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16/01/2001 | FRANCE | N°00/744

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 16 janvier 2001, 00/744


DU 16/01/2001 Epoux X... Y... Z.../ A... Odette B... Maurice N RG : 00/00744 N° D'ORDRE :

01/00005

Me DOUTREUWE Me GATIN Me HEMARD DOSSIER LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROCHEFORT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Du 16 Janvier 2001 DEMANDEURS : Monsieur Y... X... et son épouse, Madame Gilette C..., demeurant ensemble L'Huilerie 17430 CABARIOT - REPRÉSENTÉS PAR Maître DOUTREUWE, avocat au barreau de ROCHEFORT - DEFENDEURS : Madame Odette A... et Monsieur Maurice B..., ... par la SCP CLAIRAND-ROUGIER, plaidant par Maître GATIN, avocat au barreau de ROCHEFORT-

COMPOSITION D

E LA JURIDICTION : Jean-Pierre MÉNABÉ, Président du Tribunal de Grande Ins...

DU 16/01/2001 Epoux X... Y... Z.../ A... Odette B... Maurice N RG : 00/00744 N° D'ORDRE :

01/00005

Me DOUTREUWE Me GATIN Me HEMARD DOSSIER LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROCHEFORT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Du 16 Janvier 2001 DEMANDEURS : Monsieur Y... X... et son épouse, Madame Gilette C..., demeurant ensemble L'Huilerie 17430 CABARIOT - REPRÉSENTÉS PAR Maître DOUTREUWE, avocat au barreau de ROCHEFORT - DEFENDEURS : Madame Odette A... et Monsieur Maurice B..., ... par la SCP CLAIRAND-ROUGIER, plaidant par Maître GATIN, avocat au barreau de ROCHEFORT-

COMPOSITION DE LA JURIDICTION : Jean-Pierre MÉNABÉ, Président du Tribunal de Grande Instance de ROCHEFORT, Assisté de Madame D..., Agent assermenté. DEBATS- DELIBERE : Débats : A l'audience publique du 9 janvier 2001. Délibéré : le 16 Janvier 2001, date indiquée à l'issue des débats. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Faisant valoir que, pour terminer les travaux de réfection de peinture, entrepris par Monsieur Philippe E... sur leur maison d'habitation, sise à CABARIOT (17), lieu-dit "L'Huilerie", il était indispensable d'accéder à la toiture des biens immobiliers voisins, appartenant à Monsieur Maurice B... et à Madame Odette A..., mais que ces derniers s'y opposaient abusivement, les époux Y...

X... les ont, le 19 décembre 2000, faits assigner en référé par-devant le Président du Tribunal de Grande Instance de ROCHEFORT pour qu'il leur enjoigne de laisser intervenir toute entreprise de leur chef sur leur couverture pour les besoins du chantier en cours et pour une durée de 72 heures consécutives dès la signification de l'ordonnance à intervenir, à charge pour eux de les en prévenir, par lettre recommandée avec accusé de réception, dix jours à l'avance et sous astreinte de 1.000,00 Francs par refus constaté.

Ils ont également sollicité une somme de 5.000,00 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Lors de l'audience du 9 janvier 2001, les époux X..., représentés par Maître DOUTREUWE, ont maintenu leur demande, en rappelant que le passage sur le fonds voisin pour les besoins d'une construction était admis depuis de longues années par la jurisprudence, qu'un simple examen de la situation des lieux, conforté par le témoignage écrit de l'entrepreneur, par eux mandaté, permettait de vérifier que l'accès aux toitures contiguùs était indispensable pour que les travaux puissent être terminés, qu'il y avait urgence à étancher les pignons de leur immeuble avant les froids, que, si la durée des prestations à réaliser pouvait être évaluée à 48 heures, le délai de 3 jours, par eux réclamé, devait être accepté en raison de possibles aléas de chantier, que la constatation par huissier de justice de l'état actuel des toitures du fonds B.../A... était réalisable à la seule requête des défendeurs et que la prise en charge, par ces derniers, de leurs frais irrépétibles et des dépens était justifiée au regard des multiples demandes amiables d'accès, formulées depuis 1994.

Monsieur B... et Madame A..., comparant par Maître GATIN, ont fait savoir qu'en dépit de l'absence de servitude légale ou conventionnelle de tour d'échelle au profit des époux X..., ils

étaient conscients de ce que l'accès à leurs toitures était l'unique solution envisageable pour qu'ils puissent achever les travaux de peinture entrepris sur leur maison.

Ils ont donc accepté de laisser l'artisan peintre, choisi par leurs voisins, accéder à ces couvertures sous réserve que cet accès soit limité à 48 heures et qu'un huissier de justice soit désigné, aux frais des demandeurs, pour constater l'état de celles-ci préalablement à son intervention.

Ils ont, au surplus, conclu au débouté des époux X... et souhaité se voir allouer une somme de 3.500,00 francs au titre des frais irrépétibles, en soulignant que leurs adversaires avaient eux-mêmes créé la situation, les obligeant à passer sur le fonds contigu pour entretenir leur immeuble, en le surélévant 15 ans auparavant et qu'ils étaient les uniques bénéficiaires de l'autorisation d'accès donnée.

L'affaire a alors été mise en délibéré pour Notre ordonnance être contradictoirement rendue ce jour. MOTIFS

Sur l'autorisation de passage sollicitée par les époux X...

Attendu que l'article 808 du Nouveau Code de Procédure Civile permet au Président du Tribunal de Grande Instance d'ordonner en référé, dans tous les cas d'urgence, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;

Attendu, par ailleurs, que, nonobstant les dispositions de l'article 544 du Code Civil, le propriétaire d'un fonds peut être autorisé, pour procéder à des travaux sur le mur de son immeuble, à passer par la propriété contiguù dès lors qu'il n'en résulte pas une sujétion intolérable et excessive pour celui qui en jouit ;

Attendu, en l'espèce, que les époux X... justifient, en particulier par la production de trois courriers de Monsieur E...,

artisan peintre, qu'eu égard à la situation des fonds des parties, il ne peut être procédé à la réfection de certains murs extérieurs de leur immeuble qu'en passant sur les toitures de la propriété des consorts B.../A... ;

Attendu que Monsieur E... a, en outre, précisé, dans sa correspondance du 21 décembre 2000, qu'il était impératif d'étancher les pignons de leur maison avant les froids, leur état étant susceptible de se dégrader en raison d'infiltrations d'eau dans les fissures les affectant ainsi que du gel et la révision des préconisations de travaux, initialement prévues, étant possible en telle hypothèse ;

Attendu qu'il y a dès lors urgence pour les époux X... à obtenir le passage qu'ils sollicitent, lequel ne sera pas constitutif d'une atteinte intolérable et excessive aux droits des défendeurs ;

Qu'au demeurant, et après avoir, le 11 août 1998 puis le 24 novembre 2000, refusé l'accès à leurs biens, les consorts B.../A... ont accepté, lors des débats, le principe d'un tel passage ;

Attendu, dans ces conditions, qu'il doit être fait droit au chef principal de la demande des époux X..., étant précisé que, si la durée des travaux a été estimée à 48 heures par Monsieur E..., il est opportun d'envisager la possibilité d'aléas et, partant, de prévoir une autorisation d'accès pendant 3 jours.

Sur la désignation d'un huissier de justice réclamée par les consorts B.../A...

Attendu que les consorts B.../A... ne précisent pas le fondement juridique de leur demande ;

Qu'il y a lieu, cependant, de présumer qu'elle s'appuie sur les dispositions de l'article 145 du Nouveau Code de Procédure Civile, lesquelles énoncent que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre

la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;

Attendu que, s'il est effectif que les consorts B.../A... peuvent, sans décision judiciaire préalable, faire procéder d'initiative à toutes constatations sur leurs propres biens immobiliers, force est néanmoins d'admettre qu'un constat, établi contradictoirement par un technicien judiciairement commis, aura une force probante supérieure à celle d'un procès-verbal dressé à leur seule requête si une action en indemnisation des dégradations imputées à l'artisan mandaté par les époux X... devait ultérieurement être introduite devant la juridiction du fond ;

Qu'il échet, par suite, de désigner un constatant aux fins ci-après énoncées ;

Qu'à défaut de certitude sur la réalisation effective de dommages en relation avec l'intervention future de Monsieur E..., les consorts B.../A... supporteront provisoirement le coût de ce constat, sauf à en demander le remboursement dans le cadre d'une éventuelle procédure indemnitaire.

Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Attendu que la résistance abusive des consorts B.../A..., manifestée par les fins de non-recevoir des 11 août 1998 et 24 novembre 2000, déjà évoquées, et qui ne saurait être justifiée par la décision prétendument prise par les époux X... de surélever leur immeuble il y a 15 ans, a obligé ces derniers à agir en justice, de sorte qu'il n'est pas inéquitable qu'ils soient condamnés à supporter, à concurrence de 2.000,00 Francs, partie des frais irrépétibles, exposés par les demandeurs. PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Enjoignons à Monsieur Maurice B... et à Madame Odette A... de laisser toute entreprise du chef des époux Y... X... accéder aux toitures de leurs biens immobiliers, sis à CABARIOT (17), lieu-dit "L'Huillerie", pour achever les travaux de mise en peinture de la maison d'habitation de leurs voisins, et ce, pendant une durée de 72 heures consécutives, cette intervention devant être réalisée dans les 3 mois de la présente ordonnance, avis en étant préalablement donné aux consorts B.../A... par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée au moins 15 jours à l'avance, et sous astreinte provisoire de 1.000,00 Francs (152,45 Euros) par refus constaté.

Désignons Maître HEMARD, Huissier de Justice à TONNAY-CHARENTE (17), en tant que constatant à l'effet de décrire l'état des toitures du fonds B.../A... préalablement à l'intervention de l'entrepreneur mandaté par les époux X...

Disons que Maître HEMARD devra déposer son constat au greffe de ce Tribunal avant le 31 janvier 2001.

Disons que Monsieur B... et Madame A... devront verser entre les mains du constatant la somme de 1.200,00 Francs (182,94 Euros) à valoir sur sa rémunération.

Condamnons Monsieur Maurice B... et Madame Odette A... payer à Monsieur et Madame Y... X... la somme de 2.000,00 Francs (304,90 Euros), sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Rappelons que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Condamnons Monsieur Maurice B... et Madame Odette A... aux dépens. L'AGENT ASSERMENTÉ

LE PRÉSIDENT B. D...

J.P. MÉNABÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : 00/744
Date de la décision : 16/01/2001

Analyses

PROPRIETE - Voisinage - Troubles anormaux - Exclusion

L'article 808 NCPC permet au président du TGI d'ordonner en référé,dans tous les cas d'urgence, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.Ainsi, nonobstant les dispositions de l'article 544 du code civil, il peut autoriser le pro- priétaire d'un fonds à passer sur la propriété contiguù, afin qu'il procède à des travaux sur le mur de son immeuble, dès lors qu'il n'en résulte aucune sujetion intolérable et excessive pour celui qui en jouit


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2001-01-16;00.744 ?
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