AFFAIRE Epx GROUS SET C/
SNC EUROP M.
X... M.
Y... GT.:5 312 000R G.9 9I 1 87F .B.- G
OMBAUD- P OUPARD- D OSSIER DE GRANDE INSTANCE DE ROCHEFORT SUR MER JUGEMENT DU 9 FEVRIER 2000 DEMANDEURS:
Z..., Yves A..., né le 21 Juillet 1931 à ECHILLAIS (17), de nationalité française, retraité, et son épouse Josiane B..., née le 19 Novembre 1934 à ROCHEFORT (17), de nationalité française, retraitée, demeurant ensemble 2 Rue du Grand Village à SAINT NAZAIRE SUR CHARENTE (17780) REPRESENTES par la S.C.P. CABINET FLICHE-BLANCHE, avocats associés au Barreau de ROCHEFORT, plaidant par Maître BLANCHE DEFENDEURS S.N.C.
EUROP AUTO, au capital de 50 000 F, inscrite au R.C.S. de MARENNES sous le n B 397 432 329, dont le siège social est Rue de la Tourasse à ECHILLAIS (17620) Francis X..., né le il Mai 1950 à CROIX CHAPEAU (17), de nationalité française, inscrit au R.C.S.
de MARENNES, sous le n A 309 350 015, demeurant 46 B rue du Champ de l Alouette à ECHILLAIS (17620) REPRESENTES par Maître GOMBAUD, avocat au Barreau de ROCHEFORT Christain Y..., né le 5 Mai 1950 à MEURSAC, exerçant sous l enseigne CENTRAL GARAGE, 42 Rue Pierre de Campet à SAUJON (17), immatriculé au RCS de SAINTES n 80 A 193 REPRESENTE par Maître POUPARD, avocat au Barreau de ROCHEFORT, postulant, plaidant par Maître LEFEBVRE, avocat au Barreau de SAINTES COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Jean-Pierre MéNABé, Président Jacques STEINITZ, Vice-Président Paul ROUBEIX, Juge M.C. LABEYRIE, Greffier DEBATS En audience publique, le 15 DECEMBRE 1999 JUGEMENT Contradictoire, prononcé par M. MéNABé, Président, en audience publique le 9 Février 2000, date indiquée à l issue des débats. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 30 avril 1997, Mr Francis X..., garagiste à ECHILLAIS (17), a vendu aux époux Z...
A... un véhicule automobile RENAULT de type Express d occasion, mis en circulation le 6 avril 1994, pour un prix de 45.000,00 Francs, frais de carte grise inclus. Faisant valoir qu ils avaient appris par les gendarmes qu il s agissait en réalité d un véhicule volé, les époux A... ont, le 2 février 1999, fait assigner Mr X... et la SNC EUROP AUTO, personne morale ayant transmis son entier patrimoine à ce dernier mais qui n était pas encore radiée du registre du commerce et des sociétés à la date de la cession, devant le Tribunal de Grande Instance de ROCHEFORT pour entendre - prononcer la nullité de la vente pour erreur sur la substance de la chose cédée par application de l article 1110 du Code Civil ; - condamner les défendeurs au paiement d une somme globale de 54.177,16 Francs, correspondant au prix de vente de la voiture majoré de divers frais accessoires et incluant celle de 5.000,00 Francs au titre de leur préjudice moral, avec intérêts à compter de la décision à intervenir et exécution provisoire. Les époux A... ont également sollicité l autorisation de conserver le véhicule, après versement de ces diverses sommes, jusqu a ce que leur soit notifiée une décision judiciaire leur ordonnant de le restituer outre l allocation d une somme de 5.000,00 Francs sur le fondement de l article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le 19 mars suivant, Mr X... et la SNC EUROP AUTO ont appelé Mr Christian Y..., leur propre vendeur, dans la cause aux fins de garantie des condamnations susceptibles d être prononcées à leur encontre et de règlement d une somme de 5.000,00 Francs au titre des frais irrépétibles. Ils ont parallèlement conclu au débouté des époux A..., la nullité de la vente ne pouvant être prononcée sur la base d une simple information donnée par les gendarmes et les demandeurs ne justifiant pas avoir sollicité du juge d instruction, en charge de la procédure concernant le véhicule, l autorisation de le céder. Mr Y... a soutenu que Mr X... et la
SNC EUROP AUTO étaient mal-fondés à agir faute d avoir explicité le fondement de leur appel en garantie. -4- S agissant de la demande des époux A..., il
a estimé qu elle était irrecevable pour défaut d intérêt à agir de ses auteurs et, en tout état de cause, injustifiée, dès lors que, d une part, ils avaient obtenu la délivrance d un véhicule conforme à leur commande, que, d autre part, aucune action en contestation de leur propriété n avait jusqu alors été engagée et qu enfin, ils bénéficiaient de la protection possessoire édictée à l article 2279 du Code Civil. Rappelant que la procédure introduite avait un caractère malicieux puisque les époux A... profitaient du véhicule depuis le mois d avril 1997, il a également souhaité se voir accorder une somme de 3.000,00 Francs au titre des débours, non compris dans les dépens, par lui exposés. Après que les défendeurs principaux aient exposé que leur action en garantie était fondée sur les dispositions des articles 331 à 338 du Nouveau Code de Procédure Civile et qu ils aient réclamé que Mr Y... leur soit, par application de l article 336, substitué dans la condamnation éventuellement prononcée au profit des demandeurs, les époux A... ont répliqué, en premier lieu, que leur intérêt à agir était indiscutable dans la mesure où le caractère volé de la voiture, ignoré d eux lors de la vente, restreignait considérablement leur droit de propriété sur celle- ci et les empêchait, en particulier, d en jouir et d en disposer de la manière la plus absolue, ainsi que prévu à l article 544 du Code Civil. Ils ont, en second lieu, affirmé qu il y avait bien erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue et que, de surcroît, la vente de la chose d autrui était nulle en vertu de l article 1599 du Code Civil. L ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 1999. MOTIFS - Sur la demande des époux A... C..., sur sa recevabilité, que tout acquéreur d un bien a
intérêt à agir en nullité de la vente lorsqu il estime que son consentement a été vicié en raison d une erreur sur la substance même de la chose vendue et que la conservation de cette chose lui causerait préjudice , C..., en l espèce, que les époux A... ont été informés, par un courrier du 6 Juillet 1998 émanant de la Brigade des Recherches de MANTES LA JOLIE (78), que le véhicule, acquis par eux auprès de Monsieur Francis X..., était un véhicule "volé/maquillé", devant être présenté à toute réquisition de justice et ne pouvant être cédé sans autorisation préalable du magistrat instructeur en charge de l information le concernant ; Qu à supposer démontrée l existence d une erreur ayant vicié leur consentement, les époux A... auraient ainsi intérêt à ce que le véhicule litigieux sorte de leur patrimoine dès lors que les injonctions ainsi reçues en restreignent la disponibilité et limite l exercice de leur droit de propriété ; Qu il s ensuit que leur action sera déclarée recevable contre Monsieur Francis X... qui constitue leur seul vendeur, les extraits K bis, versés aux débats, révélant que la SNC EUROP AUTO, dont la dénomination sociale figurait sur la facture d achat du véhicule litigieux en date du 30 Avril 1997, a fait l objet, le 28 Février précédent, d une dissolution anticipée avec transmission du patrimoine à son associé unique, Monsieur X... ; C..., sur le fond, que l article 1110 du Code Civil dispose que l erreur est une cause de nullité de la convention lorsqu elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l objet ; Que celui, qui prétend en avoir été victime, est tenu de rapporter la preuve de son existence, de ce qu elle a été déterminante de son consentement et de ce qu elle est excusable de sa part ; C... que la disponibilité de la chose vendue constitue l une de ses caractéristiques essentielles ; Qu en effet, tout propriétaire d un bien doit pouvoir en jouir et disposer de la
manière la plus absolue ainsi que le prévoit l article 544 du Code Civil; C... que, si les époux A... n établissent pas qu 'une juridiction pénale se soit, à ce jour, prononcée sur la matérialité de l infraction, dont leur véhicule a été l objet, la correspondance, reçue de la Brigade de Recherches chargée d exécuter une commission rogatoire d un juge d instruction de VERSAILLES, suffit à rapporter la preuve de ce qu ils sont privés du libre exercice des prérogatives attachées à leur qualité de propriétaires ; Que le fait qu ils restent en possession de la voiture ne saurait conduire à considérer qu ils en -
6- ont la libre disposition alors que, sauf à démontrer que les injonctions reçues de la gendarmerie sont désormais caduques, démonstration que Monsieur X... n apporte pas, ils se trouvent contraints de conserver le véhicule pour être en mesure de le représenter à toute réquisition judiciaire et sont empêchés de le vendre ou le céder sans autorisation préalable du magistrat instructeur ; Qu enfin, il n est nullement certain qu ils puissent d ores et déjà bénéficier de la protection possessoire, organisée par l article 2279 du Code Civil, le propriétaire du véhicule, à supposer qu il ait été volé et non pas maquillé, pouvant le revendiquer pendant 3 ans à compter du vol et la date de cette soustraction frauduleuse demeurant inconnue ; C... qu il est ainsi avéré que les époux A... ont été induits en erreur sur la possibilité qu ils avaient, après la vente, d exercer pleinement les attributs de leur droit de propriété ; Que sans cette erreur, révélée 14 mois après leur acquisition, ils n auraient à l évidence pas contracté ; Qu en outre, les époux A... sont d autant plus excusables de l avoir commise qu aucun signe extérieur ne permettait à un profane de la déceler et que Monsieur Francis X... était un professionnel de la vente de véhicules d' occasion ; C..., dans ces conditions,
et sans qu il soit besoin d examiner le moyen tiré de la nullité de la vente portant sur la chose d autrui, il convient de prononcer l annulation du contrat du 30 avril 1997 et de remettre les parties dans l état qui était le leur avant sa conclusion, Monsieur Francis X... étant tenu, de ce fait, de restituer aux époux A... la somme de 45 000 Frs, correspondant au prix de vente du véhicule majoré des frais de carte grise ; Qu en revanche, il ne saurait être condamné à leur payer le coût financier du crédit contracté pour son acquisition et les frais liés à son utilisation normale alors que le premier était inhérent à une modalité de paiement du prix, choisie par les acheteurs, et que, plus généralement, les époux A... auront, de fait, usé de la voiture depuis le 30 Avril 1997 sans aucune compensation pécuniaire pour celui qui en redevient propriétaire ; -7- surtout, au fait qu aucune faute, imputable à Monsieur Francis X..., n est justifiée, les époux A... ne peuvent davantage prétendre voir indemniser le préjudice moral qu ils allèguent ; Qu ils sont également mal fondés à solliciter l autorisation de conserver le véhicule nonobstant le remboursement de son prix au prétexte des obligations personnelles qui leur ont été imposées par les gendarmes dans la mesure où, d une part, l annulation du contrat, emportant son retour dans le patrimoine de Monsieur X..., n est pas assimilable à la vente ou cession subordonnée à l autorisation du juge d instruction et où, d autre part, les injonctions, adressées au détenteur de la voiture, auront désormais vocation à s appliquer à lui- ; C... que la nécessité pour les époux A... d acquérir un nouveau moyen de locomotion rend nécessaire l exécution provisoire du présent jugement ;C... que la nécessité pour les époux A... d acquérir un nouveau moyen de locomotion rend nécessaire l exécution provisoire du présent jugement ; C..., enfin, qu il n apparaît pas inéquitable que
Monsieur X... soit condamné à prendre en charge, à hauteur de 3 000 Frs, partie des frais, non compris dans les dépens, qu ils ont exposes. - Sur l appel en garantie régularisé contre Monsieur Y... C... qu aux termes de l article 334 du Nouveau Code de Procédure Civile, la garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d un bien ; Qu en application de l article 336 alinéa 1er dudit Code, le demandeur en garantie formelle peut toujours requérir, avec sa mise hors de cause, que le garant lui soit substitué comme partie principale ; C... qu il est constant que le véhicule litigieux a été acquis, pour 36 000 Frs, par Monsieur Francis X... auprès de Monsieur Christian Y..., lequel l avait lui-même acheté à la SARL MIMI FLOR ENCHERES AUTO le 27 Mars 1997 au prix de 31 000 Frs T.T.C. ; C... que Monsieur Francis X... a été poursuivi par les époux A... comme personnellement obligé à la restitution du prix de vente, dès lors que le contrat, conclu entre eux, viendrait à être annulé ; Que Monsieur Christian Y..., contre lequel les époux A... n ont d ailleurs pas conclu, ne saurait, par là-même, être condamné à cette restitution aux lieu et place de Monsieur X...; C..., de surcroît, que le remboursement du prix payé par l acquéreur n est concevable que comme conséquence de la nullité de la vente et comme étant la contrepartie de la restitution de la chose au vendeur ; C... qu à aucun moment dans ses écritures, Monsieur Francis X... n a requis la nullité de la transaction intervenue entre Monsieur Y... et lui, se bornant à demander qu il le garantisse et le relève indemne des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux A... ; Que, faute de demande expresse sur ce point contre Monsieur Y..., Monsieur X... sera, par suite, débouté de son appel en garantie, l équité commandant qu il supporte, à concurrence de 2 000 Frs, partie de ses
frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort. DECLARE la demande des époux Z... A... recevable contre Monsieur Francis X... mais irrecevable contre la SNC EUROP AUTO. ANNULE la vente de véhicule intervenue entre les époux A... et Monsieur X... le 30 Avril 1997. ORDONNE, en conséquence, aux époux A... de restituer ledit véhicule, actuellement immatriculé sous le numéro 5245 VY 17, à Monsieur Francis X... et condamne ce dernier à leur rembourser la somme de QUARANTE CINQ MILLE FRANCS (45 000 Frs), avec intérêts légaux à compter de ce jour. ORDONNE l exécution provisoire de ce chef. CONDAMNE Monsieur Francis X... à payer aux époux Z... A... une somme de TROIS MILLE FRANCS (3 000 Frs) en vertu de l article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. DEBOUTE les époux A... de toute autre demande. DECLARE Monsieur Francis X... mal-fondé en son appel en garantie contre Monsieur Christian Y.... J. -9- LE CONDAMNE à verser à Monsieur Y... une somme de DEUX MILLE FRANCS (2 000 Frs) au titre des frais irrépétibles. CONDAMNE Monsieur Francis X... aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP FLICHE-BLANCHE et de Maitre POUPARD. LE GREFFIER
LE PRESIDENT