître MAILLARD Bertrand, avocat à Rennes -M.ET MME Y... Françis Demeurant La Basse Masure - 35410 OSSE Civilement responsables, intimés comparants, assistés de Maître MAILLARD Bertrand, avocat à Rennes -Monsieur Z... Jérôme, demeurant En Marquet - 31590 LAVALETTE Partie civile, appelant Comparant LE MINISTERE PUBLIC DECISION DONT APPEL: Le jugement a - Déclaré

Monsieur Lo'c GUILLET et Madame Marie Madeleine X... civilement responsable de Gildas X... - Déclaré Monsieur Francis Y... et Madame Brigitte POULAIN civilement responsables de Denis Y...; APPEL: L' appel a été interjeté par Monsieur Z... Jérôme, le 6 Juin 2001 DEROULEMENT DES DEBATS: A l' audience à débats à publicité restreinte du 28 janvier 2002, M.le Premier Président JUNQUA a fait le rapport de l' affaire, Monsieur Z... a été entendu en ses observations, Maître MAILLARD a été entendu en ses conclusions et plaidoirie, Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions, Puis l' affaire a été mise en délibéré au 11 février 2002, le Président avisant les parties de ce renvoi SUR QUOI: La Cour, vidant son délibéré, RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Gildas X... et Denis Y... ont été mis en examen puis renvoyés devant le Tribunal pour Enfants de ROCHEFORT pour avoir notamment commis un vol aggravé de véhicule automobile au préjudice de Monsieur Jérôme Z.... Au cours de l' instruction préparatoire, Monsieur Z... s' était constitué partie civile par l' intennédiaîre de son avocat, Maître GUILLORIT. Cette constitution de partie civile mentionnait le domicile de Monsieur Z... comme étant situé 11, rue Camille MAGUE à LA FLOTTE EN RE, et précisait que Monsieur Z... élisait domicile au cabinet de son avocat, à LA ROCHELLE ( côte D 139). Les avis à partie civile prévus par les articles 98-1, 175 et 197 du Code de Procédure Pénale ont, au cours de la procédure, été adressés à Monsieur Z... à son domicile susvisé à LA FLOTTE EN RE. Il en est de même de l' ordonnance de réglement rendue par le juge d' instruction. A la suite d' une erreur manifeste du greffe du Tribunal pour Enfants de ROCHEFORT, Monsieur Z... n a pas été cité devant ce Tribunal pour l 'audience de jugement de Messieurs X... et Y.... Seul, un avis à victime lui a été expédié, à l 'adresse suivante "4, rue des Villages 17740 STE MARIE DE RE". La lettre a été

retournée au greffe avec la mention "n' habite pas à l' adresse indiquée". C' est dans ces conditions que le Tribunal pour Enfants de ROCHEFORT a, le 4 janvier 2001, rendu un jugement déclarant Messieurs X... et Y... coupables du vol aggravé commis au préjudice de Monsieur Z.... Ce dernier, s 'inquiétant de la suite de la procédure dans laquelle il s' était constitué partie civile a appris, par téléphone, que ce jugement avait été rendu en son absence, et a décidé d' en interjeter appel. Au soutien de son appel il invoque l' impossibilité dans laquelle il s' est trouvé de faire valoir ses droits de partie civile en première instance dans la mesure où ni lui, ni son conseil n ont été avisés de la date de 'l audience. Il sollicite la condamnation des prévenus à lui verser 50.180,18 francs (7649,92 euros) à titre de dommages-intérêts. Messieurs X... et Y... et leurs civilement responsables respectifs soulèvent quant à eux l' irrecevabilité de l 'appel de Monsieur Z... en alléguant - que Monsieur Z..., ne s' étant pas constitué partie civile en première instance, n' a pas le statut de partie civile et ne pouvait donc interjeter appel - que Monsieur Z... ne peut plus se constituer partie civile puisqu il n 'a pas respecté les délais et formalités prévus par les articles 419 et suivants du Code de Procédure Pénale, et qu 'une telle constitution de partie civile en cause d' appel les priverait du double degré de juridiction si la Cour faisait droit aux demandes de Monsieur Z.... Ils sollicitent en conséquence la confirmation du jugement. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l 'appel de Monsieur Z... Attendu que Monsieur Z... s 'est constitué partie civile au cours de l' instruction préparatoire dans les conditions qui ont été rappelées ci-dessus; qu' à aucun moment la recevabilité de cette constitution de partie civile fondée sur le vol aggravé de son véhicule par Messieurs X... et Y... n 'a été contestée par ceux-ci; qu' en conséquence Monsieur

CASSERON a la qualité de partie civile dans cette procédure dirigée contre eux; qu' il a du reste bénéficié des droits réservés aux parties civiles jusqu' au renvoi des intéressés devant la juridiction de jugement Attendu que les formalités des articles 419 et suivants du Code de Procédure Pénale, invoquées par Messieurs X... et Y... ne s' imposent, aux termes de l 'article 418 du même Code qu' aux personnes qui ne se sont pas encore constituées parties civiles avant le stade de l 'audience de jugement; que tel n' est pas le cas de Monsieur Z..., partie civile régulièrement constituée devant le juge d' instruction, et qui n' avait nullement besoin de renouveler cette constitution dès lors qu' il n 'avait à aucun moment manifesté l' intention de renoncer à son action; Attendu que, par suite d' une erreur manifeste, le greffe du Tribunal pour Enfants de ROCHEFORT a d 'une part négligé la qualité de partie civile de Monsieur Z... en lui expédiant un simple avis à victime et non une citation pour l 'audience de jugement, et d' autre part envoyé ce courrier à une adresse qui n' était pas la sienne Attendu qu à la suite de cette erreur Monsieur Z... s' est trouvé dans l 'impossibilité d 'être présent ou représenté à l' audience de jugement, faute d' y avoir été convoque; Attendu que, dans ces conditions, le jugement du 4 janvier 2001 a été rendu par défaut à l 'égard de Monsieur Z..., partie civile; que ce jugement ne lui ayant jamais été signifié, les délais pour former opposition ou appel n' ont pas couru à l' égard de la partie civile ; qu' en apprenant l' existence de ce jugement, la partie civile avait le choix entre ces deux voies de recours ; qu' en choisissant d' interjeter appel, Monsieur Z... s' est privé du double degré de juridiction, comme la loi lui en réserve la possibilité ; qu 'en revanche Messieurs X... et Y... ne peuvent invoquer une atteinte aux droits de leur défense de ce chef, ayant bénéficié du premier degré de

juridiction tant sur l' action publique que sur l' action civile, et n' ayant nullement relevé devant les premiers juges l' absence de citation d' une partie civile dont ils connaissaient l 'action dirigée contre eux Attendu qu 'il convient en conséquence de déclarer recevable l' appel de Monsieur Z...; Sur les demandes de la partie civile Attendu que Monsieur Z... a versé au dossier, par courrier remontant au 1er juin 2001 diverses pièces à l' appui de ses demandes ; qu' outre la possibilité qu' a eu le conseil de Messieurs X... et Y... d' examiner ces pièces dans le dossier qui a été mis à sa disposition avant l' audience, les demandes de Monsieur Z... ont été oralement et contradictoirement débattues à l' audience Attendu qu' il résulte des pièces du dossier et des débats que le véhicule de Monsieur Z... a été volé entre le 1er et le 2 janvier 1999 par Messieurs X... et Y... et un majeur jugé par ailleurs; que ce véhicule a été retrouvé le 3 janvier 1999 après avoir subi d' importantes dégradations qui ont finalement mené le véhicule à la casse; Attendu que Monsieur Z... demande à la Cour de lui accorder le remboursement des frais d 'entretien et de réparation de son véhicule entre juillet 1997 et mars 1998 en produisant les factures qu' il a réglées ; que ces dépenses d' entretien antérieures au vol n' ont aucun lien de cause à effet avec les faits reprochés à Messieurs X... et Y...; que ces demandes sont dès lors irrecevables Attendu en revanche que Monsieur Z... justifie de frais de remorquage, de prise en charge, et de garde du véhicule par la société ASSISTANCE AUTO directement liés au vol commis par ceux-ci et à l' état de complète dégradation du véhicule lorsqu' ils l' ont abandonné; qu' au vu des factures produites le préjudice de Monsieur Z... doit être chiffré à 599,25 euros, Attendu que Monsieur Z... allègue en outre qu' une somme de 25.000 francs lui aurait été prêtée par Madame MEDAN en août 1997

pour fmancer l' achat du véhicule ; qu 'à la date du vol il lui restait à rembourser une somme de 17.000 francs qu' il réclame à Messieurs X... et Y...; que cependant, au vu des documents produits, rien ne permet à la Cour de vérifier que le prêt consenti concernait bien l 'acquisition du véhicule ; qu' en outre il résulte de ces documents que les remboursements irréguliers opérés par Monsieur Z... ont cessé depuis novembre 1998 sans réclamation apparente du créancier ; que dans ces conditions Monsieur Z... ne justifie pas du préjudice financier allégué; Attendu que Monsieur Z... allègue enfin des préjudices liés à la perte de temps et aux divers désagréments causés par ce vol et cette procédure qu il évalue à 2286,74 euros ainsi qu un préjudice moral qu il évalue à 1067,14 euros ; que la Cour dispose d' éléments d' appréciation suffisants pour fixer à 500 euros le préjudice matériel résultant de la perte et l' immobilisation du véhicule; que l' existence d' un préjudice moral particulier n' est pas justifiée par Monsieur Z...; Attendu en conséquence que Gildas X... et Denis Y... seront solidairement condamnés à verser à Monsieur Z... une somme de 599,25 + 500,00 = 1099,25 euros à titre de dommages-intérêts, leurs parents respectifs étant déclarés civilement responsables La Cour, statuant après débats à publicité restreinte, contradictoirement sur appel en matière d' intérêts civils et en dernier ressort, Déclare recevable l' appel de Monsieur Jérôme Z..., Y faisant droit, Réforme le jugement du Tribunal pour Enfants de ROCHEFORT en date du 4 janvier 2001 uniquement en ce qu' il a omis de statuer sur la constitution de partie civile de Monsieur Z..., Déclare cette constitution de partie civile recevable, Condamne solidairement Gildas X... et Denis Y... à verser à Monsieur Z... 1099,25 euros à titre de dommages-intérêts Déclare Monsieur et Madame Lo'c X... civilement responsables de leur fils mineur Gildas X..., et Monsieur et

Madame Francis Y... civilement responsables de leur fils mineur Denis Y..., pour le paiement de cette somme.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : 01/709
Date de la décision : 11/02/2002

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Appel - Appel de la partie civile

Les formalités des articles 419 et suivants du code de procédure pénale ne s'imposent, aux termes de l'article 418 du même code, qu'aux personnes qui ne se sont pas encore constituées parties civiles avant le stade de l'audience de jugement. Par conséquent, est recevable l'appel de la victime partie civile régulièrement constituée devant le juge d'instruction, puisque,n'ayant pas manifesté l'intention de renoncer à cette action,elle n'avait nullement besoin de renouveler cette constitution en première instance. A la suite d'une erreur manifeste, la victime partie civile s'est trouvée dans l'impossibilité d'être présente ou représentée à l'audience du jugement, faute d'y avoir été convoquée. En choisissant d'interjeter appel contre ce jugement rendu par défaut, celle-ci s'est privée du double degré de juridiction ce qui entraîne pour conséquence de dépourvoir l'intimé de toute possibilité d'invoquer une atteinte aux droits de sa défense, celui-ci ayant bénéficié du premier degré de juridiction et n'ayant nullement relevé devant les premiers juges l'absence de citation d'une partie civile


Références :

Code de procédure pénale, articles 418, 419 et suivants

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2002-02-11;01.709 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award