La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2001 | FRANCE | N°00/1485

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 03 décembre 2001, 00/1485


TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIORT RG N0 2000/O 1485

AFFAIRE: - Mme Katherine ESPINOZA X... Y.../ - M.le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Prononcé à l' audience publique du 03 DÉCEMBRE 2001 par Régis CAVELIER, Président, assisté de Marie-Claude MAINET, Greffier premier grade. Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré:

Président: Régis CAVELIER, Juges : Anne-Marie LAPRAZ et Bernard BRAULT. Greffier présent lors des débats : Marie-Claude MAINET, Greffier premier grade. Débats à l' audience publique du Ol Octobre 2001. ENTRE: Madame Katherine Roxani ESPINOZA

X..., née le 03 Octobre 1969 à BELLAVISTA CALLAO (Pérou), de nationalité p...

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIORT RG N0 2000/O 1485

AFFAIRE: - Mme Katherine ESPINOZA X... Y.../ - M.le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Prononcé à l' audience publique du 03 DÉCEMBRE 2001 par Régis CAVELIER, Président, assisté de Marie-Claude MAINET, Greffier premier grade. Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré:

Président: Régis CAVELIER, Juges : Anne-Marie LAPRAZ et Bernard BRAULT. Greffier présent lors des débats : Marie-Claude MAINET, Greffier premier grade. Débats à l' audience publique du Ol Octobre 2001. ENTRE: Madame Katherine Roxani ESPINOZA X..., née le 03 Octobre 1969 à BELLAVISTA CALLAO (Pérou), de nationalité péruvienne, demeurant 12 place Louis Jouvet - Appt n0 26 - 79000 NIORT, agissant ès qualités de représentante légale de son fils mineur Luis Philippe PIINEDO Z..., né le 24janvier 1998 à NIORT (Deux-Sèvres), Aide Juridictionnelle Totale numéro 2000/001148 accordée par le bureau de NIORT le 17 octobre 2000, DEMANDERESSE représentée par la SCP BOIZARD-TRESPAILLE, avocats associés au barreau de NIORT, ET: Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal de Grande Instance de NIORT, 2, rue du Palais - BP 8819 - 79028 NIORT, DÉFENDEUR comparant en personne, D' AUTRE PART, HISTORIQUE Le jeune Luis Philippe PINEDO Z... est né le 24janvier 1998 à NIORI (Deux-Sèvres) de Madame Katherine Roxani ESPINOZA X..., née le 3 octobre 1969 à BELLAVISTA CALLAO (PÉROU), de nationalité péruvienne, et de Monsieur Luis Darwin PINEDO Z..., né le 17 décembre 1971 à TRUJILLO (PÉROU), de nationalité péruvienne. Par procès-verbal du 3 août 1999, le Tribunal d' Instance de NIORT a refusé la délivrance d' un certificat de nationalité estimant que l' article 19-1 20 du Code Civil n' avait pas vocation à s' appliquer dans la mesure où les parents n avaient pas fait inscrire leur enfant sur les registres d' état civil du Consulat péruvien. Soutenant, au contraire, que cette disposition du Code Civil ne posait pas la

condition invoquée par le Tribunal d' Instance de NIORT, Madame Katherine Roxani ESPINOZA X... a saisi le Tribunal de Grande Instance de NIORT par acte du 29 novembre 2000, pour bénéficier de cette acquisition et faire que la nationalité française soit attribuée à son fils, en application de l' article 19-1 alinéa 2 du Code Civil. Le Procureur de la République a demandé à ce qu' il soit constaté, d' une part, la délivrance du récépissé de l' article 1043 du Nouveau Code de Procédure Civile et, d' autre part, l' extranéité de l 'intéresse. L' ordonnance de clôture a été rendue le 29juin 2001 et l' affaire a été évoquée à l' audience du premier octobre 2001. MOTIFS 1 - Sur la forme: Les formalités de l 'article 1043 du Nouveau Code de Procédure Civile ayant été respectées, la demande doit être déclarée recevable. 2 - Sur le fond:

Il est à observer: -d' une part, que, selon l' article 52 de la Constitution du PÉROU ", les enfants nés hors du PERQU, de père ou de mère péruvien, ne sont péruviens de naissance que s' ils sont inscrits sur le registre consulaire pendant leur minorité", -d' autre part, qu' au terme de l' article 19-1 alinéa 2 du Code Civil français "l' enfant né en FRANCE de parents étrangers et à qui n' est attribuée par les lois étrangères, la nationalité d' aucun des deux parents, est français". En ce qu' il fait bénéficier de la nationalité française l' enfant qui nc peut se voir attribuer la nationalité d' origine de l' un de ses parents, l' article 19-1 du Code Civil est d' interprétation stricte. Dès lors, ce texte d' ordre public ne peut s'appliquer que si la loi nationale des parents ne permet pas l' attribution de leur nationalité ou y fait défaut En l' espèce, les parents avaient et conservent toujours la liberté de déclarer leurs fils Luis Philippe sur les registres d 'état civil du Consulat du PÉROU en FRANCE. Cette attitude de pure convenance personnelle, qui ne constitue pas un obstacle à l' application de la loi péruvienne, ne peut pas faire naître un droit à

la nationalité française au profit de l 'enfant. Il convient donc de débouter Madame Katherine Roxani ESPINOZA X... de ses demandes. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de nationalité et en premier ressort: Déclare la demande de Madame Katherine Roxani ESPTNOZA X... recevable, mais, Déboute Madame Katherine Roxani ESPINOZA X..., ès qualités de représentante légale de son fils mineur Luis Philippe PINEDO Z..., de ses demandes. Constate I'extranéité de l' enfant. Ordonne la mention sur le registre de l 'état civil conformément aux dispositions de l' article 28 du Code Civil. Laisse les dépens à la charge de Madame Katherine Roxani ESPINOZA X.... Et a été signé, le présent jugement, par le Président et le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : 00/1485
Date de la décision : 03/12/2001

Analyses

NATIONALITE - Nationalité française - Nationalité française d'origine - Français par la naissance - Cas d'attribution de la nationalité française - Enfant n'ayant la nationalité d'aucun de ses parents - /

En ce qu'il fait bénéficier de la nationalité française l'enfant qui ne peut se voir attribuer la nationalité d'origine de l'un de ses parents, l'article 19-1 du Code civil et plus particulièrement l'article 19-1.2° du même code aux termes duquel "l'enfant né en France de parents étrangers et à qui n'est attribué par les lois étrangères la nationalité d'aucun des deux parents, est Français", est d'interprétation stricte. Dès lors, ce texte d'ordre public ne peut s'appliquer que si la loi nationale des parents ne permet pas l'attribution de leur nationalité ou y fait défaut. Par conséquent, l'attitude de pure convenance personnelle des parents, qui ont la liberté de déclarer leur enfant sur le registre d'état civil consulaire pendant sa minorité afin de lui faire acquérir leur nationalité, ne peut pas faire naître un droit à la nationalité française au profit de l'enfant puisque cela ne constitue pas un obstacle à l'application de la loi nationale des parents


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2001-12-03;00.1485 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award