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02/05/2000 | FRANCE | N°00/388

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 02 mai 2000, 00/388


Minute n0 LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINTES omposéd e- M adameA nneC OCHAUD-DOUTREUWE,V ice-Président,f aisantf onctiond eP résident,- M adameF rançoiseS OUMAGNAC,g reffier,a r endul ej ugementd ontl at eneurs uitd ansl affairen 02 000/388o pposantD EMANDEUR(S):M adameM ichelineA LLIGNETn éeJ ORITEn éel e2 7j uin1 944à F ORTD EF RANCE,d omiciliée6 4,a venueG ambetta1 7260G EMOZACA yantc onstituép oura vocatl aS CPB OUGERET- P INEAU- G UITONM IGNETD E FEN D EU R ( S)1 0)M onsieurD ominiqueB LANCHARDn él e2 7n ovembre1 970à B LAYE( 33),d omiciliéA ncienneE coled eC hadenier1

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Minute n0 LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINTES omposéd e- M adameA nneC OCHAUD-DOUTREUWE,V ice-Président,f aisantf onctiond eP résident,- M adameF rançoiseS OUMAGNAC,g reffier,a r endul ej ugementd ontl at eneurs uitd ansl affairen 02 000/388o pposantD EMANDEUR(S):M adameM ichelineA LLIGNETn éeJ ORITEn éel e2 7j uin1 944à F ORTD EF RANCE,d omiciliée6 4,a venueG ambetta1 7260G EMOZACA yantc onstituép oura vocatl aS CPB OUGERET- P INEAU- G UITONM IGNETD E FEN D EU R ( S)1 0)M onsieurD ominiqueB LANCHARDn él e2 7n ovembre1 970à B LAYE( 33),d omiciliéA ncienneE coled eC hadenier1 7260G EMOZAC2 0)G ROUPAMAC ENTREA TLANTIOUEp risee nl ap ersonned es onr eprésentantl égald omiciliée nc etteq ualitéa us ièged el aditeS ociété,e lle-mêmed omiciliéeB P3 017 9044N IORTC EDEX 30) CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE de la SEINE SAINT DENIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en oette qualité au siège de ladite Société, elle-même domiciliée 195, avenue P. Vaillant Couturier, 93014 BOBIGNY CEDEX N ayant pas constitué avocat DEBATS :

en audience publique du 12 mai 2000. JUGEMENT en audience publique du 09 juin 2000. OBJET DU LITIGE Le 28 JUILLET 1995 à GEMOZAC Madame X... alors âgée de 52 ans et exerçant la profession employée de maison, gardienne d enfants a été victime d un accident de la circulation ensuite duquel elle a été blessée. Alors qu elle sortait d une cabine téléphonique elle a été renversée par le véhicule conduit par Monsieur Y... et assuré auprès de la compagnie GROUPAMA. Par ordonnance de référé en date du 10 juin 1997, une expertise médicale de Madame X... a été ordonnée. Le Docteur Z... commis pour y procéder et assisté d un médecin psychiatre a déposé son rapport. A... y constate qu ensuite de l accident dont s agit, Madame X... a subi: - un traumatisme crânien avec coma d emblée et plaies du cuir chevelu -

une plaie occipitale -

un traumatisme facial avec fractures dentaires -

des fractures multiples du bassin avec plaie de la fesse droite associant une fracture de l arrière-fond des cotyles, fracture des branches ischio et ilio-pubiennes gauches, un déplacement de l hémi-bassin droit, une fracture des dernières pièces sacro-coccygiennes. -

un fracas ouvert du 1/4 inférieur de jambe gauche avec fracture multi-fragmentaîre du 1/4 inférieur du tibia. -

une fracture du péroné et une fracture du calcanéum gauche. Qu elle reste atteinte d importantes séquelles physiologiques et neurologiques. A...

y conclut à -

une ITT du 28.07. 196 au 10.03.1999 -

une IPP à 80% -

un pretium dolons de 5/7 -

un préjudice esthétique de 3/7 -

un préjudice d agrément considérable. Par exploits en date des 14, 15 et 16.02.2000, Madame X..., autorisée par ordonnance en date du 18.01.2000, a assigné à jour fixe Monsieur Y..., la compagnie d assurances GROUPAMA et la CPAM de la SEINE SAINT DENIS aux fins d entendre condamner solidairement Monsieur Y... et la compagnie d assurances GROUPAMA à l indemniser des conséquences dommageables de cet accident sur la base du rapport d expertise du Docteur Z... et d entende déclarer commune à la CPAM la décision à intervenir. I - PREJUDICE SOUMIS A RECOURS ITT -

IPP à 80% avec absence de reconversion professionnelle -

Tierce personne -

Chaussures orthopédiques -

Matériel compensateur -

Frais médicaux et pharmaceutiques -

Frais de transport divers 189.000,00 f 1.500.000,00 f 3.037.524,11 f 138.152,16 f 181.710,20 f 603.921,57 f 33.200,00 f II - PREJUDICE NON SOUMIS A RECOURS -

Pretium doloris -

Préjudice esthétique -

Préjudice d agrément -

Préjudice sexuel 150.000,00 f 70.000,00 f 100.000,00 f 100.000,00 f Elle demande la condamnation de Monsieur Y... et de la compagnie GROUPAMA à lui payer ces sommes sous déduction des débours de la CPAM en ce qui concerne son préjudice soumis à recours et des provisions versées (160.000,00 F). Elle sollicite au surplus l exécution provisoire de la décision à intervenir et la condamnation de monsieur Y... et de ai compagnie GROUPAMA à lui payer la somme de 30.000 francs au titre de l article 700 du Nouveau Code de procédure civile. En défense la compagnie d assurances GROUPAMA et Monsieur Y... demandent à titre principal qu une nouvelle expertise soit ordonnée. Ils soutiennent que le rapport d expertise du Docteur Z... ne peut recevoir homologation dans la mesure où le principe du contradictoire n a pas été respecté. Que le Docteur Z... a demandé au Docteur B..., chef de service au CHU de POITIERS d examiner Madame X.... Que le Docteur B... n a avisé la compagnie GROUPAMA de la date de l examen qu il devait pratiquer que par courrier reçu la veille du dit examen. Que de ce fait elle n a pas été en mesure de se faire représenter aux opérations d expertise. Que par ailleurs les conclusions du Docteur B... n ont été portées à la connaissance des parties qu en même temps que le rapport lui même et qu elles n ont pu être débattues contradictoirement. Ils soutiennent qu en tout état de cause il n est pas établi que le taux d IPP de 55% retenu sur le plan psychiatrique par le Docteur C... peut être considéré comme en rapport direct avec le fait traumatique. X... et font

montant. A titre subsidiaire ils contestent les demandes de Madame valoir qu elles sont soit injustifiées soit excessives en leur MOTIFS DE LA DECISION SUR LA REGULARITE DES OPERATIONS D EXPERTISE. Bien que les défendeurs ne la formulent pas expressément les contestations qu ils apportent sur la régularité des opérations d expertise doit s analyser en une demande de nullité du rapport d expertise. En effet la sanction des vices allégués est la nullité de l expertise. 1 - Sur le défaut de convocation de la compagnie GROUPAMA. La convocation adressée à une des parties tardivement ( en reçue la veille de l expertise) doit s analyser comme l espèce convocation constituant un défaut de convocation. D une manière générale le caractère contradictoire d une expertise exige que toutes les parties soient convoquées aux opérations d expertise pour qu elles puissent y assister et ce à peine de nullité. En matière médicale la personne que le médecin expert a à examiner est une des parties. En principe le caractère contradictoire de l expertise exige que les autres parties soient convoquées afin qu elles puissent assister à cet examen, cependant les impératifs résultant du respect dû à la personne humaine et du droit de cette dernière à être examinée sans la présence d une autre partie à la procédure l emportent sur ceux de la procédure civile et limitent le principe du respect du contradictoire. (Paris 06.06.1970 Médecine légale et dommages corporels t.4 avril 1971; Civ.Ière 25.04. 1989 JCP 89 IV 240). Le caractère intime de l examen justifie en effet que les autres parties, voire même les médecins conseils des parties ne soient pas admis à assister à l expertise. L obligation faite à l expert et prévue par l article 160 du Nouveau code de procédure civile de convoquer les parties pour qu elles assistent aux opérations d expertise ne s impose donc pas en matière médicale. En tout état de cause il convient de relever qu en la cause le Docteur C... n a

été amené à examiner Madame X... qu en qualité de sapiteur. Or, aucun texte ne fait obligation à un sapiteur de convoquer les parties. 2 - Sur le non respect des dispositions de l article 282 du Nouveau code de procédure civile. A... résulte des dispositions de l article 278 du Nouveau code de procédure civile que l expert peut prendre, comme en l espèce, l avis d un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne. Par application des dispositions de l article 282 du Nouveau code de procédure civile l avis de spécialistes consultés par un expert doit cependant, à peine de nullité, être porté à la connaissance des parties afin de leur permettre d en discuter devant l expert ( Civ. 2ième 16.125.1985 et 20.10.1993, Gaz Pal 1986.2.Pan.418 et JCP 93 IV 2671.). Or, en l espèce il n est pas contesté que l avis du Docteur C... n a été, de quelque manière que ce soit, porté, avant le dépôt du rapport d expertise, à la connaissance des parties afin de leur permettre d en discuter avec l expert alors qu au vu de cet avis l expert a porté de 25% à 80% le taux d IPP de Madame X... A... n y a lieu cependant à déclarer nulle l expertise dont s agit. En effet si l expertise non contradictoire est nulle et ne peut juridiquement produire aucun effet, il ne s agit que d une nullité relative qui ne peut être prononcée que s il résulte de l irrégularité un préjudice pour la partie qui l invoque et qui peut être couverte par la volonté des parties. Or ni Monsieur Y..., ni la compagnie GROUPAMA n invoquent de préjudice résultant pour eux de l irrégularité relevée. Par ailleurs Monsieur Y... et la compagnie GROUPAMA acceptant de se défendre au fond en contestant notamment les conclusions du rapport d expertise ne peuvent contester la validité de l expertise ( Cass civ. 12.06.1958.). 3 - Sur les contestations de fond apportées au rapport d expertise. Les défendeurs contestent les conclusions du rapport d expertise en ce que l expert a, en se basant sur l avis du

Docteur C... retenu sur le plan psychiatrique un taux d IPP de 55%. Ils versent à l appui de leurs prétentions un courrier du Docteur D... E... ce dernier le type de pathologie dont Madame X... est atteinte (hystérie post-traumatique) "nécessite de façon indispensable une recherche précise des troubles antérieurs et qu il convient de faire la part entre ce qui peut revenir effectivement à la déstabilisation par le fait traumatique et l état antérieur certain, un traumatisme ne pouvant jamais à lui seul être responsable d une structure ou personnalité hystérique." A... indique par ailleurs que le "taux d IPP extrêmement important de 55% retenu ne peut être considéré en rapport direct et certain avec l accident et qu il n est pas possible d affirmer que sur le plan médical l état clinique soit parfaitement fixé." Si certes le Docteur D... est dans le cadre de la présente affaire le médecin conseil de la Compagnie GROUPAMA, il n en demeure pas moins vrai que la déontologie médicale lui fait obligation de ne défendre que les intérêts légitimes de son mandant, de conserver une certaine liberté d action et de ne pas émettre d avis de complaisance destinés à favoriser à tout prix la compagnie qui l a mandaté. Son argumentation apparaît sérieuse et motivée et il paraît nécessaire de rechercher par la voie d une expertise psychiatrique, si l affection dont Madame X... est aujourd hui atteinte est réellement et entièrement en relation de causalité avec l accident dont elle a été victime, si Madame X... ne souffrait pas d un état antérieur pouvant s être révélé avant l accident. A... convient en conséquence de surseoir à statuer sur la demande de Madame X... PAR CES MOTIFS F..., publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, DIT que les demandes des défendeurs relatives irrégularités des opérations d expertise s analysent en une demande de nullité de l expertise, DIT n y avoir lieu au prononcé de la nullité de l expertise du Docteur Z...,

SURSOIT à statuer sur les demandes d indemnisation de ORDONNE une expertise psychiatrique de Madame X... G... pour y procéder Monsieur le Docteur H... lequel a pour mission - de convoquer Madame X... et d informer les défendeurs de la date d expertise - de se faire remettre tous documents utiles à l exercice de sa mission (précédent rapport d expertise, documents médicaux..). - de l examiner, - de décrire son état sur le plan psychiatrique, - de rechercher si cet état est directement imputable à l accident dont elle a été victime le 28.07.1995 en précisant notamment si Madame X... souffrait d une pathologie antérieure et dans l affirmative si l affection antérieure n a été révélée ou provoquée que par l accident, - de dire si l état psychiatrique de Madame X... est susceptible d amélioration ou de d aggravation et préciser si Madame X... peut être considérée comme consolidée, - dans l affirmative proposer une date de consolidation, - de dire s il résulte pour Madame X... une incapacité fonctionnelle permanente des séquelles psychiatriques de l accident, - d en chiffrer le taux, - d une manière générale fournir au Tribunal tous les éléments nécessaires permettant de déterminer le préjudice subi par Madame X... du fait de l accident dont elle a été victime, DIT que l expert adressera aux parties un projet de son avis en leur impartissant un délai d un mois pour présenter leurs observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif, DIT que la compagnie d assurance GROUPAMA devra consigner au Greffe de ce Tribunal la somme de DEUX MILLE FRANCS (2.000,00 F) TTC avant le DIX AOUT DEUX MILLE (10 Août 2000), RAPPELE qu en vertu de l article 271 du Nouveau Code de Procédure Civile, la désignation de l expert est caduque si la consignation n est pas effectuée dans le délai imparti, à moins que le Juge chargé du contrôle des expertises ne décide une prorogation de délai ou un relevé de forclusion à la demande des parties se

prévalant d un motif légitime, DIT qu en cas d acceptation de sa mission, l expert dressera et déposera son rapport en double exemplaire avant le QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE (15 octobre 2000). DIT qu en cas d empêchement de l expert ou de refus d acceptation de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête. RESERVE les dépens. AINSI fait, jugé et prononcé par Madame Anne I..., Vice-Président, faisant fonction de Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : 00/388
Date de la décision : 02/05/2000

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Expertise - Nullité - Causes de nullité - Atteinte aux droits de la défense - Non-respect du contradictoire

Une nouvelle demande d'expertise fondée sur le défaut de convocation d'une des parties aux opérations d'expertise et sur le fait que l'avis du sapiteur auquel l'expert a eu recours n'a pas été porté à la connaissance des parties avant le dépôt par l'expert de son rapport, doit s'analyser en une demande de nullité d'expertise. Le caractère contradictoire d'une expertise exige que toutes les parties soient convoquées aux opérations. En matière médicale, les impératifs résultant du respect dû à la personne et du droit de cette dernière d'être examinée hors la présence de toute autre partie l'emportent sur ceux résultant de la procédure, de plus, ces impératifs limitent le principe du contradictoire. L'avis d'un spécialiste consulté par un expert doit être porté, avant le dépôt du rapport, à la connaissance des parties à peine de nullité de l'expertise. Cette nullité ne constitue cependant qu' une nullité relative, ne pouvant être prononcée seulement si un préjudice en résulte pour la partie qui l'invoque, et ne pouvant être couverte par la volonté des parties notamment par le fait qu'elles acceptent de se défendre au fond en contestant les conclusions de l'expert.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2000-05-02;00.388 ?
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