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02/11/1999 | FRANCE | N°00-214

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 02 novembre 1999, 00-214


TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE SAINTES N de Parquet 70000214 N0 de jugement B. DELIBERE DU MARDI 2 NOVEMBRE 1999 A l audience publique du 5 Octobre à 9 h.00 tenue en matiêre correctionnelle par Madame COCHAUD-DOUTREUWE Vice-Président faisant fonction de Président, désigné comme Juge unique, conformément aux dispositions de l article 398, alinéa 3 du Code de Procédure Pénale, assisté de Madame THIBAULT faisant fonction de Greffier, en présence de Monsieur MONTILLET Procureur de la République, a été appelée l affaire entre 10 LE MINISTERE PUBLIC 20 PARTIE CIVILE Monsieur D , es-qual

ité de représentant légal de son fils, D , partie civile non co...

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE SAINTES N de Parquet 70000214 N0 de jugement B. DELIBERE DU MARDI 2 NOVEMBRE 1999 A l audience publique du 5 Octobre à 9 h.00 tenue en matiêre correctionnelle par Madame COCHAUD-DOUTREUWE Vice-Président faisant fonction de Président, désigné comme Juge unique, conformément aux dispositions de l article 398, alinéa 3 du Code de Procédure Pénale, assisté de Madame THIBAULT faisant fonction de Greffier, en présence de Monsieur MONTILLET Procureur de la République, a été appelée l affaire entre 10 LE MINISTERE PUBLIC 20 PARTIE CIVILE Monsieur D , es-qualité de représentant légal de son fils, D , partie civile non comparante, représnetée par maître MOULINEAU avocat au barreau de SAINTES ; Monsieur M partie civile non comparante ; représentée par Maître MOULINEAU, Avocat inscrit au Barreau de SAINTES D UNE PART, ET Madame LH ; attachée commerciale ; mariée, de nationalité française, jamais condamnée ; libre Non comparante, représentée par Maître SERRES-CAMBOT Substituant Maître ROUDET Laurence, Avocat au Barreau de SAINTES; D AUTRE PART, A l appel de la cause, le S octobre 1999 Maître MOULINEAU avocat s est présenté pour Monsieur D et Monsieur L , parties civiles Maître SERRES-CAMBOT, s est présenté pour Madame LH Le greffier a tenu note du déroulement des débats Puis, à l issue des débats tenus à l audience publique du S Octobre 1999, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 2 Novembre 1999 ; A cette date, le Tribunal composé des mêmes membres, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes LE TRIBUNAL, Le 29 avril 1998 à Chérac, Madame M a été victime d un accident de la circulation des suites duquel elle décédait. Par jugement en date du ll mars 1999, le tribunal a déclaré Madame LH responsable de cet accident, a indemnisé les ayants-droit de Madame M de leur préjudice moral et a sursis a statuer sur l indemnisation du préjudice

économique de D fils de la victime, et du préjudice économique de Monsieur L , concubin de madame M. Monsieur D es-qualités de représentant légal de son fils né le 6 avril 1986 demande que le préjudice économique de son fils soit évalué à la somme de 282.300 frs. Il soutient à cet égard, que Madame M divorcée avait la garde de son fils et qu elle s en occupait au quotidien. Que compte-tenu de cette situation il convient de considérer qu elle consacrait la moitié de ses revenus à l entretien et l éducation de D soit la somme annuelle de 30.000 frs. Monsieur LANDREAU demande que son préjudice économique, soit fixé à la somme de 268.200 frs. Il fait valoir qu il vivait en concubinage depuis 1989, que Madame M percevait un salaire de 60.000 frs par an, alors que pour sa part il percevait à l époque de l accident des revenus annuels de l ordre de 216.628 frs. Que compte-tenu de la disparité des revenus, il y a lieu de considérer que madame M , consacrait 40 % de ses revenus aux nécessités du foyer. Il indique en outre que le couple vivait dans une maison appartenant à Madame M et que du fait du décès, il ne peut plus bénéficier du logement. Madame LH soutient pour sa part que les revenus annuels de Madame M étaient de 53.000 frs environ. Qu il convient de reconsidérer que Madame M consacrait 10 % de ses revenus à son fils. Que de ce fait le préjudice économique de D peut être évalué à la somme de 45.357,40 frs. Que Monsieur L ne subit aucun préjudice économique Motifs de la décision Il résulte des débats et des élèments qui y sont versés que Madame M ne bénéficiait au moment de l accident que d un contrat de travail à durée déterminée qui devait se terminer le 27 septembre 1998 à la date de reprise de la titulaire du poste. Il n est pas établi par ailleurs qu elle avait toujours exercé un emploi rémunéré et que son contrat aurait été renouvelé. Le calcul du préjudice économique des ayants-droit de madame M ne peut donc se faire que sur les sommes que madame M aurait perçues jusqu à la fin

de son contrat soit durant 5 mois. Compte-tenu de la situation particulière de madame M qui était divorcée et vivait avec son fils chez Monsieur L et qui percevait pour lui une pension alimentaire de 1500 frs il convient de considérer que sur son salaire Madame M consacrait une somme de 1000 f rs à son fils. Le préjudice économique de D peut ainsi être évalué à 1000 frs x 5 = 5000 frs. Par ailleurs est certain que D du fait du décès de sa mère privé d une chance de percevoir pour l avenir des aliments de la part de sa mère. Le préjudice indemnisable paraît devoir être indemnisé à hauteur de 80.000 frs. En ce qui concerne Monsieur L , il est établi que ce dernier percevait à l époque du décès un revenu annuel de 216.628 frs, soit 18.052 frs par mois. Madame M percevait au moment de son décès un revenu mensuel moyen de 4405,34 frs. De ce salaire il convient de déduire la somme de 1000 frs, consacrée à l entretien et l éducation de Pierre-Antoine dont la charge n incombait pas à Monsieur L De ce fait le couple L-M pour le calcul du préjudice économique de Monsieur L doit être considéré comme un couple sans enfant. Il est admis selon le barème généralement appliqué en cette matière que dans un couple sans enfant chacun des conjoints consomme 35 % des revenus globaux du ménage (revenus cumulés des conjoints) et que 30 % de ces revenus sont consacrés au paiement des frais fixes. En l espèce il convient de considérer que la part consommée par Maryline MOUSSARD 35 % x (18052 frs + 44405,94 frs) = 7860,27 frs, était supérieur à ses revenus. Monsieur L ne subit donc pas de préjudice économique. Il ne justifie par ailleurs aucunement du fait qu il occupait un immeuble appartenant en propre à Madame M , dont il ne peut plus bénéficier. Il ne verse à cet égard aucun élèment. Dans ces conditions il convient de condamner Madame L H à payer à Monsieur D es-qualités de représentant légal de son fils mineur, la somme de 5000 frs au titre du préjudice économique de D et celle de 80.000 frs

au titre de la perte de chance de percevoir des aliments et de dire que ces sommes devront être utilisées sous contrôle du juge des tutelles. Il y a lieu par ailleurs de condamner Madame L H à payer à Monsieur D la somme de 3000 frs en application de l article 475-1 du code de procèdure pénale et de rejeter les demandes de Monsieur L PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, sur intérêts civils, et en premier ressort, Condamne Madame L H à payer à Monsieur D es-qualités de représentant légal de son fils mineur , la somme de 5000 frs en réparation du préjudice économique de D et celle de 80.000 frs en réparation de la perte de chance de Pierre-Antoine de percevoir de sa mère des aliments. Dit qe ces sommes seront employées sous contrôle du Juge des tutelles. Condamne madame L H à payer à Monsieur D la somme de 3000 f rs au titre de l article 475-I du Code de procèdure pénale. Rejette les demandes de Monsieur L Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier

Le Président MF THIBAULT

A. COCHAUD-DOUTREUwE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : 00-214
Date de la décision : 02/11/1999

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Préjudice économique - Eléments

Subit un préjudice économique indemnisable du fait du décès de sa mère, le mineur qui vivait avec sa mère divorcée, laquelle percevait une pension alimentaire du père et vivait par ailleurs maritalement avec un médecin, tout en exerçant elle-même une activité faiblement rémunérée. Le préjudice économique doit être évalué au regard de la part de son salaire que la mère consacrait à l'entretien de son enfant, pendant la durée prévue du contrat à durée indéterminée, ainsi qu'au regard de la perte de chance pour l'enfant de percevoir pour l'avenir des aliments de sa mère.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;1999-11-02;00.214 ?
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