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17/05/2000 | FRANCE | N°99/1246

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 17 mai 2000, 99/1246


AFFAIRE Mme X... C Y....

Z... JGT.

2000 RG. 99 I 1246 DE ROCHEFORT SUR MER JUGEMENT DU 17 MAI 2000 DEMANDERESSE Karine X..., née le 20 Octobre 1968 à SAINTES

(17),

aide-soignante,

demeurant

13

Rue Vercingétorix à FOURAS (17450) REPRESENTEE par la S.C.P. MOMMEE - GARY-MOMMEE, avocats associés, plaidant par Maître PREVOST, avocat au Barreau de ROCHEFORT DEFENDEUR: Christophe Z..., né le 9 Février 1969 à ST PIERRE D OLERON etlt;17), marin-pêcheur, demeurant La Missandière à ST PIERRE D OLERON (17310) REPRESENTE par la S.C.P. DUBUIS-BON

NIN etamp; ASSOCIES, avocats associés au Barreau de ROCHEFORT plaidant par Maître ANDRAULT * COMPOSIT...

AFFAIRE Mme X... C Y....

Z... JGT.

2000 RG. 99 I 1246 DE ROCHEFORT SUR MER JUGEMENT DU 17 MAI 2000 DEMANDERESSE Karine X..., née le 20 Octobre 1968 à SAINTES

(17),

aide-soignante,

demeurant

13

Rue Vercingétorix à FOURAS (17450) REPRESENTEE par la S.C.P. MOMMEE - GARY-MOMMEE, avocats associés, plaidant par Maître PREVOST, avocat au Barreau de ROCHEFORT DEFENDEUR: Christophe Z..., né le 9 Février 1969 à ST PIERRE D OLERON etlt;17), marin-pêcheur, demeurant La Missandière à ST PIERRE D OLERON (17310) REPRESENTE par la S.C.P. DUBUIS-BONNIN etamp; ASSOCIES, avocats associés au Barreau de ROCHEFORT plaidant par Maître ANDRAULT * COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Jean-Pierre MéNABé, Président Jacques STEINITZ, Vice-Président Paul ROUBEIX, Juge M.C. LABEYRIE, Greffier DOSS 1ER le DEBATS En audience publique, le 22 Mars 2000 JUGEMENT Contradictoire, prononcé par Y... MéNABé, Président, en audience publique le 17 Mai 2000, date indiquée à l issue des débats. FAITS. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement du 8 septembre 1993, le Tribunal de Grande Instance de ROCHEFORT a prononcé le divorce des époux Christophe Z... I Karine A... B... acte authentique, reçu par Me MOQUAY, Notaire à SAINT-PIERRE D OLERON (17), le 17 mars 1998, les ex-époux ont procédé au partage de la communauté ayant existé entre eux. Faisant valoir que cet acte n' avait pas prévu les modalités de paiement de la soulte de 68.299,50 Francs lui revenant au titre de ses droits dans l actif net à partager, lesquels étaient pourtant incontestables, qu elle avait, en toute hypothèse, été victime d une lésion au sens de l article 887

alinéa 2 du Code Civil du fait du déséquilibre affectant la composition des deux lots, que le principe d égalité du partage excluait toute renonciation de sa part à l action en rescision, qu elle était en droit d obtenir l annulation de l acte du 17 mars 1998 mais qu elle préférait être remplie de ses droits, Mme Karine A... a, le 13 octobre 1999, fait assigner Mr Christophe Z... devant ce Tribunal en paiement des sommes de 68.299,50 Francs, avec intérêts à compter de la citation, de 10.000,00 Francs à titre de dommages- intérêts, et de 8.000,00 Francs, sur le fondement de l article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout assorti du bénéfice de l exécution provisoire. Mr Z... a conclu, à titre principal, à l irrecevabilité de la demande adverse du fait même de l authenticité attachée à l acte notarié du 17 mars 1998. Il a subsidiairement soutenu que l équilibre contractuel devait être apprécié d autant plus globalement que les parties à l acte de partage avaient convenu d une attribution forfaitaire de l ensemble des éléments d actif et de passif à l époux en contrepartie d une décharge de solidarité au bénéfice de l épouse du chef des crédits immobiliers contractés en commun, cette décharge, accepté par les créanciers de la communauté, lui ôtant tout caractère lésionnaire. Il a enfin souhaité se voir allouer une somme de 8.000,00 Francs au titre des frais irrépétibles. Mme A... a répliqué que l objet de son action ne visait pas à arguer de faux un acte authentique, mais à voir respecter le principe d ordre public d égalité du partage. Elle a en outre relevé que Mr Z... ne contestait pas le déséquilibre mathématique dénoncé, que la soulte lui revenant tenait compte de la prise en charge du passif par celui-ci et qu il n était pas démontré que la décharge du passif était la conséquence d un abandon de ses droits. Ajoutant à ses prétentions originaires, elle a invité le Tribunal à ordonner la capitalisation annuelle de la somme devant lui être octroyée. L

ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2000. MOTIFS - Sur la recevabilité de la demande Attendu que le fait qu un acte authentique de partage fasse, en vertu de l article 1319 du Code Civil, pleine foi de la convention qu il renferme entre les parties contractantes ne saurait priver l une d elles du droit de requérir sa rescision pour lésion, alors, de surcroît, que la règle d égalité des lots est la règle fondamentale du partage et que les copartageants ne peuvent, à l avance, renoncer à l exercice d une telle action soit expressément, soit indirectement en s engageant à garantir les effets de la convention; Que le moyen d irrecevabilité, soulevé par Mr Z..., doit, par suite, être rejeté. - Sur le fond Attendu qu aux termes de l article 887 alinéa 2 du Code Civil, il peut y avoir lieu à rescision du partage lorsqu un cohéritier établit, à son préjudice, une lésion de plus du quart Attendu, en l espèce, qu il résulte de l acte authentique de partage, signé par les parties le 17 mars 1998, que leur communauté se composait, activement, d un immeuble évalué à 600.000,00 Francs et, passivement, du solde des deux prêts contractés pour son acquisition majoré des frais de partage, soit 463.401,00 Francs, l actif net à partager s élevant, de la sorte, à 136.599,00 Francs dont moitié revenant à chaque époux, soit 68.299,50 Francs Attendu que Mme A... ne conteste pas l évaluation du patrimoine commun mais argue d un déséquilibre des lots respectifs, dès lors que les modalités de paiement de la somme lui revenant n ont pas été définies et qu elle a été lésée à 100 % de ses droits ; Mais attendu qu outre que les parties ont convenu d une attribution forfaitaire de l actif commun à Mr Z... contre la prise en charge de l intégralité du passif, force est de constater qu il a été expressément stipulé, au chapitre "ATTRIBUTIONS" de l acte de partage, que Mme Karine A... serait définitivement déchargée du remboursement des crédits immobiliers et qu elle ne pourrait plus

être inquiétée ni recherchée à cet égard, les prêteurs de deniers ayant accepté sa désolidarisation ainsi, d ailleurs, que celle de ses propres parents, en leur qualité de cautions solidaires Attendu que cette convention particulière, même si elle ne pouvait, dans le cadre du partage, être affectée d une valeur nominale, ne saurait, pour autant, être considérée comme un élément sans influence sur l appréciation de l équilibre des attributions ; Attendu, en effet, qu à supposer que les parties se soient bornées à convenir, par application de l article 1490 du Code Civil, que Mr Z... acquitterait entièrement le passif commun, Mme A... serait demeurée exposée, en tant que co-emprunteur, au recours des organismes bancaires en cas de défaillance de son ex-mari dans le remboursement des prêts Qu au vu des dispositions parfaitement claires de la procuration par elle signée en vue de la ratification de l acte de partage, laquelle énonçait le détail des attributions et excluait tout paiement d une soulte à son profit, ainsi que des courriers du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE et de la CAISSE RÉGIONALE du LITTORAL CHARENTAIS des 10 septembre et 12 novembre 1997, annexé audit acte, celui de cette dernière posant comme condition à la levée de la solidarité l attribution de l ensemble des actifs communs à Mr Z..., il apparaît que Mme A... a estimé que la disparition du risque, inhérent à cette solidarité, équivalait à ses droits dans le partage ; Attendu, dans ces conditions, qu elle ne rapporte pas la preuve de la lésion de plus du quart qu elle invoque et doit être déboutée de son entière demande Attendu, au surplus, qu il n est pas inéquitable que Mme A... soit condamnée à prendre en charge, à hauteur de 3.000,00 Francs (457,35 Euros), tout ou partie des frais irrépétibles que Mr Christophe Z... a été contraint d exposer. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort. Déboute Mme Karine A.... La condamne à payer à Mr

Christophe Z... une somme de TROIS MILLE FRANCS etlt;3.000,00 Francs) (457,35 Euros), sur le fondement de l article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La condamne aux dépens. LE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : 99/1246
Date de la décision : 17/05/2000

Analyses

SUCCESSION - Partage - Lésion

Aux termes de l'article 887 alinéa 2 du Code civil, il peut y avoir lieu à rescision du partage lorsqu'un cohéritier établit, à son préjudice, une lésion de plus du quart. Cependant, lorsqu'à l'occasion de l'acte authentique de partage les parties ont convenu d'une attribution forfaitaire de l'actif commun à l'époux contre la prise en charge de l'intégralité du passif, déchargeant "de facto" définitivement l'épouse des crédits immobiliers contractés en commun, la disparition du risque inhérent à la solidarité doit être considérée comme équivalente aux droits de l'épouse dans le partage, ôtant tout caractère lésionnaire à l'acte de partage


Références :

Code civil, article 887, alinéa 2,

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2000-05-17;99.1246 ?
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