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02/05/2000 | FRANCE | N°99/265

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 02 mai 2000, 99/265


TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIORT JUGEMENT R.G. N09900265 AFFAIRE:

- SA SOCIETE GENERALE

C! - Mme Nicole X... et autres Prononcé à l audience publique du 2 mai 2000 par Régis CA VEL IER Président, assisté de Marie-Claude MAINET, greffier premier grade. Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré: Président . Régis CAVELIER, Juges . Jean-Pierre DRAHONMET et François BOUYX. Greffier présente à I 'appel des causes Marie-Claude MAINET Greffier premier grade, Débats à I 'audience publique du 6 mars 2000. Les parties Ont été avisées de la date à laquel

le le jugement serait rendu. ENTRE: La société anonyme SOClE TE GENERALE, agiss...

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIORT JUGEMENT R.G. N09900265 AFFAIRE:

- SA SOCIETE GENERALE

C! - Mme Nicole X... et autres Prononcé à l audience publique du 2 mai 2000 par Régis CA VEL IER Président, assisté de Marie-Claude MAINET, greffier premier grade. Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré: Président . Régis CAVELIER, Juges . Jean-Pierre DRAHONMET et François BOUYX. Greffier présente à I 'appel des causes Marie-Claude MAINET Greffier premier grade, Débats à I 'audience publique du 6 mars 2000. Les parties Ont été avisées de la date à laquelle le jugement serait rendu. ENTRE: La société anonyme SOClE TE GENERALE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cett qualité au siège 38 rue Ricard 79000 NIORT, DEMANDERESSE AU PRINCIPALE, DEFENDERESSE RECONVENTIONNELLE, représentée par la SCP MAIL-FOUILLEUL - BEL OT avocats associés a Barreau de NIORT, D'UNE PART ET. 1°) Madame Nicole Y... veuve X..., née le 12 septembre 1940 à PARIS (20ème), de nationalité française, Bibliothécaire demeurant 8 bis, Rue Rouget de Gourcez 79000 NIORT. AIDE JURIDICTIONNELLE décision n° 79191 001 9900492 du Bureau NIORT en date du 27 avril 1999 (100%) 2°) Monsieur Patrick Y..., né le xxxxxxxxxxxx xxxxxà PARJS (20 ème), de nationalité française, sans emploi, demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 75008 PARIS, DEFENDEURS AU PRINCIPAL, DEMANDEURS RECONVENTIONNELS, représentés par Maître POINSON, avocat au Barreau de NIORT, 30)

a) Monsieur Marc Z..., né le xxxxxxxxxxx à MULHO USE ('Haut-Rh in), b)

Madame Françoise A... épouse de monsieur Z..., née le xxxxxxxxxxxx demeurant ensemble xxxxxxxxxxxxxxx 67380 LINGOLSHEIM, DEFENDEURS, représentés par la SCP WIEHN-BESNARD-DABIN, avocats associés, postulant au Barreau de NIORT, et plaidant par la SCP HORN et ASSOCIES, avocats associés au Barreau de STRASBOURG, 40)

a) Monsieur Alain B..., né le xxxxxxxxxx xxxx à AMIENS (Somme), de nationalité française médecin spécialiste en dermatologie, b)

Madame Elisabeth C... épouse de monsieur B..., née D... 10février 1942 à PARIS (15ème), de nationalité française, psychothérapeute, demeurant ensemble xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 80000 AMIENS, DEFENDEURS AU PRINCIPAL, DEMANDEURS RECONVENTIONNELS, représentés par la SCP CHARBONNEAU - GUILLAUME-ENNOUC HI,avocal associés, postulant au Barreau de NIORT, et plaidant par Maître Chri stop h HEMBERT avocat au Barreau de BRUXELLES (Belgique), 5)

Monsieur Michel E..., né le xxxxxxxxxxxxxà LILLE ('Nord), demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxx 80000 AMIENS, DEFENDEUR, NON COMPARANT -3- 60) Madame Isabelle F..., née le xxxxxxxxxxxxxxxà BEAUVAIS (Oise), demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl 80000 AMIENS, DEFENDERESSE, NON COMPARANTE, D AUTRE PART. Suivant acte sous sein g privé en date du 22 février 1989 la SOClE TE GENERALE a consenti à monsieur Bernard X... une ouverture de crédit, pour une aide à la trésorerie, d un montant de 350.000 francs au taux de 10,75% remboursable sur 7 ans en 84 mensualités de 5.946.95 francs. Plusieurs personnes se sont portées cautions solidaires des engagements de Bernard X...: -

son épouse Nicole Y..., par acte du 22 février 1989 à hauteur de la somme de 350.000 francs en principal plus intérêts et accessoires, -

monsieur Patrick Y..., par acte du 22 février 1989 à hauteur de la somme de 100.000 francs en principal, -

monsieur et madame Z... par acte des 6 et 7février 1989 à hauteur de la somme de 100.000 francs pour monsieur et 90.000 francs pour madame, -

monsieur et madame B..., par acte des 26 et 31 janvier 1989 à hauteur de la somme de 100.000 francs plus intérêts et accessoires, -

monsieur et madame E..., par acte du 17février 1989 à hauteur de la

somme de 100.000 francs en principal plus intérêts et accessoires. Le crédit a également été octroyé sous la condition d une délégation au profit de I 'établissement bancaire d 'une police d assurance - vie souscrite auprès de l A GIPI. Courant août 1992 monsieur Bernard X... a cessé de rembourser les échéances du prêt et le 20 avril 1995, il est décédé. Les mises en demeure adressées aux cautions étant restées infructueuses, par actes des 10, 11, 12 février et 20 avril 1999, la SOCIETE GENERALE a assigné, sur le fondement des articles 1134, 1154 et 2011 du Code civil et 700 du Nouveau Code de Procédure civile, en paiement, avec le bénéfice de I 'exécution provisoire -

madame Nîcole Y..., des sommes de 321.981.59 francs avec intérêts au taux de 10, 75 à compter du 22 janvier 1999, outre la capitalisation, et 3.000 francs pour les frais irrépétibles, -

monsieur Patrick Y..., monsieur et madame Z..., monsieur et madame B... et monsieur E... et madame F... des sommes, chacun, de 135.578.08 francs avec intérêts au taux de 10,75% à compter du 22 janvier 1999, outre la capitalisation, et 3000 francs pour les frais irrépétibles. Par écritures signifiées le 16 juin 1999, les époux Z... ont demandé de. - prononcer la nullité de I 'acte de cautionnement pour réticence dolosive de la part de la SOCIE TE GENERALE sur la situation gravement obérée de Bernard X... dont ils n ont pas été informés, -

constater qu 'ils ne peuvent pas être poursuivis au-delà de la somme de 64.396, 31 francs correspondant au montant maximum des engagements de caution divisé par le nombre de Ces cautions, -

constater qu 'ils ont entendu limiter leur engagement en principa! et accessoires respectivement à la somme de 100.000 francs pour monsieur et 90.000 francs pour madame, -

dire que la SOClE TE GENFRALE a commis une faute en ne les informant

pas de la résiliation de la police d assurance survenue en juillet 1990. de la condamner à leur payer des dommages et intérêts à hauteur du montant réclamé par la banque et d 'ordonner la compensation, -

condamner la SOCIETE GENERALE à leur payer une somme de 7.000 francs sur le fondement de l article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. Par conclusions du 24 juin 1999 et du 13janvier 2000, monsieur et madame B... ont demandé, dans le dernier état de leurs écritures, de -

constater la réticence dolosive de la SOCIETE GENERALE quant à la véritable situation de Bernard X... et prononcer la nullité de l'acte de cautionnement, -

constater, à titre subsidiaire, la faute de la SOCIETE GENERALE qui a manqué à son obligation d information quant au défaut de paiement des primes d assurances et à la suspension des garanties, constater que les conditions de l article 2037 du Code civil sont réunies, les décharger de leur obligation et condamner la SOGIETE GENERALE aux paiements des préjudices qu 'ils ont subis, évalués au montant des sommes réclamées par la demanderesse. -

dire, à titre infiniment subsidiaire, la SOCIETE GENERALE déchue du droit aux intérêts par application de I 'article 48 de la Loi du premier mars 1984. -

condamner la SOGIETE GENERALE à leur payer une somme de 5 000 francs à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice moral subi et une indemnité de 8.000 francs sur le fondement de l article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. Par conclusions signifiées le 2 juillet 1999 et le 13 janvier 2000, madame Nicole X... a demandé, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement des articles 1382 et 2037 du Code civil de -

prononcer la nullité de l acte de cautionnement pour défaut d information sur le caractère désespéré de la situation financière de

Bernard LAMO G..., -

dire que la SOCIETE GENERALE a commis une faute en s 'abstenant de I 'informer de I 'arrêt du paiement des primes d assurance-vie, la condamner à lui payer le montant des sommes réclamées à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et dire qu 'elle sera déchargée de son obligation par compensation avec sa créance de dommages et intérêts, -

constater, à titre subsidiaire, la déchéance des intérêts en application de l article 48 de la loi du premier mars 1984. -

condamner la SOClE TE GENERALE à lui payer la somme de 20.000 francs à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait de la gêne occasionnée par la procédure et une indemnité de 10.000 francs sur le fondement de I 'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. Par conclusions signifiées le 2juillet 1999, monsieur Patrick Y... a demandé de : -

prononcer la nullité de l acte de cautionnement pour défaut d information sur le caractère désespéré de la situation financière de Bernard X..., -

dire que la SOCIETE GENERALE a commis une faute en s abstenant de 1 'informer de I 'arrêt du paiement des primes d assurance-vie, la condamner à lui paver le montant des sommes réclamées à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et dire qu 'elle sera déchargée de son obligation par compensation avec sa créance de dommages et intérêts, -

constater, à titre subsidiaire, la déchéance des intérêts en application de l article 48 de la loi du premier mars 1984, -

condamner la SOClE TE GENERALE à lui paver la somme de 10.000 francs à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait de la gêne occasionnée par la procédure et une indemnité de 6. 000 francs sur le fondement de I 'article 700 du Nouveau Code de

Procédure civile. Par écritures signifiées le 16 septembre 1999, la SOClE TE GENERALE a maintenu ses demandes initiales en paiement à I 'encontre des cautions et a conclu au débouté de leurs prétentions. Elle soutient que la preuve de la situation gravement obérée de Bernard X... n 'est pas démontrée et que les cautions étaient bien placées pour connaître cette situation et pour chercher à connaître la portée de leurs engagements. Elle fait valoir qu 'elle a appris la résiliation du contrat d 'assurance-vie en décembre 1990 près d un an après celle-ci et observer qu 'elle a informé les cautions dans le cadre des dispositions de I 'article 48 de la loi du premier mars 1984. Bien que régulièrement assignés, monsieur E... et madame F... n 'ont pas comparu avant l ordonnance de clôture rendue le 14janvier 2000. SUR QUOI -

SUR L 'ENGAGEMENT DES CAUTIONS L 'article 1116 du Code civil dispose que "le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par 1 'une des parties sont telles qu 'il est évident que, sans ces manouvres, I 'autre partie n 'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouve. Il se déduit de ce texte une obligation d information de la part de 1 'établissement bancaire en direction des cautions sur la situation du débiteur principal et le silence sur des événements importants pouvant influencer la portée de l engagement est susceptible d entraîner la nullité de celui-ci. En I 'espèce certaines parties ont indiqué que l opération de prêt envisagée par Bernard X... et concrétisée en février 1989 leur avait été présentée comme étant destinée aux besoins de son cabinet médical pour son installation en raison d un autofinancement au cours des années précédentes. Cette assertion n 'a pas été démentie par la SOCIETE GENERALE qui n 'a apporté aucune explication à I 'intervention des cautions. Les relevés du compte ouvert auprès de la SOCIETE GENERALE par Bernard LAMO G... pour la

période du 31 mai 1988 au 28février 1989 font apparaître une réalité bien différente de la présentation faite. En effet à la date du premier juin 1988 le compte présentait un solde débiteur de plus de 173.000 francs qui n a fait que s 'accroître les mois suivants pour atteindre plus de 322.000 francs le 21 février 1989. L 'ouverture de crédit consentie par la SOC IETE GENERALE est donc venue restructurer la dette de Bernard X... pour l étaler dans le temps et à la transformer en une dette à moyen terme. Mais elle a aussi permis I 'établissement bancaire d obtenir des garanties que le compte de dépôt ne lui offrait pas. C est ainsi que sont non seulement intervenues les cautions mais que la SOC IETE GENERALE a obtenu une délégation d 'une police d assurance-vie. La banque se trouvait donc couverte pour l avenir alors qu 'elle avait laissé la situation se dégrader dans des proportions inquiétantes et que Bernard X... ne disposait pas des capacités à y faire face et à rembourser le débit qui s 'accumulait et s 'aggravait. En multipliant les cautions au nombre de huit au total, vraisemblablement solvables, pour une opération apparemment banale portant sur un montant relativement modique et en se couvrant à hauteur de la totalité de I 'opération, la SOCIETE GENERALE a transféré le risque de non-remboursement qu 'elle connaissait au travers du fonctionnement du compte de Bernard X... sur des tiers. En ne les ayant pas informés de la situation et du risque sérieux encouru qui s 'est réalisé dès août 1992 et qui devait être insurmontable puisque la commission de surendettemen a conclu à I 'impossibilité de dresser un plan conventionnel de règlement, la SOClE TE GENERALE a usé de manoeuvres dolosives qui ont vicié le consentement des défendeurs et entraînent la nullité des actes de cautionnement -

SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTERETS Les défendeurs ne justifient pas qu 'en usant de son droit de saisir le tribunal la SOCIETE

GENERALE a agi dans l intention de leur nuire. IL seront donc déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts. -

SUR LES FRAIS IRRÈPÉTIBLES. Aucun élément tiré de l équité ou de la situation économique ne commande que les défendeurs conservent à leur charge les frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en matière civile et en premier ressort Prononce la nullité des engagements de caution consentis par madame Nicole LAMO G..., monsieur Patrick Y... monsieur et madame Z..., monsieur et madame B... et monsieur H... et madame F... au profit de la SOCIETE GENERALE. Déboute madame Nicole X..., monsieur et madame B... et monsieur Patrick Y... de leurs demandes de dommages et intérêts. Condamne la SOC IETE GENERALE à payer à: -

madame Nicole X..., la somme de SIX MILLE FRANCS (6.000 F) soit 914,69 euros -9- - monsieur Patrick Y..., la somme de SIX MILLE FRANCS (6.000F) soit 914,69 euros, -

monsieur et madame Z..., la somme de SIX MILLE FRANCS (6.000 F) soit 914,69 euros, -

monsieur et madame B..., la somme de SIX MILLE FRANCS (6.000 F) soit 914,69 euros, sur le fondement de 1 'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. Condamne la SOCIETE GENERALE aux dépens et accorde droit de recouvrement à la SCP WIEHN-BESNARD-DABIN, avocats associés, dans les conditions de I 'article 699 du Nouveau Code de Procédure civile. Et a été signé, le présent jugement, par le président et le greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : 99/265
Date de la décision : 02/05/2000

Analyses

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Consentement - Dol - Banque - Indication de la situation réelle du débiteur - Défaut - Effet - /

Il se déduit de l'article 1116 du Code civil une obligation d'information à la charge de l'établissement bancaire en direction des cautions sur la situation du débiteur principal, ainsi que la possibilité d'annuler un engagement lorsque l'une des parties a gardé le silence sur des évènements susceptibles d'en influencer la portée. Dès lors que l'établissement bancaire n'a pas informé les cautions de la situation lourdement obérée du débiteur principal et du risque sérieux de non remboursement, cet établissement a usé de manoeuvres dolosives ayant vicié le consentement des cautions entraînant la nullité des actes de cautionnement


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2000-05-02;99.265 ?
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