ATTENDU que par assignation, en date du 14 mars 2000, la SARL EUROCOM "agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur Pascal X... ", sollicite la suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NIORT le 21 février 2000 prononçant sa mise en liquidation judiciaire;
ATTENDU qu'elle prétend exciper de moyens sérieux au soutien de son appel, en l'espèce et à titre principal la nullité du jugement dont la motivation serait insuffisante, subsidiairement sa capacité à poursuivre l'exploitation;
ATTENDU que Monsieur Jean-Gilles Y..., es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL EUROCOM conclut à l'irrecevabilité de la requête et, accessoirement, au débouté du demandeur;
ATTENDU que Monsieur Y... fait valoir que la SARL EUROCOM ayant été mise en liquidation judiciaire, son gérant est, désormais, privé du pouvoir de la représenter et d'ester en justice en son nom et, ce, conformément à l'article 1844-7-7 du Code Civil qui dispose : "la
société prend fin ... par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs de la société ";
ATTENDU, en effet, et nonobstant les dispositions de l'article 171 de la loi du 25 janvier 1985 autorisant le débiteur à interjeter appel ou à se pourvoir en cassation au titre des droits propres qu'il conserve à titre personnel, qu'il ne peut agir au nom de la société, personne morale dissoute, étant privé de ses pouvoirs de gestion et d'administration;
Que dès lors, le droit d'appel dont dispose la société ne peut être mis en ouvre que par un liquidateur amiable consensuellement choisi par les associés ou par un mandataire ad'hoc judiciairement désigné à la requête de tout intéressé;
Que contrairement à ce qu'expose la SARL EUROCOM, ses associés et gérants ou l'un d'entre eux ne sont pas dépourvus de tout moyen de solliciter, s'ils y ont un intérêt, la nomination d'un mandataire ad'hoc;
ATTENDU, en conséquence, qu'il échet de déclarer irrecevable la
requête en suspension de l'exécution provisoire présentée par la SARL EUROCOM;
PAR CES MOTIFS DECLARONS IRRECEVABLE la requête en suspension d'exécution provisoire présentée par la SARL EUROCOM, assortissant le jugement rendu le 21 février 2000 par le Tribunal de Commerce de NIORT. DISONS que les dépens seront joints au fond.