minute LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINTES composé de: -
Madame Anne COCHA X..., Vice-Président, faisant fonction de Président, -
Mademoiselle Marie-Pierre STINES, Juge, -
Madame Deiphine SAILLOFEST, Juge, -
Madame Jackie Y..., faisant fonction de Greffier, a rendu le jugement dont la teneur suit dans l affaire n0 97/2231 opposant DEMANDEUR(S ) I - S.A. SOPEGAR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège de la dite Société, elle même domiciliée : Rue Lieutenant Lafaurie BP 106 17416 SAINT JEAN D ANGELY 2 - AXA COURTAGE venant aux droits et obligations de la compagnie U.A.P. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège de ladite Société, elle-même domiciliée: 83 cours du Maréchal Juin BP 525 33002 BORDEAUX CEDEX Ayant constitué pour avocat Maître Alain ROUDET DEFENDEUR(S ) - SARL SEREYS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège de la dite Société, elle même domiciliée: 76, rue Pauly 33130 BRUGES
Ayant constitué pour avocat
Régis SAINTE MARIE PRICOT
2 - Société BANETTE ET Cie prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège de ladite Société, elle-même domiciliée : 70, Avenue Georges CLEMENCEA U BP 16 VILLENAVE D 'ORNON CEDEX 33886 Ayant constitué pour avocat plaidant Maître BOUFFARD du Barreau de BORDEAUX et pour avocat postulant Maître Dominique LACAZE 3 - L4 LILLOISE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social sis 1, avenue de la Marne 59290 WASQUEHAL Ayant constitué pour avocat Maître Olivier AIGOIN APPELEE EN GARANTIE. 4- L APAVE SUD prise en la personne de son représentant légal, demeurant en qualité de ses fonctions au
SEREYS a appelé en la cause son assureur la société LILLOISE et 1 'APA VE. Elle soutient que la société SOPE GAR a joué dans le choix de la chaudière le rôle de maître de l ouvrage et qu 'elle était parfaitement compétente pour ce faire. Qu 'elle a commandé à la SEREYS une chaudière avec des caractéristiques techniques très précises et que ce n 'est que postérieurement qu elle a commandé le foyer. Que compte tenu des spécificités contenues dans le document contractuel liant la société SOPEGAR et la société SEREYS, la société BANETTE était à même de concevoir un foyer compatible avec la chaudière commandée sans avoir de relations contractuelles avec la société SEREYS Qu 'elle possédait tous les éléments permettant de définir les caractéristiques du foyer à installer. Qu 'en réalité les désordres sont dus au fait que le foyer était trop puissant pour la chaudière, que du combustible avec un pouvoir calorifique inférieur plus important que celui prévu (résidus de colle, fines de ponçage) a été employé et que des modifications ont été apportées à la grille de combustion du foyer à la demande de l APAVE mandatée par la société BANETTE. Que la cause unique du sinistre est le fait que la chaudière a été soumise à des chocs thermiques, totalement contraires aux normes techniques, qui avaient été contractuellement arrêtées entre la société SOPE GAR et la société SEREYS, et à des combustions à haute températures inacceptables pour la chaudière telle que conçue et qui ont entraîné des combustions à trop hautes températures qui se sont terminées dans la chaudière au lieu de se terminer dans le foyer. Que la société BANETTE, concepteur et réalisateur du foyer et la société SOPE GAR maître de l ouvrage, utilisateur et également maître d oeuvre sont responsables des dits désordres. Que I 'APA VE voit également sa responsabilité engagée. Qu elle a procédé de 1993 à
1996 à des visites annuels de la chaudière et du foyer et n 'a pas été apte à déceler les défauts des appareils. Qu elle est également siège social de ladite société ZI Artigues 33360 ARTIGUES Ayant constitué pour avocat Maître Laurence GERMAIN DEBA TS: en audience publique du 04 avril 2000. JUGEMENT. en audience publique du 02 mai 2000. OBJET DU LITIGE La société SOPEGAR assurée auprès de la compagnie UAP aux droits de laquelle vient aujourd hui la compagnie AX4 réalise le déroulage de troncs de peupliers et fabrique des plaques de panneaux de contre-plaqué. En 1993 la société SOPE GAR a commandé et s est fait livrer une chaufferie destinée au séchage des bois par production d eau chaude. il s agit d une chaufferie de type chaudière à foyer non intégré c 'est à dire que la combustion des produits s 'effectue dans le foyer qui est autonome de la chaudière proprement dite. La chaudière proprement dite a été construite et posée par la société Le foyer a été construit et mis en place par la société BANETTE. SEREYS. excessive d eau et soudures. En avril 1996, la société SOPE GAR a constaté une consommation décelé l existence de fuites et de fissurations au niveau de certaines L 'entreprise SEREYS
a effectué des réparations. Par la suite l'APAVE en procédant à des vérifications a décelé une autre fuite sur un tube. Puis d autres défectuosités se sont révélées. mesure d expertise. 19 février 1998. La société SOPE GAR a alors obtenu en référé l organisation d une Monsieur Z... commis pour y procéder a déposé un rapport le Il y constate l existence de désordres affectant cette chaufferie à savoir - des rejets de poussières et d imbrûlés dans les fumées, conséquence d une combustion désorganisée due à une conception déficiente de la ligne aéraulique, - des fissures sur cordons de soudures des viroles du générateur, - des fissures de tubes de fumée sur plaque tubulaire avant 1er parcours dues à deux problèmes de conception et un problème d exécution, - une cassure du collecteur de l avant-foyer sur plaque avant, Il indique que dès sa mise en service cette chaudière était atteinte de vices ayant entraîné un vieillissement prématuré du
intervenue en qualité de mandataire de la société BANETTE et a procédé à des modifications sur la grille de réglage de l entrée d air sur le foyer et à des réparations en relation de cause à effet avec les désordres constatés. Elle conclut en conséquence à sa mise hors de cause et se porte reconventionnellement demanderesse pour solliciter la condamnation de la société SOPEGAR au paiement de la somme de 119.032,20 francs représentant celle dont elle s est acquittée à la demande de l expert et celle de 160.944,75 francs au titre de l article 700 du Nouveau code de procédure civile. La société BANETTE s'oppose aux demandes de la société SOPEGAR. Elle soutient qu 'il résulte du rapport d expertise que seuls des vices et malfaçons de la chaudière et non du foyer sont à l origine des problèmes de fonctionnement rencontrés par la société SOPEGAR. Que ces vices (fissures, dépassements des tubes de la plaque, cassure du tube collecteur, soudures défectueuses) ont pour origine un défaut de conception et de réalisation de la chaudière et un non respect des normes ayant entraîné un vieillissement prématuré de la totalité de ses organes et la rendant impropre à sa destination. Que ces erreurs relèvent de la seule responsabilité de la société SEREYS. Qu 'elle n 'a pu pour sa part en aucun cas collaboré avec la société SERBYS pour l installation proprement dite de la chaudière et que c 'est la
société SEREYS qui a agit en maître d oeuvre dans tous les domaines. Que d ailleurs actuellement le foyer fonctionne parfaitement et n 'a pas été modifié depuis 1993. Qu 'à aucun moment la société SEREYS n 'a émis de réserves sur la conception du foyer et qu 'il n 'est pas établi que le foyer est la cause des désordres dont les conséquences rejaillissent sur la chaudière. Que les modifications apportées au foyer ne sont pas liées aux problèmes rencontrés qui existaient avant et que l absence de volets d admission automatique incombe uniquement à la SOPEGAR. Elle sollicite la condamnation des parties succombantes matériel. Au point de sa mission consistant à fournir tous les éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues, il indique que les entreprises qui avaient conçu, réalisé et contrôlé les appareils étaient les établissements SEREYS, les Etablissements BANETTE et I 'APAVE. Il chiffre enfin à 3.058.630,00 francs le préjudice subi par la société SOPEGAR du fait de ces désordres. En se fondant sur les dispositions de l article 1641 du code civil et à titre subsidiaire sur celles de l article 1604, la société SOPEGAR et son assureur demandent la condamnation de la société SEREYS et de la
société BANETTE à payer sous le bénéfice de l exécution provisoire, à la société UAP la somme de 1.647.1430, Oofrancs et à la société SOPE GAR la somme de 1.468.302,00 francs outre celle de 100.000,00 francs au titre de l article 700 du Nouveau code de procédure civile. Elles soutiennent qu 'il résulte du rapport d expertise que la chaudière vendue est affectée de vices cachés la rendant impropre à sa destination. Que la société SEREYS n 'a pas respecté certains textes en vigueur concernant la mise en oeuvre et la fabrication de la chaudière et que cette dernière n 'est pas conforme aux spécifications convenues. Que cela constitue une inexécution de l obligation de délivrance. Que tant la société BANETTE que la société SEREYS voient leur responsabilité engagée. Que les opérations de réalisation de la chaudière et du foyer ont été dépendantes l une de l autre et que les rapports techniques étaient très étroits entre ces deux sociétés. Que l expert a parfaitement déterminé les causes des sinistres et que ces causes engagent la responsabilité de chacune de ces deux sociétés. Que le préjudice dont elle demande réparation se décompose en trois postes le coût des différentes interventions sur
la chaudière le préjudice d exploitation tel que déterminé par l expert le coût de remplacement de la chaudière. Que l UAP a réglé à la société SOPEGAR la somme dont elle demande le paiement. La SARL à lui payer la somme de 30.000,00 francs au titre de l article 700 du Nouveau code de procédure civile. L 'APAVE s oppose aux demandes de la société SEREYS. Elle soutient qu elle est intervenue à la demande de la société SEREYS lors de la construction de la chaudière en octobre et novembre 1992. Que la chaudière ne présentait aucun désordre. Qu 'elle est également intervenue à la demande de son adhérente la société SOPEGAR pour effectuer les contrôles périodiques réglementaires des appareils à pression. Que ce sont ces visites qui ont permis de mettre en évidence les désordres objets de la présente procédure. Que les constatations du rapport d expertise nepermettentpas de mettre en jeu sa responsabilité. Elle indique par ailleurs qu elle n 'a jamais eu de liens contractuels avec la société BANETTE. Que si elle est intervenue à la demande de la société BANETTE c 'est uniquement pour réaliser des mesures sur la chaudière après apparition des désordres. Elle demande la condamnation de la
société SEREYS à lui payer la somme de 50.000,00 francs à titre de dommages-intérêts pour la procédure abusive et celle de 25.000,00 francs au titre de l article 700 du Nouveau code de procédure civile. La société LILLOISE ASSURANCES dénie sa garantie. Elle soutient que les dommages dont réparation est sollicitée sont exclus expressément de sa garantie. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions de l article 12 du Nouveau code de procédure civile que si dans le cadre d un litige qui lui est soumis les parties précisent le fondement de leurs prétentions le juge a l obligation de vérifier, au besoin d office, que les conditions d application de la loi sont remplies. Dans le cadre du présent litige la société SOPE GAR fonde ses demandes sur les règles propres au droit de la vente à savoir sur les articles 1641 et suivants du code civil et à titre subsidiaire sur l article 1604 du même code. Or il apparaît que les conditions d applications des dits articles ne seraient pas en l espèce remplies
En effet d une part les contrats liant la société SOPEGAR aux sociétés SEREYS et BANETTE semblent à priori recevoir la qualification de contrats d entreprises auxquels les articles sus visés ne sont pas applicables. D autre part, dans l hypothèse où ces contrats pourraient être qualifiés de vente les articles 1641 et suivants du code civil seraient en l état de la procédure difficilement applicables et l article 1604 serait quant à lui inapplicable. I - SUR LA QUALIFICATION DES CONTRATS LIANT LA SOCIETE SOPEGAR AUX SOCIETES SEREYS ET BANETTE. Aux termes d une Jurisprudence constante depuis deux arrêts rendus par la Chambre Commerciale ( Cass Comm. 20.06 et 04.07.1989 JCP 90 Il 21515) venant confirmer un arrêt rendu par la 3ième Chambre civile (Cass. civ. 3° 05.02.1985 Bull civ. III n023 p. 16), la Cour de Cassation a posé le principe selon lequel il y a contrat d entreprise (ou contrat de sous-traitance) et non contrat de vente dès lors que le produit est spécifiquement conçu pour répondre à des besoins particuliers exprimés par un client et qu à l inverse il y a contrat de vente lorsque le produit ne présente pas ces caractéristiques et qu 'il est interchangeable ou substituable. Le critère de qualification du contrat d entreprise tel que retenu par la Cour de Cassation est donc celui de la spécificité du produit, l opposition entre le contrat d entreprise et le contrat de vente se situant entre la production standardisée et la confection sur mesure et peut être résumée ainsi qu 'il suit: "l opposition fondamentale est celle d un contrat, la vente, portant sur une chose dont les caractéristiques sont déterminées à l avance par le fabriquant et qui est destinée à être produite en série afin de répondre aux besoins d une clientèle la plus large possible et d un autre contrat, l entreprise, où le fournisseur exécute un travail spécifique pour les besoins particuliers d un client, de sorte que la prestation réalisée présente toujours plus ou moins un caractère unique" (J. HUET, Les contrats civils et commerciaux LITEC, 1987 n0117 page 106). Or, en l espèce, il résulte des pièces contractuelles liant la société SOPEGAR à la société SEREYS d une part et à la société BANETTE d autre part (Livre I du rapport d expertise) que la chaudière et le foyer litigieux auraient été commandés, conçus et fabriqués pour les besoins spécifiques de la société SOPEGAR, après étude de faisabilité effectuée par la société SOPEGAR elle même. 'o De ce fait ces deux contrats semblent devoir être qualifiés de contrat d entreprise et
non de contrat de vente. H - SUR L APPLICATION DES ARTICLES 1641 ET SUIVANTS ET 1604 DU CODE CIVIL DANS L 'HYPOTHESE D UNE QUALIFICA TIONDE CONTRA TS DE VENTE DES DITS CONTR4TS. - Sur l application des dispositions de l article 1604 du code civil. La société SOPE GAR soutient à l appui de son argumentation que la chaufferie vendue est impropre à sa destination. Elle n 'est de ce fait pas fondée à invoquer même à titre subsidiaire les dispositions de l article 1604 du code civil. En effet la non conformité de la chose vendue à sa destination normale ressortit à la garantie des vices cachés et l article 1641 du code civil à l exclusion de l article 1604 du même code est l unique fondement possible à l action engagée de ce fait contre le vendeur de la chose. - Sur l application des articles 1641 et suivants du code civil. Les articles 1641 et suivants du code civil supposent pour leur application que la preuve de l antériorité des vices invoqués par rapport à la vente ou à la livraison de la chose vendue soit rapportée par le demandeur en garantie. Or, sur ce point la société SOPEGAR ne fournit aucune explication et le tribunal ne trouve pas dans les débats d 'éléments suffisants lui permettant
de déterminer avec certitude cette antériorité des vices invoqués par rapport à la livraison des éléments de la chaufferie. Il convient de rappeler sur ce point que la chaufferie litigieuse est un élément complexe composé d une chaudière proprement dite conçue fabriquée et livrée par la société SEYRES et d un foyer conçu fabriqué et livré par la société BANETTE. Que ces deux éléments ont été réalisés indépendamment l un de l autre. Or, il semble résulter des constatations et des conclusions du rapport d 'expertise, certes peu explicites sur ce point, que les vices invoqués trouveraient essentiellement leur cause dans l existence de chocs thermiques ( livre III du rapport d expertise page 59) qui se seraient produits du fait de l inadaptation du foyer à la chaudière proprement dite et non pas dans un ou des vices au sens de l article 1641 du code civil affectant réellement avant leur livraison et de manière individuelle le foyer d une part et la chaudière d autre part. Les constatations du rapport d expertise sur ce point apparaissent très insuffisantes et ne permettent notamment pas de déterminer si la chaudière telle que construite et vendue aurait pu fonctionner avec un foyer moins
puissant et si lors de la commande de la chaudière par la société SOPE GAR, la société SEREYS constructeur de la chaudière connaissait les caractéristiques exactes du foyer qui allait être mis en place et si de ce fait les vices de conception affectent l ensemble de la chaufferie ou chacun de ses éléments pris individuellement. Enfin et toujours à cet égard il apparaît difficile de déterminer si les vices de fabrication relevés en ce qui concerne la chaudière proprement dite et dont la réalité apparait comme étant sérieusement contestée par l entreprise SEREYS sont à eux seuls de nature à rendre la chaudière impropre à sa destination. proprement dite et dont la réalité apparait comme étant sérieusement contestée par l entreprise SEREYS sont à eux seuls de nature à rendre la chaudière impropre à sa destination. De ce fait les désordres invoqués, s ils apparaissent comme étant réels et source de dommage pour la société SOPEGAR, seraient en réalité postérieurs à la livraison des éléments de la
chaufferie et ne constitueraient pas des vices inhérents aux choses vendues. HI - SUR LA NECESSITE DE REOUVRIR LES DEBATS. Les éléments versés aux débats sur les points ci-dessus mentionnés (qualification des contrats liant la société SOPEGAR aux sociétés BANETTE et SEREYS et antériorité des vices invoqués par rapport à la livraison des éléments composant la chaufferie) sont insuffisants pour permettre au tribunal de statuer de plano. En outre ces moyens étant relevés d office par la présente juridiction il est nécessaire, afin de respecter le principe du contradictoire, de recueillir les explications des parties sur ces points. Il convient, en con séquence, par application des dispositions des articles 16, 442 et 444 du Nouveau code de procédure civile, d ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de fournir leurs explications de fait et de droit sur la qualification des contrats conclus et sur l application des dispositions des articles sus visés du code civil. PAR CES MO TIFS STATUANT, publiquement, contradictoirement et en premier ressort, ORDONNE la réouverture des débats, INVITE les parties à fournir leurs explications de faits et de droit sur la qualification à donner aux contrats conclus entre la société SOPEGAR la société SEREYS et la société BANETTE et sur l application des articles 1641 et suivants et 1604 du code civil,
RENVOIE les parties à l audience de mise en état du 21 juin 2000, RESERVE les dépens. AINSI fait, jugé par le tribunal et prononcé par Madame Anne COCHA X..., Vice-Président, faisant fonction de Président,