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09/02/2000 | FRANCE | N°99/849

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 09 février 2000, 99/849


TRIBUNAL D iNSTANCE DE NIORT A l audience publique du Tribunal d Instance tenue le 9 Février 2000, Sous la Présidence de Monsieur X... FLORES, Juge d Instance, assisté de Monsieur François Y..., Greffier; RG N0 11-99-000849 Minute: JUGEMENT Après débats à l audience du 12janvier 2000, le jugement suivant a été rendu; ENTRE: DEMANDEUR(S):

Du 09/02/2000 Monsieur OZANNE Yves MAAF ASSURANCES Z..., 79036 MORT CEDEX, comparant en personne OZANNE Yves ET: DEFENDEUR(S):

A... Jacques Monsieur A... B..., barreau de PARIS Jacques représenté(e) Route de St-Martin, 52330 par Me BAT

AILLE, avocat du Monsieur C... X... 130, Allée des Oyats, 62231 BLERIO...

TRIBUNAL D iNSTANCE DE NIORT A l audience publique du Tribunal d Instance tenue le 9 Février 2000, Sous la Présidence de Monsieur X... FLORES, Juge d Instance, assisté de Monsieur François Y..., Greffier; RG N0 11-99-000849 Minute: JUGEMENT Après débats à l audience du 12janvier 2000, le jugement suivant a été rendu; ENTRE: DEMANDEUR(S):

Du 09/02/2000 Monsieur OZANNE Yves MAAF ASSURANCES Z..., 79036 MORT CEDEX, comparant en personne OZANNE Yves ET: DEFENDEUR(S):

A... Jacques Monsieur A... B..., barreau de PARIS Jacques représenté(e) Route de St-Martin, 52330 par Me BATAILLE, avocat du Monsieur C... X... 130, Allée des Oyats, 62231 BLERIOT PLAGE, représenté(e) par Me BATAILLE, avocat du barreau de PARIS Madame D... E... 123, Traverse Parangon Bât FG, 13008 MARSEILLE 08, représenté(e) par SCP SALZARD REYNARD, avocat du barreau de MORT Monsieur F... G... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx H... xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 54000 NANCY, représenté(e) par Me BATAILLE, avocat du barreau de PARIS Monsieur I... Bemard La J..., 79160 ST POMPAIN représenté(e) par Me BATAILLE, avocat du barreau de PARIS Madame K... L... xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 62200 BOULOGNE SUR MER, représenté(e) par Me BATAILLE, avocat du barreau de PARIS Madame M... N... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 79000 MORT, représenté(e) par Me BATAILLE, avocat du barreau de PARIS Monsieur O... Pierre P.... Les Arbousiers P... n0 6, 13122 VENTABREN, représenté(e) par SCP SALZARD REYNARD, Madame Q... Cécilia Résidence Les R... du Stad 2, Rue des Charmes, 76300 SOTTEVILLE LES ROUEN, représenté(e) par Me BATAILLE, avocat du barreau de PARIS Madame S... T... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 13012 MARSEILLE 12, représenté(e) par SCP SALZARD REYNARD, avocat du barreau de NIORT Monsieur U... Yves V... de la Banaste La Bourdonnière Le Logis Neuf, 13190 ALLAUCH, représenté(e) par SCP SALZARD REYNARD, avocat du barreau de NIORT Monsieur XW... XX... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 78260

ACHERES, représenté(e) par Me BATAILLE, avocat du barreau de PARIS Madame XY... XZ... 3691 Corniche Marius ESCARTEFIGUE, 83200 TOULON, représenté(e) par SCP SALZARD REYNARD, avocat du barreau de NIORT Monsieur XA... XB... 5, P... Le Moulin de Seytour, 13520 PARADOU, représenté(e) par SCP SALZARD REYNARD, avocat du barreau de NIORT Monsieur BIEHILER XC... 44, Avenue de la Marne Résidence Cimiez Le Haut, Bât D, 06000 MCE, représenté(e) par Me BATAILLE, avocat du barreau de PARIS Monsieur DELAHAYE Jean-Jacques Fédération XD... 197, Faubourg St Martin, 75010 PARIS, représenté(e) par SCP WIEHN BESNARD DABIN, avocat du barreau de NIORT Monsieur XE... XC... Confédération C.F.T.C Secrétariat H... 13, Rue des Ecluses St Martin, 75483 PARIS CEDEX 10, représenté(e) par Me PREMARE, avocat du barreau de PARIS Monsieur MOMONT XF... 36, Rue de Lagny, 75020 PARIS CEDEX 20, représenté(e) par Me BATAILLE, avocat du barreau de PARIS Monsieur DELMOTTE Gilles XF... 36, Rue de Lagny, 75020 PARIS CEDEX 20, représenté(e) par Me BATAILLE, avocat du barreau de PARIS CFTC COMMERCE, SERVICES ET FORCE DE VENTE 197, Faubourg Saint Martin, 75010 PARIS, représenté(e) par SCP WIEHN BESNARD DABIN, avocat du barreau de NIORT XF... 36, Rue de Lagny, 75020 PARIS CEDEX, représenté(e) par Me BATAILLE, avocat du barreau de PARIS CFTC CONFEDERATION 13, Rue des Ecluses St Martin, 75483 PARIS CEDEX 10, représenté(e) par Me PREMARE, avocat du barreau de PARIS 3 EXPOSE DU LITIGE Par déclaration au greffe en date du 26 octobre 1999, la société MAAF Assurances a saisi le tribunal d instance de Niort en contestation de la désignation des délégués et représentants syndicaux au titre de la CFTC. Elle a exposé à cet effet, que conformément aux accords d entreprise chaque organisation syndicale représentative pouvait désigner divers délégués et représentants syndicaux et, qu à ce titre, la fédération CFTC des employés, cadres techniciens et agents de maîtrise (FECTAM) avait désigné: délégué

syndical central : M. A... délégués syndicaux d UES : M. F..., M. I..., Mme K... délégués syndicaux d entreprise: [*

MAAF Mutuelle, M. F..., Mme M... *]

MAAF SA, M. O..., Mme K..., M. XG... [*

GIE Europac, M. I..., M. XW..., Mme Q... *]

GIE Europex et Eurodem, Mme S... [*

GIE Euro gestion santé: M. U... représentant auprès du CEUES : M. I... XH... de surveillance de MAAF actionnariat : M. C... (titulaire), M. A... (suppléant) Puis, par lettre recommandée du 12 octobre 1999, la Fédération CFTC du commerce, services et forces de vente (CSFV) a désigné délégué syndical central : Mme XY... délégués syndicaux d UES :

M. O..., M. U..., M. XA... délégués syndicaux d entreprise: *]

MAAF Mutuelle, M. XA... [*

MAAF SA, M. XG... *]

GW Europac, M. O... [*

GIE Europex et Eurodem, Mme S... *]

GIE Euro gestion santé : M. U... représentant auprès du CEUS : M. O... XH... de surveillance de MAAF actionnariat CEUES M. O... (titulaire), Mme D... (suppléant) Dans un courrier du 19 octobre 1999, M. XE..., secrétaire général adjoint de la CFTC a informé la MAAF que la fédération CFTC-CSFV avait été crée le 27 mai 1999 et qu elle était la seule reconnue par la Confédération CFTC comme habilitée à fédérer des syndicats CFTC relevant du champ professionnel de l assurance, et conformément aux statuts confédéraux à nommer et dénommer tout représentant CFTC auprès de la MAAF. Cependant, dans un courrier M. A..., expliquait à la MAAF que la constitution de la fédération CFTC-CSFV était contestée et que la FECTAM conservait toutes ses prérogatives. Il en déduisait que les désignations faites par une autre fédération était nulle. Par lettre

recommandée du 22 octobre 1999, la fédération CFTC-FECTAM confirmait que seuls pouvaient se prévaloir de la représentativité syndicale CFTC les personnes suivantes délégué syndical central : M. A... délégués syndicaux d UES : M. F..., M. I..., Mme K... délégués syndicaux d entreprise: *

MAAF Mutuelle, M. F..., Mme M... *

MAAF SA, Mme K..., M. XI... 4 *

Gif Europac, M. I..., M. XW..., Mme Q... représentant auprès du CEUES : M. I... XH... de surveillance de MAAF actionnariat : M. C... (titulaire), M. A... (suppléant) Confrontée à un conflit quant au titulaire de la présomption de représentativité de la CFTC, et par conséquent de désignation des personnes habilitées à négocier à ce titre dans le cadre de l entreprise, la MAAF a demandé au tribunal d annuler parmi ces diverses désignations celles qui ne seraient pas valables. La FECTAM-CFTC a soulignée qu à l heure actuelle elle n était ni dissoute, ni radiée et qu elle faisait toujours partie des fédérations les plus importantes de la CFTC. Elle a observé que la CFTC avait voulu créer une nouvelle fédération de façon illégale, mais que toute désignation faite par cette nouvelle fédération devait être rejetée, un litige étant actuellement pendant devant le tribunal de grande instance de Paris. Elle en a déduit que le tribunal ne pouvait que surseoir à statuer dans l attente du règlement de ce litige. Conformément à la proposition de la MAAF, la FECTAM a souhaité que les anciennes désignations effectuées par elle soient maintenues jusqu à la solution du litige. M. A..., M. F..., M. I..., Mme K..., M. XG..., M. XW..., Mme Q... et M. C... ont adopté la même position. La CSFV-CFTC a soutenu qu elle était désormais le seul syndicat reconnu par la confédération CFTC sur le champ professionnel dont relève MAAF assurances. Elle a précisé que pour être reconnu représentatif il fallait être habilité par la CFTC,

ce qui était son cas. Elle en a déduit que quel que soit le sort du litige suite à l instance engagé par la FECTAM devant le tribunal de grande instance de Paris, cette dernière ne pouvait pas bénéficier de la représentativité. La CSFV a demandé au tribunal de dire n y avoir lieu à statuer et de dire qu elle était la seule représentative au titre de la CFTC. Mme XY..., M. O..., Mme U..., M. XA..., M. XG..., Mme S..., M. U... et Mme D... ont adopté la même position. La CFTC a tout d abord invoqué les décision confédérales suivantes délibération du 10juin 1999, qui ratifie la constitution de la nouvelle fédération CFTC CSFV; délibération des 23 et 24 septembre 1999 qui affecte les syndicats CFTC dans ce champ professionnel dans la nouvelle fédération CFTC CSFV décision du 18 novembre 1999 du 47° congrès confédéral de Dijon qui a prononcé l affiliation définitive de la fédération CFTC CSFV décision des 16 et 17 décembre 1999 du XH... confédéral qui a décidé de la radiation de la FECTAM et sa mise sous tutelle confédérale; La CFTC en a déduit que les désignations de la FECTAM ne pouvaient être valables. Elle a souligné que même dans l hypothèse où le tribunal retiendrait des manquements dans la constitution de la fédération CFTC CSFV, il suffirait de reconvoquer une nouvelle assemblée pour parfaire sa constitution et que cela n impliquait pas pour autant le maintien de la FECTAM qui était définitivement radiée de la CFTC. La CFTC a demandé au tribunal de: dire que seule la fédération CFTC CSFV était compétente dans son champ professionnel dire et juger que seules les désignations effectuées par la fédération CFTC CSFV étaient valables constater la radiation de la FECTAM des fédérations CFTC débouter la FECTAM de l ensemble de ses prétentions. MOTIFS Sur la recevabilité de la contestation Attendu que les deux syndicats concurrents se réclamant de la CFTC ont procédé à la désignation de leurs délégués et représentants syndicaux par lettre recommandée avec avis de réception

respectivement les 12 et 22 octobre Que la contestation a été élevée par la MAAF par déclaration au greffe du 26 octobre 1999 et dans le délai de quinze jours prévu par l article L. 412-15 alinéa 1er du code du travail Sur la demande de sursis à statuer Attendu que le syndicat FECTAM-CFTC, sollicite le sursis à statuer au motif que la création du syndicat concurrent CFTC-CSFV est actuellement contestée devant le tribunal de grande instance de Paris Mais attendu en premier lieu, que malgré la contestation de l existence de la CFTC-CSFV, n empêche cette dernière conserve néanmoins la personnalité morale et une existence juridique, tant qu une éventuelle décision judiciaire d annulation n est pas intervenue Qu au demeurant, eu égard au litige qui oppose par ailleurs le syndicat FECTAM-CFTC à la confédération CFTC sur le bénéfice de la présomption de représentativité, l éventuelle annulation du syndicat CSFV-CFTC n aurait aucune incidence sur la faculté pour FECTAM de pouvoir désigner des représentants syndicaux sous l estampille CFTC Que de surcroît, l intérêt de l entreprise impose que soit clairement déterminé les partenaires sociaux de l employeur dans le cadre des négociations et des consultations nécessaires Que dès lors il n y a pas lieu de surseoir à statuer Sur le syndicat bénéficiaire de la présomption de représentativité Attendu que le litige porte en fait sur la détermination du syndicat fondé à se prévaloir de la présomption de représentativité détenue par la confédération CFTC Attendu que l article L. 412-4 alinéa 2 du code du travail dispose "Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l entreprise ..." Que dès lors, pour bénéficier de la présomption de représentativité, le syndicat doit être affilié à la confédération dont il se réclame, ce qui implique la reconnaissance par cette dernière et l acceptation de l emprunt de représentativité Qu en cas de conflit entre les

syndicats se prévalant de la même présomption de représentativité, le litige se tranche au regard des statuts de la confédération titulaire de la présomption de représentativité, laquelle est libre de désigner les syndicats qui pourront en bénéficier Attendu que le litige découle d une modification des champs professionnels des fédérations adhérentes à la CFTC et des fédérations elles-mêmes ; qu à cet égard l article 4-2 des statuts de la confédération précise que la constitution d une fédération ou la modification de son champ de compétence, si elle n est pas suscitée par la confédération elle-même, doit être préalablement approuvée par celle-ci ; qu en cas de conflit entre organisations, le bureau confédéral est désigné par les articles 10-2 eu 24-4 comme "l arbitre de tout conflit pouvant survenir entre les organisations confédérées ou les organismes constituant l armature administrative de la confédération" que l organisation du mouvement relève du conseil confédéral et l article 28-1 du règlement intérieur fait obligation à chaque organisation membre de ce conformer aux règles ainsi fixées Que lors du conseil confédéral de la CFTC des 23 et 24 septembre 1999, il a été décidé que la fédération CSFV nouvellement crée, se verrait affecté les syndicats relevant de son champ d activité professionnel ; que l affiliation définitive a été prononcée par le XH... confédéral le 18 novembre 1999 Qu enfin lors de sa réunion des 16 et 17 décembre 1999, la FECTAM a fait l objet d une décision de radiation et de mise sous tutelle, ainsi qu il résulte du relevé de décisions communiqué par la CFTC Qu il en découle que la FECTAM ne saurait se prévaloir de la présomption de représentativité, alors que la confédération CFTC, titulaire de cette présomption, lui refuse le droit de le faire et a procédé à sa radiation Que dès lors, les désignations faites par le syndicat FECTAM au titre de la CFTC ne bénéficient pas de la présomption de l article L. 412-4 du code du travail et elles doivent

être annulées Attendu en revanche que la CFTC reconnaît au nouveau syndicat CSFV-CFTC le droit de se prévaloir de la présomption suite à l affiliation de ce dernier; Que dès lors les désignations faites par CSFV-CFTC seront reconnues valables; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Annule les désignations suivantes faites par le syndicat FECTAM-CFTC le 22 octobre 1999 délégué syndical central : M. A... délégués syndicaux d UES M. F..., M. I..., Mme K... délégués syndicaux d entreprise [*

MAAF Mutuelle, M. F..., Mme M... *]

MAAF SA, Mme K..., M. XG... [*

GIE Europac, M. I..., M. XW..., Mme Q... representant auprès du CEUES M. I... XH... de surveillance de MAAF actionnariat : M. C... (titulaire), M. A... (suppléant) Déclare valable les désignations suivantes, faites le 12 octobre 1999 par le syndicat CSFV CFTC: délégué syndical central : Mme XY... délégués syndicaux d'UES : M. O..., M. U..., M. XA... délégués syndicaux d entreprise *]

MAAF Mutuelle, M. XA... [*

MAAF SA, M. XG... *]

GIE Europac, M. O... ce 7 [*

GIE Europex et Eurodem, Mme S... *]

GIE Euro gestion santé : M. U... représentant auprès du CEUES : M. O... XH... de surveillance de MAAF actionnariat : M. O... (titulaire), Mme D... (suppléant). Statue sans frais ni dépens. Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : 99/849
Date de la décision : 09/02/2000

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentativité - Présomption légale - Domaine d'application - /

Pour bénéficier de la présomption de représentativité prévue à l'article L. 412-4 alinéa 2 du Code du travail, le syndicat doit être affilié à la confédération dont il se réclame, ce qui implique une reconnaissance par cette dernière et l'acceptation de l'emprunt de représentativité. Le conflit entre deux syndicats se réclamant de la même confédération se tranche au regard des statuts de la confédération titulaire de la présomption de représentativité, laquelle est libre de désigner les syndicats qui pourront en bénéficier. Dès lors, doivent être annulées les désignations de délégués syndicaux effectuées par un syndicat ne pouvant se prévaloir de la présomption de représentativité attachée à une confédération qui lui refuse cette faculté, qui a procédé à sa radiation et qui a confié le secteur professionnel à un autre syndicat


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2000-02-09;99.849 ?
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