FL/MO Le 05 Février 2002 --- Dossier n 00/01539 -- JUGEMENT CIVIL ---- Me DUTOUR représentant des créanciers de M. William X... Y.../ CAVAC ---- Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON --- Contentieux 1ère CHAMBRE CIVILE --- JUGEMENT du 05 Février 2002 --- DEMANDEUR :
Maître Jean-Gilles DUTOUR de nationalité Française, mandataire judiciaire, agissant es qualité de représentant des créanciers de Monsieur William X..., fonctions auxquelles il a été nommé suivant jugement du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON en date du 8 DECEMBRE 1999 et demeurant en cette qualité 68 Rue Molière - 85000 LA ROCHE SUR YON. représenté par la SCP Guy BLANCHARD, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON. DEFENDEUR :
La Société CAVAC, société coopérative à capital variable, inscrite au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le numéro D 775 714 991, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège 12, boulevard Réaumur - BP 27 - 85001 LA ROCHE SUR YON CEDEX. représentée par la SCP BUET-CAUMEAU-CHALOPIN, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Monsieur LAPEYRE Z... ayant fait rapport en cours de délibéré à Monsieur A... et Monsieur SANSEN B.... C... : Madame D.... DEBATS : à l'audience publique du 4 DECEMBRE 2001, le Z... du Tribunal a indiqué aux parties que le jugement serait prononcé, pour plus ample délibéré à l'audience du 05 Février 2002. JUGEMENT : EXPOSE SOMMAIRE DES FAITS ET DES MOYENS DES PARTIES. Article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur William X..., ressortissant britannique, s'est installé en FRANCE courant 1992 en qualité d'exploitant agricole sur la commune d'AIZENAY, au lieu dit "L'Echassière", exerçant une activité d'élevage de porcs charcutiers et de porcelets.
Le 27 MAI 1992, il a conclu avec la COOPERATIVE AGRICOLE VENDEENNE D'APPROVISIONNEMENT DE VENTES DE CEREALES ET AUTRES PRODUITS
AGRICOLES (CAVAC), un contrat de production de porcs charcutiers d'une durée initiale de trois ans, renouvelable par tacite reconduction, prévoyant que la totalité de la production des porcelets était vendue à la coopérative, déduction faite de l'avance faite sur les aliments, du montant des frais financiers et des frais de gestion.
La dégradation constante de la situation financière de l'exploitation agricole, ainsi que les problèmes de santé de l'exploitant, ont amené ce dernier à formuler une déclaration de cessation des paiements et par jugement en date du 8 DECEMBRE 1999, le Tribunal de ce siège a prononcé la liquidation judiciaire, fixé au 1er JUILLET 1998 la date de cessation des paiements, désigné Me DUTOUR en qualité de liquidateur et autorisé le débiteur à poursuivre son activité jusqu'au 31 JANVIER 2000, précisant d'ailleurs que la présence d'un cheptel vif impliquait la nécessité immédiate de son entretien et de sa nourriture dans l'attente de sa réalisation effectuée sous le contrôle du liquidateur désigné.
Sur requête en date du 17 DECEMBRE 1999, le Juge Commissaire a autorisé le 27 JANVIER 2000 la vente aux enchères publiques de l'ensemble des actifs mobiliers et désigné un commissaire priseur pour y procéder, sauf à ce dernier à s'assurer de l'existence de revendications de propriété de matériel ou d'actif afin d'exclure de ladite vente le matériel revendiqué ou objet de crédit bail.
Aucun recours n'a été exercé contre cette ordonnance.
Le produit de la vente, soit 63 644,84 Francs (9 702,59 Euros) a été remis au liquidateur le 18 MAI 2000.
Postérieurement au jugement de liquidation judiciaire, Monsieur X... a par ailleurs livré des porcs à la CAVAC pour une somme de 81 535,33 Francs (soit 12 429,98 euros).
Dès le 17 DECEMBRE 1999, le liquidateur avait adressé une
correspondance à LA CAVAC dans laquelle il indiquait qu'il était utile que les porcs puissent être vendus à condition qu'ils le soient à un cours normal tout en indiquant que le produit de la vente devait lui être adressé ; un autre courrier du 5 JANVIER 2000 l'informait de l'enlèvement et de la vente des animaux et il était demandé à la CAVAC d'adresser une situation détaillée du compte du débiteur tant au niveau des ventes qu'au niveau de la livraison des fournitures.
Le 10 JANVIER 2000, la CAVAC a produit une créance d'un montant de 226 064,56 Francs (soit 34 463,32 Euros), à titre privilégié, en raison de warrants pris à trois dates différentes portant sur les récoltes, mais non sur les cheptels vifs ou morts, ni sur les matériels.
Dans cette déclaration de créance, la CAVAC a indiqué que Monsieur X... était débiteur d'une somme de 229 633,89 Francs, mais qu'il convenait de déduire une somme de 3 569,33 Francs au titre de parts sociales à rembourser dans le cadre de la liquidation, que l'admission était demandée à titre privilégié en raison d'un warrant consenti en JUIN 1993 et d'un prétendu lien de connexité entre les factures d'aliments et les apports de porcs effectués par elle, Monsieur X... ayant livré à ce titre 60 221,40 Francs de porcs et le même ayant comptabilisé un avoir de 1 169,91 Francs et une facture de 1 369,05 Francs, le compte courant présentant un compte débiteur de 169 611,63 Francs dont il convenait de déduire la somme sus indiquée de 3 569,33 Francs et les autres apports de porcs ou porcelets.
Dès le 13 JANVIER 2000, Me DUTOUR es qualité lui a répondu en réclamant le montant des ventes effectuées par le débiteur depuis la liquidation judiciaire et en lui faisant connaître qu'il n'était pas possible de compenser la créance due à la date d'ouverture du jugement de procédure collective avec les livraisons effectuées postérieurement ; il indiquait en outre que le warrant invoqué ne
paraissait pas avoir été inscrit au greffe du tribunal d'instance, les trois warrants en date des 19 DECEMBRE 1995, 13 DECEMBRE 1996 et 23 JANVIER 1998 ne paraissant pas porter sur les mêmes biens.
Le 19 JANVIER 2000, la CAVAC, refusant de donner suite à la demande de règlement du liquidateur a rappelé à ce dernier que le débiteur avait souscrit aux règles de la coopérative en matière de gestion de compte courant, déclarant maintenir ainsi le principe de la compensation entre les dettes réciproques.
Enfin par courrier recommandé en date du 26 JUILLET 2000 le liquidateur a contesté le caractère privilégié de la déclaration de créances, rappelé que le warrant agricole ne portait que sur les récoltes, contesté également la compensation effectuée et proposé en conséquence l'admission de la créance de la CAVAC à titre chirographaire pour 0 franc.
La CAVAC n'a pas répondu dans le délai imparti par l'article L 621-47 du Code de commerce (ancien article 54 de la loi du 25 JANVIER 1985), de telle sorte que l'état des créances conforme aux propositions du liquidateur a été signé par le juge commissaire le 4 SEPTEMBRE 2000. Aucune contestation n'a été émise sur l'avis de dépôt de l'état des créances publié au BODACC le 19 SEPTEMBRE 2000.
Dans ces conditions, et par exploit en date du 13 SEPTEMBRE 2000, Me DUTOUR es qualité a assigné la CAVAC devant le Tribunal en paiement de la somme de 81 535,33 Francs outre une indemnité de 5 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La CAVAC a conclu dans ses diverses écritures, notamment dans ses dernières conclusions signifiées le 25 JUILLET 2001 auxquelles il est expressément référé, au débouté de l'intégralité des prétentions du liquidateur du fait de l'existence d'une compensation conventionnelle, à défaut légale, sur le fondement des dispositions
des articles 1289 et suivants du Code civil, entre sa créance de fourniture d'aliments antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective pour un montant de 226 064 Francs (34 463,23 Euros) et sa dette au titre de la vente de porcs intervenue postérieurement au jugement dans le cadre de la poursuite d'activité pour un montant de 81 535,33 Francs (12 429,98 Euros).
Elle a demandé en outre paiement d'une indemnité de 6 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Dans ses conclusions postérieures et notamment récapitulatives, Me DUTOUR liquidateur a conclu au bénéfice de son exploit introductif d'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 SEPTEMBRE 2001. DISCUSSION ----------------- SUR LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE.
Attendu que le tribunal est saisi d'une contestation portant sur la compensation prétendue opérée à tort par la CAVAC dans les conditions rappelées ci-dessus, et suite au rejet par le juge commissaire de la créance déclarée par elle et ce en raison de la signature effectuée par lui le 4 SEPTEMBRE 2000 de l'état des créances ; que ne s'agissant pas d'une contestation portant sur une créance déclarée qui relèverait de la compétence du juge commissaire comme l'avait cru à tort le juge de la mise en état, force est de constater que ladite contestation relève de la compétence du tribunal de grande instance ; SUR LE FOND.
Attendu que le tribunal ne peut que constater que la créance déclarée par la CAVAC pour 226 064,56 Francs a été rejetée ; que l'ordonnance du juge commissaire du 4 SEPTEMBRE 2000 a évidemment autorité de chose jugée, et qu'il ne saurait dès lors y avoir compensation entre deux créances dont l'une n'existe pas ;
Attendu en conséquence que Me DUTOUR es qualité ne peut qu'être reçu
en sa demande principale ; que de manière surabondante, les conditions d'application des dispositions des articles 1289 et suivants du code civil relatifs à la compensation légale n'apparaissent pas réunies en l'absence de réciprocité des obligations dont la source résulterait du même contrat ou de la même convention ; qu'en l'espèce la vente des porcs a été ordonnée par le juge commissaire sur la demande du liquidateur suite au jugement d'ouverture de la procédure collective, dans le cadre de la poursuite exceptionnelle d'activité ordonnée par le tribunal, que par ailleurs aucune preuve n'est apportée sur l'existence certaine et sur le quantum de la créance de la CAVAC pour la somme de 226 064,56 Francs, rejetée par le liquidateur et donc par le juge commissaire en l'absence de tout recours ; que les mêmes considérations peuvent être faites en ce qui concerne la compensation conventionnelle alléguée par la défenderesse ;
SUR LES DEMANDES DU LIQUIDATEUR.
Attendu que force est de constater que la somme de 81 535,33 Francs (12 429,98 Euros) n'est pas contestée par la CAVAC et qu'il y a lieu de condamner cette dernière au paiement de ladite somme et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au besoin à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
Attendu qu'au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, il convient d'allouer au demandeur l'indemnité sollicitée par lui, soit 762,25 Euros ; PAR CES MOTIFS ------------------------
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 SEPTEMBRE 2001 ;
Se déclare compétent ;
Reçoit Maître DUTOUR, liquidateur de Monsieur William X..., en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Rejette en conséquence les moyens de défense de la CAVAC et la condamne à payer audit liquidateur : - la somme de 12 429,98 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 SEPTEMBRE 2000 ; - la somme de 762,25 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la CAVAC aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi prononcé publiquement,
Signé par Monsieur LAPEYRE Z... et Madame D... C... Le C... :
le Z... : J. D...
F. LAPEYRE