DATE :10 JANVIER 2001 TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS Vu l arrêt de la Cour d Appel de Poitiers en date du 6 décembre 1999 rendu à la requête de Monsieur le Procureur Général désignant le Tribunal de Grande Instance de Poitiers aux fins de connaître, à compter du 7 décembre 1999, des affaires inscrites au rôle du tribunal de Commerce de Poitiers et de celles dont il sera saisi ultérieurement. JUGEMENT N0 99/0115 AUDIENCE PUBLIQUE DU LUNDI DIX JANVIER DEUX MILLE UN Composition du tribunal: A l audience de plaidoirie: Monsieur X... siégeant en qualité de Juge rapporteur d une formation composée de Monsieur Y... et de Madame Z..., assesseurs. Le Greffier : Madame A.... Au prononcé du délibéré: Monsieur X.... ENTRE La SCP GISELLE COURRET-GUGUEN et PIERRE ANDRE COURRET. Mandataires Judiciaires, dont le siège social est 10 Promenoir du Drakkar. Place de la Petite Sirène à LE GABUT, es-qualité de Liquidateurs à la liquidation judiciaire de la SOCLETE S ET C PARIS SA. déclarée en tel état par jugement du tribunal de commerce de La Rochelle en date du 7 avril 1995, DEMANDERESSE représentée par Maître BARAT, Avocat à la Cour d Appel de Paris, D UNE PART, ET Monsieur Jean Claude B... ... par Maître PRIOLLAUD, Avocat à la Cour, D AUTRE PART, Par acte d Huissier en date du 28janvier 1999, la SCP GISELLE COURRET-GUGIJEN et PIERRE AN)RE COURRET, es-qualité a fait assigner Monsieur B... aux fins, en sa qualité de fournisseur et concepteur des meubles litigieux et seul responsable du préjudice subi, de le voir condamné à lui verser, es-qualité, la somme de 139.439,14 francs, montant du préjudice subi, avec intérêts de droit à compter de l assignation en référé en date du 30 septembre 1993 avec exécution provisoire, outre la somme de 12.000,00 francs sur le fondement de l article 700 du NCPC et la prise en charge des entiers dépens en ce compris les frais et honoraires d expertise. La procédure appelée pour la première fois
le 22 février 1999 a fait l objet de renvois contradictoires à la demande des parties tant en audience de mise en état qu en audience réservées aux plaidoiries, pour être évoquée le 11 décembre 2000; le délibéré à été fixé au 10janvier 2001. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES: La demanderesse expose que la SOCIETE S ET C PARIS avait pour activité la vente de chemisiers, tricots et autres objets de bonneterie, notamment dans le cadre des Galeries Lafayette. C... pour la vente de ces divers articles, elle avait fait réaliser des meubles présentoirs mobiles sur roulettes pivotantes. C... cette réalisation a été effectuée par Monsieur Jean-Claude B... qui en a assuré aussi la conception. C... ces meubles se sont avérés inutilisables dans la mesure où après très peu d utilisation les roulettes se déformaient dans des conditions anormales et se brisaient; qu elles étaient inadaptées au poids qu elles devaient supporter. D... une mesure d expertise a été ordonnée en référé le 8 novembre 1993. C... la responsabilité de Monsieur B... découle du rapport déposé, l expert y estimant le remplacement des roulettes à un coût minimum de 32.090,00 francs. La demanderesse expose encore que ces présentoirs ont été distribués dans différents points de vente de la SOCIETE S ET C PARIS, à savoir sur La Rochelle, Six Fours Toulon, Chambéry, Chalon-sur-Saône, Bayorme, Avignon, Caen et Besançon. C... ces divers points de vente ont été perturbés; que les roulettes abîmées dégradaient les sols de magasins; que le préjudice subi de ces chefs ne saurait être estimé à moins de 100.000,00 francs. D... au montant correspondant au coût de remplacement des roulettes (32.070,00 francs), il convient d ajouter 7.369,14 francs de frais exposés et que Monsieur B... doit en outre être condamné aux dépens du référé de 1993 en ce compris les frais d expertise. Le défendeur s oppose à l ensemble de ces prétentions et conclut au débouté sur l intégralité des demandes. Il sollicite la condamnation de Maître
COURRET-GUGUEN es-qualité, à lui verser la somme de 35.747,82 francs correspondant au solde de sa facture. Il demande que soit ordonnée à son profit la déconsignation de cette somme qui se trouve être séquestrée encore à ce jour, depuis le 16 décembre 1993, sur le compte séquestre de Monsieur le Bâtonnier de l Ordre des Avocats de Poitiers. Il sollicite la condamnation du demandeur es-qualité à lui verser la somme de 10.000,00 francs au titre de l article 700 du NCPC. Monsieur Jean-Claude B... expose qu il ne résulte aucunement du rapport d expertise qu il ait une responsabilité dans les difficultés rencontrées. Il souligne qu il n y a pas à proprement parler de vice de conception ou de réalisation mais une inadéquation tenant surtout au fait d une "non prise en compte du relief des sols, des obstacles sur le parcours et des vivacités de manoeuvres". Il indique qu il n a jamais été rapporté la preuve que l ensemble des roulettes se soient révélées défectueuses. C... pas davantage il n a été établi que ces détériorations ne venaient pas surtout, voire totalement, des conditions d usage. Il souligne que pour mettre fm au litige et pouvoir obtenir le solde de sa facture, il a obtenu du fabricant des roulettes, la SOCIETE GUITEL, pour une somme inférieure au prix réel qu il a réglé, la livraison de nouvelles roulettes à la SOCIETE S ET C PARIS, de manière à permettre le remplacement de l ensemble des roulettes des 52 meubles présentoirs. Il précise que ces roulettes représentaient au tarif HT de son fournisseur une valeur de 28.756,00 francs. D... en agissant il montrait sa bonne foi et faisait un geste commercial à l égard de son client qui pouvait soit changer les roulettes de ses meubles en fonction des défectuosités survenues, soit les changer dans leur intégralité. Il estime que pour le moins cette proposition était de nature à satisfaire son client dans la mesure où le rapport d expertise indiquait bien que c était un usage sur des sols en relief aux obstacles en sortie de magasin que les
problèmes survenaient. Il souligne à titre subsidiaire que non seulement sa responsabilité ne doit pas être retenue mais qu au surplus la demande en versement de 100.000,00 francs à titre de dommages et intérêts n est justifiée par aucun document attestant de la réalité d un préjudice. C... pas davantage il n est prouvé les soi-disant atteintes aux sols des magasins Galeries Lafayette. Il rappelle qu il a du tout au long de la procédure faire face à des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses intérêts. C... la somme consignée en respect de l ordonnance de référé du 8 novembre 1993 doit être déconsignée à son profit comme correspondant au solde de sa facture. Attendu que la SOCIETE S ET C PARIS qui vendait dans différents grands magasins de huit villes de France des articles de chemiserie et bonneterie a commandé et reçu de Monsieur JeanClaude B... des meubles mobiles pour servit de présentoirs. Attendu que l expert notera page 26 de son rapport que "les meubles présentoirs en tant que tels dorment entière satisfaction, conception et exécution, après les modifications que S ET C PARIS demandées", avaient été réalisés par Monsieur B.... Il ajoute immédiatement . .. "les roulettes seules sont inadaptées aux charges et places de roulement avec leurs obstacles divers devant les parcours d entrées et de sorties". Attendu que le Tribunal ignore si les conditions d utilisation de ces présentoirs, à savoir leurs entrées et sorties quotidiennes "sur des espaces de ventes concédés à l extérieur des magasins", c est-à-dite sur des trottoirs de réalisations certainement différentes d une ville à l autre avec passage de seuils, ressauts et autres obstacles, ont été précisément indiqués à Monsieur B.... C... l expertise pose cette même question sans pouvoir y répondre. C... le demandeur, pour affirmer que Monsieur B... connaissait l utilisation réelle des présentoirs verse un courrier de ce dernier du 26 juillet 1993 à son fournisseur de
roulettes. C... ce courrier, postérieur à la survenue des probJèmes, ainsi rédigé "ces meubles ont été installés dans des points de vente dans des galeries marchandes aux Galeries Lafayette dans diverses villes..." n évoque nullement une circulation des présentoirs sur les trottoits extérieurs, au demeurant de revêtements différents d une ville à l autre comme en attestent les photos, mais une installation dans des galeries marchandes. D... il ressort du dossier que les difficultés rencontrés vont être différentes dans leur ampleur d un magasin à l autre. D... on peut aisément penser que notamment lors des fermetures des magasins en fm de journée ces meubles n étaient pas déplacés avec une précaution particulière mais sans doute par des "manoeuvres assez vives" pour reprendre l expression de rexpert. Attendu qu au départ du litige la demande portait essentiellement sur le remplacement des roulettes. D... en cours d expertise Monsieur B... a proposé un accord amiable sur les bases suivantes: - fourniture à la SOCIETE S ET C PARIS à son siège de Journet de 208 roulettes pour remplacer gratuitement celles équipant les présentoirs, le remplacement devant être assuré par la SOCIETE S ET C - conservation par chaque des parties de ses frais respectifs d Avocat et partage par moitié des frais d expertise. Attendu que la SOCIETE S ET C PARIS, outre le fait qu il manquait semble-t-il des roulettes de remplacement, point qui pouvait être solutionné, a voulu que Monsieur B... règle l intégralité des frais d Avocat et d expertise. C... dans ces conditions, faute d accord, l expert a déposé son rapport et le dossier a été plaidé au fond. Attendu qu aujourd hui il ressort du dossier que Monsieur B... a commandé et fait livrer les roulettes de remplacement suite à un accord entre lui et la SOCIETE GUIDEL, fabricant des roulettes. C... le Tribunal ignore si la SOCIETE S ET C PARIS a fait procéder au remplacement de tout ou partie de ces roulettes; que celle-ci a été déclarée en liquidation
judiciaire par jugement rendu le 7 avril 1995 et que le présent procès a été initié par assignation du 28 janvier 1999 par le Mandataire liquidateur. Attendu qu au vu des éléments de la procédure les responsabilités dans la survenance des difficultés au niveau des roulettes devraient être partagées pour trouver leurs origines principalement: - au niveau d un usage inadapté par rapport au système de roulette réalisé dont nul part il n est établi qu il avait été précisé; - au choix des roulettes par le concepteur pour l usage qui devait en être fait sans que l on sache si cet usage (déplacements quotidiens . -. sur trottoirs extérieurs) avait été clairement précisé. Attendu que la proposition amiable faite par Monsieur B..., dont trace existe au rapport d expertise, était de nature à mettre fin au litige. Attendu qu il n est pas démontré la réalité du préjudice dont la demanderesse es-qualité demande réparation par l octroi de dommages et intérêts. Attendu que l on ignore aujourd hui si les nouvelles roulettes ont été montées toutes, en partie ou pas du tout. D... ainsi il n est pas établi que la SOCIETE S ET C PARIS a subi la charge de ce montage. Attendu que le Tribunal ignore si un préjudice réel a été subi par la SOCIETE S ET C PARIS du fait de ces roulettes défectueuses entre la survenance des difficultés et la possibilité qu elle a eu de les changer pour des roulettes adaptées. D... en tout état de cause la demanderesse n a versé aucune pièce de nature à démontrer l existence de ce préjudice en tout état de cause circonscrit à la période s étant écoulée entre la survenance des difficultés et la livraison des roulettes adaptées permettant leur remplacement. Sur la demande reconventionnelle et le devenir de la somme séquestrée:
Attendu que contrairement à ce qu écrit dans ses cotes et soutient à l audience le conseil de la demanderesse, la SOCIETE S ET C PARIS n a pas réglé à Monsieur B... la totalité du prix C... la somme de 35.747,82 francs
consignée entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l Ordre des Avocats de Poitiers pris en sa qualité de séquestre, n est jamais entrée dans le patrimoine de Monsieur B... C... d ailleurs celui-ci a produit après l ouverture de la procédure collective pour ce montant. C... même si ce versement est aujourd hui très aléatoire, Monsieur B... demeure bien créancier de la SOCIETE S ET C PARIS pour ce montant. Attendu que la somme séquestrée ne peut être déconsignée au profit de Monsieur B...; que les créanciers dont la créance est née antérieurement à l ouverture de la procédure collective sont dans l obligation de déclarer leur créance, ce qui s imposait à Monsieur B... D... il n a pas davantage de droits sur cette somme que les autres créanciers de sa catégorie; que lui attribuer les fonds séquestrés aurait pour effet de violer le principe de l égalité de ces créanciers. Attendu qu en refusant en cours d expertise la proposition de règlement amiable de Monsieur B... et en ne faisant pas juger ce litige avant l ouverture de la procédure collective, la SOCIETE S ET C PARIS a placé Monsieur B... dans une situation très délicate pour recouvrer le solde de sa créance. D... il n est pas inéquitable qu aujourd hui la demanderesse es-qualité conserve frais et dépens en ce compris les frais d expertise et dépensdu référé. Attendu qu il n y a pas opportunité à faire application de l article 700 du NCPC. Attendu qu il y a un intérêt à ne pas retarder la déconsignation donc à ordonner l exécution provisoire. PAR CES MOTIFS: Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, JUGE le litige opposant dans les années 1993/1994 la SOCIETE S ET C PARIS d une part et Monsieur Jean-Claude E... d autre part aurait pu être réglé sur les bases des propositions amiables présentées en cours d expertise par ce dernier. JUGE que la réalité d un préjudice non réparé par la fourniture de roulettes adaptées n est pas établie. DEBOUTE la SCP
GISELLE COURRET-GUG EN ET PIERRE ANDRE COURRET es qualité de l ensemble de ses demandes. CONSTATE que Monsieur Jean-Claude B... demeure créancier de la SOCIETE S ET C PARIS aujourd hui en liquidation judiciaire, pour un montant en principal de 35.747,82 francs. Le DEBOUTE de sa demande de déconsignation à son profit de la somme de 35.747,82 francs versée sous séquestre entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l Ordre des Avocats de Poitiers par la SOCLETE S ET C PARIS en exécution de l ordonnance rendue en référé le 8 novembre 1993. ORDONNE la déconsignation pour restitution aujourd hui à la demanderesse es-qualité, pour rejoindre l actif de la liquidation judiciaire de la SOCIETE S ET C PARIS, de la somme de 35.747,82 francs versée sur le compte consignation de Monsieur le Bâtonnier de l Ordre des Avocats de Poitiers par la SOCIETE S ET C PARIS en exécution de l ordonnance de référé du Juge des référés du Tribunal de Commerce de Poitiers en date du 8 novembre 1993. DIT n y avoir lieu à faire application de l article 700 du NCPC pour l une ou l autre partie. ORDONNE l exécution provisoire. LAISSE l ensemble des dépens, comprenant notamment les frais de Greffe liquidés à la somme de 972,91 francs (148,32 euros), en ce compris les dépens du référé et les frais d expertise avancés par la SOCIiETE S ET C PARIS à la charge de la demanderesse.