LE TRIBUNAL DE POLICE Jugement N0
de LA ROCHELLE 00/00439 Affaire N0 00/00802
4ème classe
21
NOVEMBRE
2000
PRESIDENT: Mme X...
MINISTERE PUBLIC
MINISTERE PUBLIC: M. Y..., Commandant de Police
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Contradictoire
GREFFIER: M. CHABROUX, greffier
PREVENU: Z... Comparant. Infraction reprochée Avoir le 17 décembre 1999 à ST HIPPOLYTE avec le véhicule ... Omis de présenter la feuille d enregistrement autre document, au contrôle, transp int rout, AET Contravention prévue par les ART.2 20 REGLT CEE 85-3820
DU 20/12/1985. ART.10 1] D), ART. ANX.UNIQUE ART.ll 40 AETR DU 01/07/1970. ART3 AL.1,ART.î,ART.2 DECRET DU 86-1130 DU 17/10/19E ART.1 30, ART.3-BIS ORD 58-1310 DU 23/12/1958. DEBATS ET PROCEDURE Lors des débats publics, le Président a constaté l identité des prévenus et donné connaissance de citation du 6 Octobre 2000 qui a saisi le Tribunal Le prévenu a été interrogé. Le Ministère Public a requis l application de la loi Le prévenu a été entendu en ses moyens de défense Après en avoir délibéré immédiatement, la décision suivante a été rendue. Attendu que le règlement CEE n0 3820 85 du 20.12. s applique aux transports par route dont définition est donnée
à l article 10 qu aux termes de cette disposition, on entend par transport par route tout déplacement effectué sur routes ouvertes à l usage public, à vide ou charge, d un véhicule affecté au transport des voyageurs ou de marchandises Attendu que l article 4 du même règlement CEE n0 382 85 du 20.12.85 exclut expressément de son champ d application les transports effectués au moyen de : "véhicules affectés aux services des égouts, de L protection contre les inondations, de l eau, du gaz de l électricité, de la voirie, de l enlèvement des immondices, des télégraphes, des téléphones, des envois postaux, de la. radiodiffusion, de la télévision, de la détection des émetteurs ou récepteurs de télévision ou de radio" Attendu que le prévenu fait valoir que, compte tenu de l activité de la société ABILIS, spécialisée dans la collecte, le transport et le traitement des déchets, le véhicule contrôlé devait bénéficier dE l exemption de droit prévue à l article 4 6° du règlement n0 3820 85 du 20.12.85 du conseil des communautés européennes, visant notamment les véhicules affectés aux services de l enlèvement des immondices Attendu que dans un arrêt du 21 mars 1996, la Cour dE Justice des Communautés Européennes a jugé qu i: convenait d interpréter la notion de "véhicules affectés au service de l enlèvement des immondices figurant à l article 4 60 du règlement CEE n0 3820 85 du conseil du 20.12.85 relati-f à l harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, "en ce sens qu elle vise les véhicules affectés au ramassage de déchets de toutes sortes ne faisant pas l objet d une réglementation plus spécifique ainsi qu à leur acheminement à proximité, dans le cadre d un service général d intérêt public assuré directement par les autorités publiques ou sous leur contrôle par les entreprises privées"; Attendu que cet arrêt qui se réfère à une autre décision de la CJCE du 25.06.92 précise que l article 4 du règlement
3820 85 prévoit des dérogations au régime général établi par ce règlement que par conséquent, cette disposition ne saurait être interprétée de façon à étendre ses effets au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer la protection des intérêts qu elle vise à garantir qu il est encore précisé par la CJCE que ce règlement vise, par l harmonisation des dispositions nationales en matière sociale dans le domaine des transports par route, à éliminer les disparités susceptibles dE fausser la concurrence dans ce domaine et à améliorer les conditions de travail et la sécurité routière que s agissant des intérêts dont l article 4.6 du règlement CEE 3820 85 vise à garantir la protection, la CJCE a expressément indiqué que les dérogations prévues par cette disposition sont fondées sur la nature des services auxquels les véhicules sont affectés qu à cet égard, la Cour a relevé qu il ressort de l énumération figurant à l article 4.6 du règlement 3820 85 que les services visés par cette disposition constituent tous des services généraux d intérêt public que la dérogation peut bénéficier tant aux autorités publiques qu aux entreprises privées assurant, sous le contrôle des premières, un service général d intérêt public qu il résulte de l ensemble de ces éléments, et de l arrêt de la cour de cassation du 22.06.99, cassant et annulant l arrêt de la cour d Appel de Bordeaux du 19.05.98 que doivent relever de l exemption prévue les véhicules qui sont affectés, dans le cadre d une mission de Service Public, aux opérations de collecte des déchets, impliquant des déplacements sur une distance limitée et de fréquents arrets qu il importe peu dès lors de déterminer la nature contractuelle du transport considéré que conformément à l interprétation donnée tant par la CJCE que par la chambre criminelle de la Cour de Cassation, les critères devant être retenus sont d une part celui de l exécution d un service général d intérêt public effectué par les autorités publiques ou par une entreprise privée
sous contrôle de celles-ci et d autre part celui de l exécution d un transport impliquant un déplacement sur une distance limitée que l infraction est constituée si le véhicule considéré n assurait pas à titre principal une prestation de ramassage des déchets d un endroit où ils ont été déposés sur une distance limitée et de courte durée mais exécutait une véritable opération de transport exclusive de collecte Attendu en l espèce qu il ressort des pièces produites par le prévenu que le transport considéré consistait dans l acheminement de déchéts industriels de la Commune de SALLE SUR MER jusqu au centre de stockage de déchets de CLERRAC que ce transport a été effectué à la demande de la communauté de villes de 1 'agglomération Rochelaise et a fait l objet de la tenue d un bordereau de suivi de déchéts industriels qu il est dès lors établi que le transport considéré était effectué dans le cadre de l exécution d un service d intérêt général et relevait en conséquence de l exemption prévue à l article 4.6 du règlement CEE 3820 85 que le prévenu doit être RELAXE des fins de la poursuite PAR CES MOTIFS Le Tribunal. Relaxe Monsieur Z... des fins de poursuite sans peine ni dépens. Laisse les dépens à la charge du Trésor. JUGEMENT -
CONTRADICTOIRE -
DERNIER RESSORT -
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE Le Président .
Le Greffier