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18/01/2000 | FRANCE | N°JURITEXT000006935988

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 18 janvier 2000, JURITEXT000006935988


Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON Dossier n0 98/01262 Contentieux 1ère CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 18 Janvier 2000 COMPOSITION DU TRIBUNAL: Lors des débats et du délibéré: JUGEMENT CIVIL M. José X... Y.../ SARL HOLDING DE Z... Monsieur SANSEN A..., ayant fait rapport en cours de délibéré à Monsieur LAPEYRE B... et Monsieur CASTAGNE A.... C...:

Madame D.... DEBATS à l audience publique du 21 SEPTEMBRE 1999, l affaire a été renvoyée au 16 NOVEMBRE 1999, le B... du Tribunal a indiqué aux parties que le jugement serait prononcé, pour plus ample délibéré à l

audience du 18 Janvier 2000. DEMANDEUR: Monsieur Jasé X..., ... par Me Xa...

Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON Dossier n0 98/01262 Contentieux 1ère CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 18 Janvier 2000 COMPOSITION DU TRIBUNAL: Lors des débats et du délibéré: JUGEMENT CIVIL M. José X... Y.../ SARL HOLDING DE Z... Monsieur SANSEN A..., ayant fait rapport en cours de délibéré à Monsieur LAPEYRE B... et Monsieur CASTAGNE A.... C...:

Madame D.... DEBATS à l audience publique du 21 SEPTEMBRE 1999, l affaire a été renvoyée au 16 NOVEMBRE 1999, le B... du Tribunal a indiqué aux parties que le jugement serait prononcé, pour plus ample délibéré à l audience du 18 Janvier 2000. DEMANDEUR: Monsieur Jasé X..., ... par Me Xavier BOREL, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON, avocat postulant, Me TUFFREAU, avocat au barreau d ANGERS, avocat plaidant. DEFENDEUR: SARL HOLDING DE Z..., au capital de 50 000 Francs, immatriculée au ROS de DOUAl sous le numéro B 339 717 209, dont le siège et situé 95, rue Edmond Debrabant - 59870 TILLOY LES MARCHIENNES. représentée par la SCP DE GUERRY DE BEAUREGARD-FELS-CUFI, avocats au barreau de LA ROCHE SUR YON, avocats postulant et Me DELPLACE Véronque Avocat au barreau de LILLE, Avocat Plaidant. Y...) JUGEMENT: EXPOSE SOMMAIRE DES FAITS ET DES MOYENS DES PARTIES. Article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile. LES FAITS. En DECEMBRE 1997, Monsieur José X..., souhaitant procéder à un investissement, s est rapproché de la Société HOLDING DE Z..., société ayant pour objet l exploitation du droit de l enseigne "Au Bureau" correspondant à une conception originale de Café-Restaurant dans un style "Pub à la Française". Le projet de Monsieur X... était d ouvrir un pub sous cette enseigne à LA ROCHE SUR YON. Le 5 DECEMBRE 1997, une rencontre a été organisée afin d apprécier la valeur de l emplacement occupé par la brasserie "Le Moliére" à LA ROCHE SUR YON. Le jour même, Monsieur De Z... et Monsieur X... ont signé un

contrat de partenariat-enseigne et concept "Au Bureau" dont un exemplaire avait été faxé à ce dernier le matin même de la rencontre. La célérité de la transaction trouvait son explication dans le fait que Monsieur De Z... prétendait que de nombreux autres candidats étaient intéressés par un Pub-Brasserie à l enseigne "Au Bureau" a cet emplacement. Dés le lendemain de la signature et afin de mesurer les risques et le coût du projet d implantation, Monsieur X... a fait établir une étude chiffrée de l opération qu il a soumise à l avis de Monsieur De Z... E... dernier devait refuser de renseigner Monsieur X... sur la pertinence de son analyse avant d avoir obtenu le paiement d une somme de 60 300 Francs au titre de la redevance initiale prévu au contrat. Au règlement de cette somme, le 12 DECEMBRE 1997, Monsieur De Z... devait indiquer à Monsieur X..., lequel s est adressé alors à divers organismes bancaires pour le financement de l opération, que son analyse était juste. Ces organismes bancaires ont unanimement refusé de lui porter leur concours en mettant en cause la viabilité du projet d implantation pour la raison essentielle qu un projet concurrent d implantation de pub-brasserie était déjà en cours de réalisation, de telle sorte qu un établissement similaire dans une ville comme LA ROCHE SUR YON était nécessairement voué à l échec. Par suite, le 2 MARS 1998, Monsieur X... a demandé au franchiseur le remboursement du contrat de partenariat. Par lettre du il MARS 1998, la SARL HOLDING DE Z... a demandé de se conformer aux termes du contrat avant de proposer son rachat pour un montant largement inférieur à la somme de 60 300 Francs par lettre du 7 AVRIL 1998 et de prétendre plus tard qu aucune proposition n aurait été formulée en ce sens. Dans ces conditions, les faits n apparaissant pas contestés, sauf en ce qui concerne les propositions amiables de règlement, apparemment établies par les pièces versées aux débats, et par acte du 30 JUILLET 1998, Monsieur

X... a assigné la SARL HOLDING DE Z... devant le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON aux fins de voir: - prononcer l annulation du "contrat de partenariat-enseigne et concept "Au Bureau" en application de l article 1er de la b i n0 89-1088 du 31 DECEMBRE 1989, dite "Loi Doubin"; - ordonner la restitution de la somme de 60 300 Francs versée à titre de redevance intiale; - condamner la défenderesse à lui verser la somme de 20 000 Francs à titre de dommages intérêts et une indemnité de 15 000 Francs au titre de l article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; - ordonner l exécution provisoire du jugement à intervenir. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l appui de sa demande, Monsieur X... fait essentiellement valoir que le contrat a été souscrit en violation de l article 1er de la loi du 31 DECEMBRE 1989, et du décret n0 91-337 du 4AVRIL 1991 portant application de cet article, qui prévoient une obligation d information à la charge du concédant, à savoir, la remise par ce dernier vingt jours au moins avant la signature du contrat, d un document donnant des informations sincères qui permettent au concessionnaire de s engager en toute connaissance de cause. Il précise qu en l espèce, aucune remise de document fournissant de telles informations, concernant tant l ancienneté et l expérience de l entreprise, l état et les perspectives du marché concerné, l importance du réseau d exploitaiton, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat n a été remis dans le délai minimum de vingt jours avant sa signature. Il ajoute qu aucun projet de contrat ne lui a été adressé dans ce même délai. Il prétend enfin que sa demande en paiement de dommages et intérêts est justifiée en raison des démarches, frais et déplacements effectués et supportés en vain du seul fait du comportement déloyal de la défenderesse. En réplique, et après avoir précisé oralement à l audience qu elle abandonnait le moyen invoqué

dans ses premières conclusions, tiré de la nullité de l assignation qui lui avait été délivrée, la SARL HOLDiNG DE Z... fait valoir les moyens suivants: En premier lieu, elle soulève l incompétence du Tribunal de Grande Instance au profit du Tribunal de commerce en arguant de ce que Monsieur X... a réalisé un acte de commerce en concluant le contrat de partenariat, celui-ci portant sur l acquisition du droit "exclusif d apposer l enseigne "Au Bureau" dans la zone d exclusivité territorialement concédée, à savoir LA ROCHE SUR YON. En second lieu, elle conteste l application de la loi du 31 DECEMBRE 1989 au double motif que, d une part, il n y avait pas engagement d exclusivité ou de quasi-exclusivité et que, d autre part, elle n avait pas la qualité de fournisseur. Enfin, la défenderesse qui stigmatise le fait que le demandeur est un professionnel des affaires, considère que sa responsabilité est engagée et que la rupture unilatérale du contrat lui incombe, ce dernier ne pouvant être rompu du seul fait de la non obtention de crédit, alors que cette condition n a pas été érigée en condition suspension. A titre reconventionnel, elle sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 60 300 Francs à titre de dommages intérêts outre une indemnité de 10 000 Francs sur le fondement de l article 700 du du Nouveau Code de Procédure Civile. DISCUSSION SUR LA NULLITE DE L ASSIGNATION. Attendu que le moyen relatif à la nullité de l assignation pour défaut d indication du nom de l avocat postulant, mention qui figure d ailleurs dans l assignation enrôlée devant le Tribunal, a été retiré à l audience ; qu il y a lieu d en donner acte à la défenderesse; SUR LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION SAISIE. Attendu que la Société défenderesse prétend contester la compétence du Tribunal de Grande Instance au profit du Tribunal de Commerce en invoquant les dispositions de l article 632 du Code de Commerce et en exposant que Monsieur X... a fait l acquisition d un bien meuble, à

savoir l enseigne "Au Bureau" afin de la mettre en oeuvre et d y exploiter un fonds de commerce de café restaurant et en considérant par ailleurs que celui-ci a réalisé la promesse d acquérir un fonds de commerce, tout en reconnaissant toutefois que le contrat de partenariat constitue un "contrat sui generis" Attendu que la défenderesse ne saurait être suivie en son argumentation dans la mesure où le contrat de partenariat a pour effet de concéder un droit d utilisation de l enseigne dont la propriété est conservée par la défenderesse; Qu il s agit comme l indique la défenderesse d un "contrat sui generis", non assimilable à un acte de vente ou d achat, au sens de l article 632 du Code de Commerce ; qu il s agit en fait, comme le reconnaissent, semble-t-il, les parties à l audience, d un acte mixte de telle sorte qu il existe une option entre la juridiction civile ou commerciale; Attendu que dans ces conditions il y a lieu de retenir la compétence de notre juridiction SUR L APPLICATION DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1989. Attendu que l article 1er de la loi du 31 DECEMBRE 1989, dite loi Doubin, dispose : "toute personne qui met à la disposition d une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d elle un engagement d exclusivité ou de quasi exclusivité pour l exercice de son activité, est tenue préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l intérêt commun des deux parties, à fournir à l autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permettent de s engager en connaissance de cause"; Que cette loi s applique aux contrats de distribution à condition que ceux-ci comportent les deux obligations réciproques suivantes: - un engagement d exclusivité ou de quasi exclusivité souscrit par le distributeur au bénéfice du fournisseur, - une mise à disposition du distributeur, par le fournisseur d un nom commercial, d une marque ou d une enseigne; Que la SARL HOLDING DE Z... prétend que si la

seconde condition est remplie, ce n est pas le cas de la première ; que selon elle, elle n a pas les qualités de fournisseur puisque l approvisionnement est réalisé par des brasseurs et que le fonctionnement des établissements repose sur un groupement d achats volontaire; que, se référant aux articles 4 et 5 du contrat de partenariat, elle affirme que le demandeur n est pas obligé d adhérer au groupement d achats, même si les remises des fournisseurs l y incitent fortement et que ne figure pas au contrat (article 5) un engagement d exclusivité ou de quasi exclusivité ; qu ajoutant au contrat, elle indique que l obligation de se fournir en bières et pressions, peut faire l objet d une convention particulière entre le partenaire et le fournisseur, ce qui constitue une dérogation à l engagement d exclusivité ou de quasi exclusivité; Attendu que la défenderesse ne saurait être suivie en cette argumentation qu outre le fait qu elle ajoute à la loi, comme au contrat, force est de constater que ladite loi ne fait nullement référence à la qualité de fournisseur; que les stipulations contractuelles sont les suivantes:

- ARTICLE I DROITS CONCEDES: Le partenaire principal concède au partenaire qui l accepte, le droit exclusif d imposer l enseigne et d explofter les signes distinctifs et les méthodes commerciales du concept "au Bureau" dans la zone d exclusivité territoriale concédée. Cette exclusivité est accordée pour les locaux décrfts aux conditions particulières du présent contrat.rdée pour les locaux décrfts aux conditions particulières du présent contrat. - ARTICLE IV:

OBLIGATIONS DU PARTENAIRE PRINCIPAL: Le partenaire principal s engage a: - assister son partenaire en lui fournissant assistance et conseil à l occasion des travaux d aménagement..., - effectuer la formation du partenaire et de son personnel aux produits, services et méthodes de travail et de gestion propres au concept "Au Bureau"; - assurer des conditions de fourniture très avantageuses pour les bières

pression, grace au contrat de fourniture que le partenaire principal a conclu avec un fournisseur exclusif et qui lie tous les membres du réseau au bureau; - proposer à son partenaire des conditions particulières avec les fournisseurs du réseau si celui-ci adhère au groupement d achats volontaires - ARTICLE V: OBLIGATIONS DU PARTENAIRE: Le partenaire s engage a: - ne pas exercer pendant toute la durée du contrat, son activité pour un réseau ou une enseigne concurrente... ; se fournir en bières pression uniquement auprès du partenaire exclusif du réseau "au bureau"..., - se fournir en eaux exclusivement auprès de notre partenaire "Evian - Badoit" se fournir également exclusivement auprès de notre partenaire "Coca Cola"...; Attendu qu il résulte du simple rappel des termes du contrat, pour lequel d ailleurs aucune condition particulière n a été établie, qu il existe un engagement d exclusivité ou de quasi exclusivité souscrit par le distributeur au bénéfice du fournisseur ; qu il s agit en effet d un engagement du partenaire associé d exercer exclusivement ou quasi exclusivement son activité au profit du développement commun de la marque; Attendu qu il convient de considérer ainsi que la loi du 31 DECEMBRE 1989 doit recevoir application SUR LES EFFETS DE L APPLICATION DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1989: Attendu que les conditions d application de la loi étant remplies, il incombe à la personne qui met à la disposition d une autre personne, un nom commercial, une marque ou une enseigne, de fournir préalablement à la signature du contrat un document donnant des informations sincères lui permettant de s engager en connaissance de cause; Qu au surplus, ce document, comme le projet de contrat, doit être communiqué, au minimum vingt jours avant la signature du contrat sous peine de résolution de ce dernier; Que le décret du 4 AVRIL 1991 précise les informations que doit contenir le document visé à l article 1 de la loi, à savoir celles concernant l entreprise

et celles relatives au réseau d exploitants; Que ne saurait tenir lieu de document tel que visé par les textes, la plaquette publicitaire versée aux débats et sur la base de laquelle le demandeur parait s être engage; Que par ailleurs aucun projet de contrat n a été adressé au demandeur dans le délai sus rappelé et qu il apparait, en conséquence, que le défendeur n a pas respecté les dispositions prévues par ladite loi et plus particulièrement l obligation pré contractuelle d informations, de telle sorte qu il convient de considérer que Monsieur X... n a pu s engager en connaissance de cause ; que d ailleurs, de manière quasi constante, les juges du fond font de l obligation pré-contractuelle de renseignements prévue par l article premier de la loi, une disposition d ordre public ayant pour finalité la protection du contractant; qu il en résulte que le non respect de cette disposition entraine la nullité de plein droit du contrat de franchise (C.A. PARIS 5è Ch. 17/5/1995, D. 1997 som.page 55); Que dans le cas d espèce la défenderesse en a d ailleurs apparemment convenu, lorsqu elle a proposé au demandeur de "racheter" son contrat, comme rappelé ci-dessus; Attendu qu il convient dans ces conditions d ordonner la restitution de la somme de 60 300 Francs versée à titre de redevance initiale et de rejeter la demande reconventionnelle de la SARL HOLDING DE Z... tendant à voir imputer la rupture du contrat au demandeur; SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS. Attendu qu il est incontestable que Monsieur X... a effectué de nombreux déplacements et démarches en vue de la signature du contrat, mais en vain, qu il a nécessairement subi un préjudice de ce chef qu il convient de fixer, au vu des quelques éléments en la possession du tribunal, à la somme de 10 000 Francs; SUR L APPLICATION DE L ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE. Attendu qu il apparait inéquitable de laisser à la charge du demandeur tout ou partie des

frais supportés par lui et non compris dans les dépens ; qu en application de ce texte il convient de lui allouer la somme de 5 000 Francs; SUR L EXECUTION PROVISOIRE. Attendu qu en ce qui concerne la condamnation principale relative à la restitution de la somme de 60 300 Francs, l exécution provisoire apparait justifiée, compte tenu notamment de l ancienneté de la dette, et qu il y a lieu de l ordonner; PAR CES MOTIFS: Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort, Vu l ordonnance de clôture en date du 4 MAI 1999; Se déclare compétent. Dit que les conditions d application de la loi n0 89-1008 du 31 DECEMBRE 1989 sont remplies. Prononce la nullité du contrat conclu le 5 SEPTEMBRE 1997. Ordonne en conséquence, la restitution par la Société HOLDING DE Z... à Monsieur X... de la somme de 60 300 Francs (soixante mille trois cents francs), et ce, avec le bénéfice de l exécution provisoire. Condamne la SARL HOLDING DE Z... à verser à Monsieur X...: - la somme de 10 000 Francs à titre de dommages et intérêts, - la somme de 5 000 Frans au titre de l article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamne la SARL HOLDING DE Z... aux dépens. Ainsi prononcé publiquement. Signé par Monsieur LAPEYRE B... et par Madame D... C... Le C...:

le B...:J. D...

F. LAPEYRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006935988
Date de la décision : 18/01/2000

Analyses

VENTE - Vente commerciale

La loi du 31 Décembre 1989 dite Loi Doubin s'applique au contrat par lequel une partie confère à l'autre la possibilité de faire usage d'une enseigne commerciale et l'oblige à soumettre son fonds de commerce à un concept prédéfini, du moment que le cocontractant s'engage à exercer exclusivement ou quasi-exclusivement son activité au développement commun de la marque concédée. Il incombe dès lors au concédant de fournir à son partenaire, au moins vingt jours avant la signature du contrat, sous peine de résolution de ce dernier, un document le renseignant exactement sur l'entreprise et sur le réseau d'exploitants d'ores et déjà constitué. Ne remplit pas ces conditions la simple plaquette publicitaire remise hors de tout projet de contrat et sans respecter les conditions de délai. Il résulte du manquement à cette obligation d'information d'ordre public la nullité du contrat. Spécialement, l'établissement de crédit a l'obligation d'informer l'emprunteur de la faculté de demander, dans un délai d'un mois, la résiliation du contrat de prêt immobilier après un refus d'agrément par l'assureur du groupe. En omettant de donner cete information, la banque commet une faute engageant sa responsabilité et doit indemniser l'emprunteur en prenant en charge le remboursement des échéances du prêt immobilier.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2000-01-18;juritext000006935988 ?
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