FL/MO Le 05 Février 2002 --- Dossier n 00/01553 -- JUGEMENT CIVIL ---- Epoux GARREAU-DAVIAUD La M.A.I.F. ASSURANCES X.../ Epoux Y... Z... ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL M. A... B... M. C... D... S.A. AXA ASSURANCES M. Antoine E... La GMF M. Jean-Jacques F... La M.A.E. CIE G... ---- Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON --- Contentieux 1ère CHAMBRE CIVILE --- JUGEMENT du 05 Février 2002 --- DEMANDEURS : Monsieur Philippe H... né le 08 Août 1955 à LUCON (85)de nationalité française, Chef de Service d'Insertion et de Probation, et son épouse Madame Dominique-Marie I... née le 18 Mars 1948 à ST MESNARD LA BAROTIERE (85), de nationalité française, Secrétaire J..., ... par la SCP MALECOT-BOULDOUYRE-GUERRE, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON. DEFENDEURS : Monsieur Y... Z... et son épouse, de nationalité Française, demeurant 59 Avenue Mon Repos - 85000 LA ROCHE SUR YON, en leur qualité de civilement responsables de leur fils mineur (au jour des faits) Z... Adel né le 26 OCTOBRE 1980, demeurant et domicilié avec eux. Les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL dont le siège est 34, rue du WACKEN BP 373 - 67010 STRASBOURG, prises en la personne de leur représentant légal domicilié es qualité audit siège. Monsieur A... B... né le 28 Juin 1980, de nationalité Française, demeurant Rue Mermoz - 85000 LA ROCHE SUR YON. Monsieur C... D..., né le 08 Août 1980, de nationalité Française, demeurant 79 rue Guynemer - 85000 LA ROCHE SUR YON. S.A. AXA ASSURANCES dont le siège est 35 Rue du Château d'Orgemont - 49007 ANGERS CEDEX 01, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège. représentés par la SCP BUET-CAUMEAU-CHALOPIN, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON. Monsieur Antoine E... né le 22 Juillet 1980 à RODEZ (12) de
nationalité Française, demeurant 2 Avenue Gambetta - 85000 LA ROCHE SUR YON. LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES SA d'assurance, entreprise régie par le Code des assurances, au capital de 160 000 000 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 398 972 901, dont le siège social est 140 Rue Anatole France - 92597 LEVALLOIS PERRET, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège. Monsieur Jean-Jacques F... né le 13 Juillet 1980 à LA ROCHE SUR YON (85000) de nationalité Française, demeurant 12 Bd Aristide Briand - 85000 LA ROCHE SUR YON. La MUTUELLE ASSURANCE DE L'EDUCATION (MAE) société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des assurances dont le siège social est 62 Rue Louis Bouilhet - 76044 ROUEN Cédex, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège. La SA G..., dont le siège social est 64 rue de Caumartin - 75009 PARIS Cédex 09. représentés par Me SIRET, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON, membre de la SCP Inter Barreaux SIRET - LE LEANNEC. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Monsieur LAPEYRE K..., désigné pour statuer à Juge Unique. J... : Madame SIMON. L... : à l'audience publique du 6 NOVEMBRE 2001, le K... du Tribunal a indiqué aux parties que le jugement serait prononcé, pour plus ample délibéré à l'audience du 15 JANVIER 2002, date à laquelle, selon les mêmes formes, ce délibéré a été prorogé au 5 Février 2002, les avocats des parties ayant été régulièrement avisés de l'attribution de l'affaire au Juge Unique. JUGEMENT : EXPOSE SOMMAIRE DES FAITS ET DES MOYENS DES PARTIES. Article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le 31 AOUT 1998 vers 15 heures 50/16 heures, un incendie s'est déclaré dans une chambre située au deuxième étage de l'immeuble appartenant aux Epoux H... situé 1, rue de la Tuilerie à LA ROCHE SUR YON. (Vendée).
Le fils des Epoux H..., Jean-Baptiste, se trouvait dans sa chambre au deuxième étage en compagnie de cinq jeunes gens, tous majeurs, à l'exception de Monsieur Adel Z... lorsqu'ils ont quitté les lieux vers 15 heures 50 et sont revenus vers 16 heures 20, constatant qu'un incendie avait pris naissance dans la chambre de Jean-Baptiste, un autre fils des Epoux H... ayant donné l'alerte vers 16 heures 05. Ces six jeunes ont reconnu en la présence de l'expert désigné par la Compagnie d'assurances MAIF avoir fumé dans la chambre et avoir déposé les mégots de cigarettes pour partie dans un cendrier et pour partie dans une poubelle en PVC dans laquelle se trouvait du papier. Estimant qu'il existait un faisceau de présomption de responsabilité incontestable imputant l'origine de l'incendie au groupe de jeunes gens présents dans la chambre et que la faute commise par eux, la survenance du dommage et le lien de causalité ne pouvant faire l'objet d'aucune contestation, les Epoux Philippe H... et leur assureur la MAIF ont assigné par actes en date des 25, 26, 27, 28 SEPTEMBRE et 2 OCTOBRE 2000 les personnes suivantes devant le Tribunal : - les Epoux Z... Y... pris en leur qualité de civilement responsables de leur fils alors mineur et leur assureur, LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ; - Monsieur Antoine E... et son assureur la G.M.F ; - Monsieur A... B... et son assureur la Compagnie AXA ASSURANCES ; - Monsieur Jean-Jacques F... et son assureur LA M.A.E. ainsi que la Compagnie d'assurances l'EQUITE prise en sa qualité de co-assureur ; - Monsieur C... D... et son assureur la Compagnie AXA ASSURANCES.
Prétendant fonder leurs demandes sur les dispositions des articles 1382 et suivants du Code civil, ils ont demandé au Tribunal, compte tenu des fautes commises par eux de déclarer les six jeunes gens
responsables in solidum dudit incendie et demandé leur condamnation in solidum, ainsi que de celle des Epoux Z... Y... civilement responsables de leur fils, et de leurs assureurs à payer :
- aux Epoux H... une somme de 25 079,37 Francs (3 823,33 Euros) en raison du montant des franchises supportées par eux, - à la MAIF, la somme de 719 633,95 Francs (109 707,49 Euros) représentant au total les 5/6èmes du montant du préjudice.
La MAIF a demandé par ailleurs à ce qu'il lui soit donné acte qu'en sa qualité de co-assureur avec la M.A.E. et l'EQUITE de Monsieur Jean-Jacques F..., elle réglerait suivant la décision à intervenir une partie de la quote part qui pourrait lui incomber, la répartition se faisant conformément aux règles de la co assurance.
Les demandeurs ont par ailleurs réclamé une indemnité de 6 000 Francs (914,69 Euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Les Epoux Y... Z... pris en leur qualité de civilement responsables de leur fils Adel Z..., les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, Monsieur B... A..., Monsieur D... C... et la Compagnie AXA ASSURANCES ont conclu : - à titre principal, au mal fondé de l'action et en conséquence au débouté en raison de l'incertitude qui existe tant sur l'origine du sinistre que sur le ou les auteurs du dommage ; - subsidiairement, au mal fondé des demandes des Epoux H... et de leur assureur sur leur demande en réparation de leur préjudice en valeur à neuf et à la fixation dudit préjudice à la somme de 589 490 Francs (89 867,17 Euros), représentant, selon eux, le montant du préjudice, contradictoirement arrêté, vétusté déduite.
En tout état de cause à la condamnation des demandeurs au paiement d'une indemnité de 15 000 Francs (2 286,74 Euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile.
Monsieur Jean-Jacques F..., LA MUTUELLE ASSURANCE DE L'EDUCATION (M.A.E) la compagnie d'assurances l'EQUITE, Monsieur Antoine E... et son assureur la G.M.F. ont conclu au principal au débouté en l'absence de preuve de l'existence d'un comportement fautif et, à titre subsidiaire également au débouté au motif que les Epoux H... avaient été intégralement indemnisés de leur préjudice.
Dans leurs écritures dites complémentaires et récapitulatives, les demandeurs, sans apporter aucun élément nouveau ni en fait ni en droit, ont conclu au bénéfice de leur exploit introductif d'instance. Il est expressément référé à ces dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 SEPTEMBRE 2001. DISCUSSION ------------------ SUR LES CAUSES ET CIRCONSTANCES DE L'INCENDIE.
Attendu qu'il n'est pas contesté par toutes les parties que l'incendie s'est déclaré dans la chambre où s'étaient réunis les six adolescents, lesquels avaient fumé des cigarettes dans cette chambre ; que tous ont reconnu devant Monsieur M... expert désigné par la MAIF, avoir fumé dans cette chambre et avoir déposé les mégots de cigarettes pour partie dans un cendrier et pour partie dans une poubelle de bureau PVC contenant du papier ; que les circonstances du sinistre ont été admises tant par le Cabinet EXA intervenant pour l'assureur des Epoux Z... que par le Cabinet ATLANTEX intervenant pour la Compagnie AXA ASSURANCES, assureur de Monsieur B... et de Monsieur D..., ainsi qu'il résulte d'un procès verbal dénommé procès verbal de constatations relatives aux causes et circonstances signé par eux le 22 OCTOBRE 1998 ;
Attendu que restent à apprécier en conséquence les conditions de la responsabilité des parents du fait de leur enfant en ce qui concerne
Monsieur Adel Z... et la responsabilité du fait personnel en ce qui concerne les autres parties ; SUR LA RESPONSABILITE.
Attendu que pour conclure au rejet de la demande, les défendeurs concluent à l'absence de preuve de l'existence d'un comportement fautif de la part des adolescents, étant précisé néanmoins que les Epoux Z... ne paraissent contester que les causes et circonstances du sinistre évoquées ci-dessus ;
Attendu que, relativement aux conditions de la responsabilité des parents du fait de leur enfant, leur responsabilité de plein droit du fait des dommages causés par leur enfant mineur n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute de l'enfant et n'implique donc pas l'examen préalable de la responsabilité de ce dernier ;
Que dans un arrêt récent (Cass. 2ème Ch. Civ. 10/5/2001 LEVERT X.../ GMF, D. 2001, Jur. pages 2851 et suivantes) la Cour de Cassation reprenant la solution donnée par l'Assemblée Plénière de la Cour de Cassation du 9 MAI 1984 (Arrêt FULLENWARTH) considère que les parents peuvent être rendus responsables d'un fait personnel non fautif de leur enfant dès l'instant où celui-ci cause dommage à autrui ; que ce fait générateur réside dans le simple fait dommageable du mineur dont les parents sont tenus de répondre ; qu'en d'autres termes la Cour Suprême considère que la responsabilité de l'enfant n'est pas une condition de l'engagement de la responsabilité des parents et admet en conséquence la responsabilité desdits parents pour un acte de l'enfant qui serait non illicite, entièrement normal, mais cause de dommage, ce qui est manifestement le cas en l'espèce ;
Attendu en outre que, relativement à la responsabilité du fait personnel, force est de constater
Attendu en outre que, relativement à la responsabilité du fait personnel, force est de constater que l'admission d'une responsabilité des parents sans responsabilité corrélative de
l'enfant, doit logiquement conduire à admettre l'existence d'une responsabilité sans faute du fait personnel ;
Attendu qu'il convient en conséquence de retenir la responsabilité de chacun des adolescents et de recevoir les demandeurs en leur demande tendant à obtenir leur condamnation in solidum, et ce, avec leur compagnie d'assurances ; SUR LE PREJUDICE.
Attendu que l'évaluation des dommages a été opérée de manière contradictoire avec les experts des compagnies d'assurances et que ceux de la compagnie l'EQUITE, régulièrement convoqués par lettres recommandées, n'ont pas participé aux opérations d'expertise amiable ;
Qu'aux termes d'un rapport signé le 19 FEVRIER 1999 desdits experts, l'évaluation du préjudice a été établi comme suit : - dommages immobiliers : dommage à neuf 605 394 F TTC et vétusté déduite
463 719,00 F - dommages mobiliers : valeur à neuf 225 595 Francs et valeur vétusté déduite ou valeur vénale
181 003,00 F - frais de relogement
62 667,00 F
-------------- TOTAL
893 656,00F
136 236,98 ä
Attendu que les Epoux Philippe H... ont reçu de leur Compagnie d'Assurances, suivant quittance subrogatoire du 24 JUIN 2000, une somme totale de 863 560,75 Francs (131 648,99 Euros) ; que pour obtenir réparation de leur entier préjudice la somme réclamée par eux de 25 079,37 Francs (30 095,25 F x 5) : 6 apparaît justifiée et qu'il convient de les recevoir en cette demande comme réclamé dans le dispositif de l'assignation ;
Attendu qu'en ce qui concerne la MAIF ASSURANCES, celle-ci ne réclame que 5/6èmes du montant du préjudice, soit 719 633,95 Francs (109
707,49 Euros) et que cette demande apparaît également justifiée, étant précisé que les sommes ainsi allouées porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement, et non à compter de l'assignation ;
Attendu enfin que l'indemnité réclamée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, soit 6 000 Francs (914,69 Euros) apparaît également justifiée et qu'il y a lieu de condamner les défendeurs in solidum au paiement de cette somme au profit de la MAIF ; PAR CES MOTIFS -------------------------
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 SEPTEMBRE 2001 ;
Déclare Messieurs Adel Z..., Antoine E..., A... B..., Jean-Jacques F... et C... D... responsables in solidum de l'incendie du 31 AOUT 1998 ;
Les condamne in solidum avec Monsieur et Madame Z... Y..., civilement responsables de leur fils Adel, les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (G.M.F.), la Compagnie AXA ASSURANCES, la MUTUELLE ASSURANCE DE L'EDUCATION (M.A.E.) et l'EQUITE, à payer à : - Monsieur et Madame Philippe H..., la somme de 3 823,33 Euros ; - à la MAIF ASSURANCES la somme de 109 707,49 Euros, représentant au total les 5/6èmes du montant du préjudice subi, compte tenu de la participation de Monsieur Jean-Baptiste H... à la survenance du dommage ;
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
Donne acte à la MAIF, co-assureur avec la M.A.E. et l'EQUITE de Monsieur Jean-Jacques F..., de ce qu'elle réglera la quote part qui lui incombe conformément aux règles de la co assurance ;
Condamne in solidum les défendeurs et leurs assureurs à payer à la
MAIF une somme de 914,69 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne sous la même solidarité aux dépens et autorise le conseil des demandeurs à recouvrer directement ceux des dépens dont il justifiera avoir fait l'avance sans avoir reçu provision ;
Ainsi prononcé publiquement,
Signé par Monsieur LAPEYRE K... et Madame SIMON J... Le J... :
le K... : J. SIMON
F.LAPEYRE