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28/03/2001 | FRANCE | N°1342/99

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 28 mars 2001, 1342/99


JUGEMENT DU 28 MARS 2001 n° 94 / 2001 RG N 1342/99 Epoux X...
Y.../ M. Patrick Z..., la SARL BRIDIER STAF, WINTERTHUR ASSURANCES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Mr Patrick Z... a, au début de l'année 1998, entrepris de faire construire une maison d'habitation sur un terrain, sis au GRAND VILLAGE PLAGE (17), 13 bis, Passe de la Giraudière, lui appartenant et contigu à la propriété des époux Jacques X....

Lors du creusement des fondations en limite de propriété et du décaissement du sol sur 4 mètres de profondeur, un mur de clôture, dépendant du

fonds X... et contenant une urne funéraire, s'est effondré.

A la suite de ...

JUGEMENT DU 28 MARS 2001 n° 94 / 2001 RG N 1342/99 Epoux X...
Y.../ M. Patrick Z..., la SARL BRIDIER STAF, WINTERTHUR ASSURANCES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Mr Patrick Z... a, au début de l'année 1998, entrepris de faire construire une maison d'habitation sur un terrain, sis au GRAND VILLAGE PLAGE (17), 13 bis, Passe de la Giraudière, lui appartenant et contigu à la propriété des époux Jacques X....

Lors du creusement des fondations en limite de propriété et du décaissement du sol sur 4 mètres de profondeur, un mur de clôture, dépendant du fonds X... et contenant une urne funéraire, s'est effondré.

A la suite de cet effondrement, les époux X... ont diligenté une procédure de référé-expertise à l'encontre de Mr Z... par-devant le Président de ce Tribunal.

Dans ce cadre, Mr ROUAULT a été désigné en qualité d'expert suivant ordonnance du 14 avril 1998.

Faisant valoir qu'après dépôt du rapport de l'expert, divers travaux de remise en état avaient été exécutés non seulement par leur voisin mais aussi par eux-mêmes et que la profanation de tombe survenue leur avait, par ailleurs, causé un important dommage psychologique, les

époux X... ont, le 29 Octobre 1999, fait assigner Mr Z... devant le Tribunal de Grande Instance de ROCHEFORT en déclaration de responsabilité sur le fondement des articles 1382 et 1384 alinéa 5 du Code Civil ainsi qu'en paiement des sommes de 150.000,00 Francs, en réparation de leur préjudice économique, de 150.000,00 Francs, au titre de leur préjudice moral, de 10.000,00 Francs, à titre de dommages-intérêts complémentaires, et de 50.000,00 Francs, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le 29 février 2000, Mr Z... a appelé en la cause la SARL BRIDIER STAF, entreprise chargée par lui du chantier litigieux, afin qu'elle soit condamnée, d'une part, à le garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre et, d'autre part, à lui verser les sommes de 20.001,51 Francs, coût de reconstruction du mur de clôture détruit, et de 5.000,00 Francs, au titre des frais irrépétibles.

Le 4 juillet suivant, la SARL BRIDIER STAF a, enfin, attrait la compagnie WINTERTHUR, son assureur, devant ce Tribunal pour qu'elle la relève indemne, en application des articles 1134 du Code Civil et L. 113-1 et suivants du Code des Assurances, des sommes pouvant être mise à sa charge.

Ces différentes procédures ont été jointes par ordonnances du juge de la mise en état des 5 avril et 6 septembre 2000.

Les époux X..., Mr Z..., la SARL BRIDIER STAF et la compagnie WINTERTHUR ont déposé leurs dernières écritures, respectivement, les 12 avril et 7 septembre, 13 juillet, 6 septembre et 9 novembre 2000. En l'état de celles-ci, leurs prétentions et moyens sont les suivants :

Les époux X... maintiennent leurs demandes originelles à l'exception de celle tendant à l'allocation de dommages-intérêts

complémentaires, en soutenant :

- que Mr Z..., en tant que maître de l'ouvrage, se trouve tenu de réparer les conséquences des dommages causés, par ricochet, aux tiers par les travaux réalisés sur sa propriété ;

- qu'informé de la présence de l'urne funéraire dans le muret, il se devait d'en avertir la SARL BRIDIER STAF et de l'inviter à prendre toutes précautions utiles pour en préserver l'intégrité ;

- que son silence s'est, de surcroît, accompagné d'un empiétement de 1,20 mètre sur leur fonds ;

- que l'effondrement du mur, ayant emporté l'urne qui contenait les cendres des parents de Mr X..., a constitué le point culminant d'une accumulation d'événements malheureux et a été l'origine de la dépression grave ayant affecté son épouse, dépression l'ayant conduite à interrompre son activité professionnelle et ayant, de la sorte, généré un lourd préjudice économique.

Mr Z... conclut au débouté des époux X... et, subsidiairement, à l'allocation à ces derniers d'une somme de un Franc, en indemnisation de leur préjudice, en soulignant :

- qu'il a tout fait pour que les travaux, entrepris sur sa parcelle, soient le moins préjudiciable possible à ses voisins;

- que l'effondrement du mur a certes été dommageable mais qu'il a réparé ce dommage en prenant à sa charge le coût de sa reconstruction, soit 20.001,51 Francs ;

- que les époux X... ont réalisé le muret litigieux alors même que son chantier venait de débuter ;

- qu'il est étonnant qu'ils aient cru devoir, en de telles circonstances, y loger une stèle funéraire ;

- qu'enfin, l'état dépressif de Mme X... a été provoqué par le décès de son père, survenu le 14 mars 1998.

Il indique, en outre, que son action récursoire à l'encontre de la

SARL BRIDIER STAF se fonde sur les articles 1382 et 1383 du Code Civil, dès lors qu'elle doit répondre, envers le maître de l'ouvrage, des conséquences dommageables de sa faute ou, à tout le moins, de sa négligence, constituée par le fait qu'elle a effectué des fouilles en limite d'un muret posé sans fondation sur un terrain sablonneux.

La SARL BRIDIER STAF rappelle, en premier lieu, qu'elle n'a pas volontairement détruit le muret, dont elle ignorait qu'il contenait une urne funéraire, et estime que le quantum des demandes formulées par les époux X... n'est pas justifié, ceux-ci devant, par suite, en être déboutés.

Elle s'en rapporte, en second lieu, sur la réclamation de Mr Z..., tout en observant qu'il s'était initialement engagé à supporter les conséquences financières du chantier quant à la remise en état des lieux.

Elle affirme, en dernier lieu, que la compagnie WINTERTHUR lui doit sa garantie s'agissant d'un accident de chantier imputable à du matériel à poste fixe et se trouvant, dès lors, couvert par la police de responsabilité civile professionnelle, par elle souscrite, son assureur ne pouvant, au surplus, tirer argument de l'allégation des époux X... relative au caractère volontaire de la destruction.

La compagnie WINTERTHUR prétend qu'elle doit être mise hors de cause en raison, d'une part, de l'existence d'un comportement intentionnel de la part de son assurée, d'autre part, du caractère évitable et prévisible des dommages survenus au regard des modalités d'exécution du chantier et, enfin, de l'imputabilité du sinistre à un véhicule automobile soumis à l'obligation d'assurance.

A titre subsidiaire, elle considère que le préjudice économique, invoqué par les époux X... est injustifié, aucune preuve d'un lien entre la baisse du chiffre d'affaires, enregistrée par Mme X..., et le sinistre n'étant rapportée, et que leur préjudice

moral, s'il est incontestable dans son principe, mérite indemnisation à hauteur d'une somme de un Franc seulement.

Elle souhaite également se voir payer par "qui de droit" une somme de 5.000,00 Francs du chef des frais, non compris dans les dépens, par elle exposés.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2001. MOTIFS:

- Sur la demande des époux X... à l'encontre de Mr Z... :

Attendu que l'article 753 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile impose aux parties de reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, le Tribunal ne statuant qu'au vu de celles-ci ;

Attendu que les époux X... ont, aux termes de l'acte introductif d'instance, fondé leur action à l'encontre de Mr Z... sur les dispositions de l'article 1382 du Code Civil, aux termes desquelles tout fait quelconque de l'homme qui cause du dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et sur celles de l'article 1384 alinéa 5 dudit Code, selon lesquelles les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés ;

Que la référence à ces deux textes se trouve reprise dans leurs dernières écritures, les époux X... y ayant simplement ajouté que Mr Z..., en qualité de maître d'ouvrage, devait "répondre des dommages subis par ricochet" par eux-mêmes ;

Attendu qu'eu égard aux fondements textuels retenus par les époux X..., il leur appartient donc de démontrer soit une faute de Mr Z..., soit un fait de ses préposés à l'origine directe et certaine des préjudices qu'ils allèguent et dont il leur incombe également de rapporter la preuve ;

Attendu, à cet égard, qu'il est constant qu'à l'occasion des travaux de creusement des fondations de la maison de Mr Z... et du

décaissement du sol, un mur de clôture, édifié sur le fonds X... en retrait de la limite séparative des deux propriétés, s'est effondré, le 26 mars 1998, entraînant dans sa chute l'urne funéraire qui y avait été placée ;

Attendu qu'aucune des pièces, versées aux débats, n'établit que Mr Z... ait commis une faute à l'origine de ce sinistre, le fait que les travaux, confiés à la SARL BRIDIER STAF, aurait, selon les époux X..., abouti à une emprise volontaire sur leur fonds ne suffisant pas à caractériser un agissement dommageable volontaire de la part de leur voisin ;

Que sa responsabilité ne saurait, en conséquence, être retenue sur le terrain de l'article 1382 précité ;

Attendu, par ailleurs, que la responsabilité, mise à la charge des commettants par l'article 1384 alinéa 5 du Code Civil, suppose l'existence d'un lien de subordination entre l'auteur du dommage et eux, ce qui implique qu'ils aient le droit de faire acte d'autorité en donnant à leurs préposés des ordres ou des instructions sur la manière de remplir les emplois qui leur ont été confiés pour un temps et un objet déterminés ;

Attendu que les époux X... ne prouvent, ainsi qu'il leur appartient, que Mr Z..., qui était lié à la SARL BRIDIER STAF par un contrat d'entreprise, disposait, à l'égard des salariés de celle-ci travaillant sur sa propriété, des prérogatives caractérisant le lien de subordination exigé pour que sa responsabilité puisse être présumée à raison des dommages découlant de leur fait ;

Qu'il s'ensuit qu'il ne peut davantage être fait application de l'article 1384 alinéa 5 susmentionné ;

Attendu, cependant, qu'en indiquant, dans leurs ultimes écritures, que le maître de l'ouvrage devait répondre des dommages subis par ricochet par les tiers, les époux X... ont implicitement mais

nécessairement entendu se placer sur le terrain de la responsabilité de plein droit qui pèse sur le propriétaire d'un fonds à raison des troubles excédant les inconvénients anormaux de voisinage causés, dans le cadre des travaux exécutés sur celui-ci, à la propriété voisine ;

Attendu que l'effondrement du mur de clôture, dont se plaignent les époux X..., est à l'évidence constitutif d'un tel trouble dès lors que le droit de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, reconnu au propriétaire par l'article 544 du Code Civil, ne l'autorise pas pour autant à nuire à ses voisins ;

Que Mr Z... en a d'ailleurs été tellement convaincu qu'il a pris en charge le coût de la reconstruction du mur litigieux, soit 20.001,51 Francs selon facture de la SA R.E.V. en date du 30 avril 1999 ;

Attendu, dans ces conditions, que le principe de la responsabilité de Mr Z... et, partant, l'obligation de réparer l'entier préjudice des époux X... lui incombant doivent être judiciairement consacrés ; Attendu, s'agissant dudit préjudice, qu'il revêt, en premier lieu, un caractère moral certain puisqu'il est constant que le mur détruit contenait une urne funéraire renfermant les cendres des parents de Mr X... ;

Qu'il ne saurait valablement être fait grief aux demandeurs d'avoir fait le choix de cet emplacement alors que, libres de jouir de la manière la plus absolue de leur immeuble, il leur était loisible d'opter pour cette localisation et qu'à supposer que le placement de l'urne dans le mur soit intervenu après l'ouverture du chantier voisin, ce qui semble peu plausible puisque l'expert ROUAULT a fixé au 23 mars 1998 le début des travaux de terrassement, il n'est pas établi que les époux X... pouvaient raisonnablement imaginer les risques encourus par le mur du fait du chantier entrepris sur le

fonds contigu ;

Attendu que les demandeurs produisent un certain nombre de pièces médicales, notamment un certificat du Docteur A..., généraliste à SAINT-TROJAN-LES-BAINS (17), en date du 31 mars 1998 révélant que Mme X... présentait, le 26 mars précédent, un état de stress avec notion dépressive, ayant nécessité la prescription d'un anxiolytique par voie intra-musculaire et entraîné un arrêt de travail de 15 jours ;

Attendu, toutefois, qu'ils ont eux-mêmes admis, dans leurs dernières conclusions, que cet état avait été provoqué par une addition d'événements douloureux et que le décès du père de Mme X..., attendu depuis deux ans, était survenu le 14 mars 1998, date concomittante aux faits reprochés à Mr Z... ;

Attendu qu'en toute hypothèse, il n'est pas possible d'affirmer, au vu des attestations et certificats médicaux produits, que l'état d'anxiété de Mme X... ait perduré et l'ait empêché d'exercer son activité d'agent commercial au-delà du délai de 15 jours, fixé par le Docteur B... ;

Que la démonstration n'est pas davantage apportée de ce que la baisse de chiffre d'affaires, enregistrée par Mme X... dans son activité entre 1997 et 1998, puis la cessation totale de celle-ci à effet du 25 février 1999 puissent être imputées à Mr Z... ;

Qu'au contraire, Mme X..., qui était chargée par les sociétés TRANSPORT T.P.S. et JL nett de missions de démarcharges et de suivi commercial dans le cadre de leurs activités respectives de transport et de nettoyage, communique elle-même les courriers de LA POSTE et de la SNCF, clientes de ces deux sociétés, datés des 30 novembre 1998 et 18 février 1999, aux termes desquels elles expliquent le défaut de poursuite de leurs relations contractuelles par une modification du plan de transport consécutive à une réorganisation des services

d'exploitation de la première et par la non-retenue de la proposition de la société JL nett à la suite de l'appel d'offres lancé par la seconde pour l'entretien de divers locaux occupés par ses services, mais non par une quelconque défaillance de Mme X... dans le suivi commercial à elle confié courant avril et mai 1998 ;

Qu'il s'ensuit que la perturbation psychique, directement liée à l'effondrement du mur et à ses effets et qui constitue l'unique préjudice indemnisable, sera justement réparée par l'allocation d'une somme de 3.000,00 Francs ;

Attendu, enfin, qu'il n'apparaît pas inéquitable que Mr Z... soit condamné à prendre en charge, à hauteur de 4.000,00 Francs, tout ou partie des frais irrépétibles que les époux X... ont été contraints d'exposer.

- Sur l'appel en garantie de Mr Z... dirigée contre la SARL BRIDIER STAF :

Attendu que le propriétaire d'un fonds, appelé à indemniser son voisin à raison des inconvénients anormaux de voisinage découlant de travaux entrepris sur son héritage, est fondé à se retourner contre l'auteur des travaux ;

Que ce dernier, concurremment responsable des dommages survenus envers les tiers, voit, en telle hypothèse, sa responsabilité engagée sur le même fondement, ce qui dispense le maître de l'ouvrage de prouver la faute lui incombant ;

Attendu que la SARL BRIDIER STAF ne conteste pas que l'effondrement du mur de clôture du fonds X... soit survenu alors que ces préposés avaient entrepris de décaisser le sol de la propriété Z... afin d'y implanter des fondations ;

Qu'il y lieu, par suite, de la condamner à relever Mr Z..., dont il n'est pas avéré qu'il ait pris l'engagement de supporter l'intégralité des conséquences financières du sinistre, indemne des

condamnations prononcés à son encontre ainsi qu'à lui rembourser le coût de la reconstruction du mur, soit 20.001,51 Francs ;

Qu'il est, en outre, conforme à l'équité de mettre à sa charge partie des frais irrépétibles déboursés par Mr Z..., une somme de 4.000,00 Francs devant être allouée à ce dernier de ce chef.

- Sur la demande de garantie de la SARL BRIDIER STAF à l'encontre de la Compagnie WINTERTHUR :

Attendu que l'article 1134 alinéa 1er du Code Civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;

Attendu que la Compagnie WINTERTHUR prétend, en se fondant sur les dispositions des paragraphes 1, 2 et 4 du chapitre 8 du contrat d'assurance de responsabilité civile des entreprises de bâtiment, souscrit par la SARL BRIDIER STAF auprès d'elle le 16 juillet 1996, que sa garantie ne serait pas due aux motifs, d'une part, que l'effondrement du mur litigieux est constitutif d'un dommage provenant d'une faute intentionnelle de son assurée ou, en tout cas, d'un événement évitable et prévisible au regard des modalités d'exécution des travaux, d'autre part, qu'elle n'a pas à couvrir les dommages causés par des véhicules soumis à l'obligation d'assurance ; Attendu, sur la faute intentionnelle de la SARL BRIDIER STAF, qu'aucune preuve de son existence n'est administrée, la simple déclaration de Mr X..., selon laquelle son tracto-pelle aurait volontairement tiré sur le mur, n'étant étayé par aucune des pièces versées aux débats ;

Attendu, sur le caractère évitable et prévisible du sinistre, qu'aucun élément technique, tiré du dossier, ne permet d'affirmer que le décaissement, sur 4 mètres de profondeur, du sol sablonneux du fonds Z... faisait courir un risque certain au mur de clôture de la

propriété X..., étant, de surcroît, observé qu'aucune précision n'est fournie sur les moyens techniques qui auraient permis d'éviter sa réalisation, à supposer que ce risque fût effectivement connu du maître d'oeuvre;

Attendu, sur l'engin de chantier à l'origine de l'effondrement, que, même s'il devait être retenu qu'il a bien le caractère d'un véhicule terrestre à moteur, la Compagnie WINTERTHUR ne saurait pour autant dénier sa garantie ;

Attendu, en effet, que l'obligation d'assurance, définie à l'article L. 211-1 du Code des Assurances, n'est imposée que dans la perspective de la circulation de ce type de véhicule ;

Que, d'ailleurs, l'article L. 211-8 dudit Code, relatif aux procédures d'indemnisation en cas de dommage causé par un véhicule terrestre à moteur, envisage exclusivement la situation des victimes d'un accident de la circulation ;

Que l'effondrement du mur n'a pas le caractère d'un accident de la circulation, et ce, d'autant moins que la Compagnie WINTERTHUR n'a pas démenti l'affirmation de son assurée, déjà formulée dans un courrier adressé par elle à son service Clients le 6 avril 2000, selon laquelle l'accident de chantier était imputable à du matériel à poste fixe, le tracto-pelle utilisé étant, lors de sa survenance, monté sur ses béquilles ;

Que la Compagnie WINTERTHUR devra, dès lors, prendre en charge l'intégralité des condamnations en définitive supportées par la SARL BRIDIER STAF. PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

CONDAMNE Mr Patrick Z... à payer à Mr et Mme Jacques X... les sommes de TROIS MILLE FRANCS (3.000,00 Francs) (457,35 Euros), à titre de dommages-intérêts, et de QUATRE MILLE FRANCS (4.000,00 Francs) (609,80 Euros), sur le fondement de l'article 700 du Nouveau

Code de procédure Civile.

CONDAMNE la SARL BRIDIER STAF à relever Mr Patrick Z... indemne des condamnations ainsi prononcées et à lui verser, en outre, les sommes de VINGT MILLE UN FRANCS et CINQUANTE ET UN CENTIMES (20.001,51 Francs) (3.049,21 Euros), au titre de la reconstruction du mur, et de QUATRE MILLE FRANCS (4 000 Francs) (609,80 Euros), du chef des frais irrépétibles.

DIT que la Compagnie WINTERTHUR devra, en définitive, supporter l'intégralité des condamnations infligées à la SARL BRIDIER STAF en vertu de son obligation d'assurance.

CONDAMNE Mr Patrick Z... aux dépens de l'instance, initiée par les époux X...

CONDAMNE la SARL BRIDIER STAF à relever indemne Mr Z... de cette condamnation et à supporter les dépens de l'appel en garantie régularisé par celui-ci.

DIT que la Compagnie WINTERTHUR devra garantir la SARL BRIDIER STAF au titre des dépens afférents à l'instance principale et à l'appel en garantie de Mr Z... et prendre en charge ceux de l'appel en garantie dirigé par son assurée à son encontre.

AUTORISE Me Sophie RIFFAUD à recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M.C. LABEYRIE J.P. MÉNABÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : 1342/99
Date de la décision : 28/03/2001
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2001-03-28;1342.99 ?
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