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05/10/1999 | FRANCE | N°98-685

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 05 octobre 1999, 98-685


PC. J.D. Minute n0 LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINTES composé de -

Monsieur X... de CHARETTE, Président, -

Madame Amie Y..., Vice-Président, -

Mademoiselle Marie-Pierre Z.... Juge, -

Madame Jackie A..., faisant fonction de greffier, a rendu le jugement dont la teneur suit dans l affaire n0 98/685 opposant DEMANDEUR(S): Madame Rose Marie B... née le 5 août 1934 à Aubervilliers. domiciliée xxxxxxxxxxxxxx La Bétaudière 17650 ST DENIS D OLERON Ayant constitué pour avocat Maître SARFATY Pierre DE FENDE UR (S) CREDIT AGRICOLE CHAR. MARITIME ET DES DEUX S

EVRES dont le siège social est 12, Boulevard Guillet Maillet 17100 SAINTES Ayant c...

PC. J.D. Minute n0 LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINTES composé de -

Monsieur X... de CHARETTE, Président, -

Madame Amie Y..., Vice-Président, -

Mademoiselle Marie-Pierre Z.... Juge, -

Madame Jackie A..., faisant fonction de greffier, a rendu le jugement dont la teneur suit dans l affaire n0 98/685 opposant DEMANDEUR(S): Madame Rose Marie B... née le 5 août 1934 à Aubervilliers. domiciliée xxxxxxxxxxxxxx La Bétaudière 17650 ST DENIS D OLERON Ayant constitué pour avocat Maître SARFATY Pierre DE FENDE UR (S) CREDIT AGRICOLE CHAR. MARITIME ET DES DEUX SEVRES dont le siège social est 12, Boulevard Guillet Maillet 17100 SAINTES Ayant constitué pour avocat Maître BOISSEAU Pierre DEBATS : en audience publique du 7 septembre 1999. JUGEMENT : en audience publique du 5 octobre 1999. Madame B..., souscripteur avec Monsieur C... d un contrat de prêt immobilier en décembre 1995, demande à titre de dommages intérêts la prise en charge des échéances du remboursement de ce prêt à compter du 5 décembre 1997, date du décès de Monsieur C.... Elle énonce qu elle n a pas été informée du refus d assurance décès notifié à son co-emprunteur par le CREDIT AGRICOLE postérieurement à la signature du contrat et fait valoir qu elle était persuadée de la validité de l assurance décès de Monsieur C..., dès lors que les cotisations prévues au contrat étaient intégralement prélevées. Elle reproche d autre part à la banque de ne pas l avoir informée de sa faculté de résilier le contrat dans l hypothèse d un refus d assurance. Le CREDIT AGRICOLE rappelle que le contrat de prêt a énoncé de façon expresse que la validité du contrat d assurance décès était subordonnée à l agrément de l assureur. Il conteste avoir commis une quelconque faute et conclut au rejet de la demande de Madame BON D.... MOTIFS DE LA DECISION Le souscripteur d

un contrat d assurance de groupe a le devoir de faire connaître de façon très précise à l adhérent à ce contrat les droits et obligations qui sont les siens. Il est responsable des conséquences qui s attachent à un manquement à ce devoir d information et de conseil (Cass. Civ 1ère, 8 juin 1994, Contrats Concurrence consommation 1994, n0 185, obs. Raymond). D autre part, l article L. 312- 9 du code de la consommation relatif au crédit immobilier énonce que lorsque l assureur a subordonné sa garantie à l agrément de la personne de l assuré et que cet agrément n est pas donné, le contrat de prêt est résolu de plein droit à la demande de l emprunteur sans frais ni pénalités d aucune sorte. Cette demande doit être présentée dans le délai d un mois à compter de la notification de refus de l agrément. En l espèce, le contrat de prêt immobilier souscrit par les deux emprunteurs par acte sous seing privé le 12 décembre 1995, réitéré par acte authentique le 13 janvier 1996, a énoncé que la date d effet du contrat d assurance souscrit par chacun des deux emprunteurs était reportée à la date de l agrément donné par l assureur. Le 14 mars 1996, le CREDIT AGRICOLE, souscripteur du contrat d assurance de groupe, agissant pour le compte de l assureur, a notifié à Monsieur C... le refus d agrément de la Caisse Nationale de Prévoyance. Madame BON D... affirme n avoir pas été informée de ce refus notifié par l assureur à son co-emprunteur. Il est constant qu elle n a pas été rendue destinataire d une copie de ce refus d agrément. Elle produit d autre part plusieurs pièces faisant ressortir une incertitude sur l existence d une réelle communauté de vie entre les deux emprunteurs à la date du refus de l agrément notifié par l assureur. Elle souligne d autre part à juste titre que la cotisation prévue dans le contrat pour les deux assurances décès pour le somme totale de 33.660.00 francs sur 180 mois, soit 187,00 francs par mois, a été intégralement prélevée

chaque mois. A cet égard, le CREDIT AGRICOLE affirme, sans aucun commencement de preuve, que Monsieur C... avait demandé que sa cotisation d assurance décès soit prélevée de façon séparée sur son compte bancaire personnel. En l absence d indications contraires apparaissant dans le contrat de prêt sous seing privé puis dans le contrat de prêt par acte authentique. la cotisation d assurance décès s appliquait à la garantie décès demandée par les deux emprunteurs. Cette cotisation étant prélevée comme prévu initialement pour couvrir les deux contrats d assurance décès, cette circonstance était de nature à renforcer chez Madame B... la conviction que les deux polices d assurance initialement demandées se trouvaient en cours. Madame B... peut donc soutenir, avec une certaine vraisemblance, que, si elle avait eu connaissance du refus opposé par l assureur à la demande d assurance décès présentée par son co-emprunteur, elle aurait aussitôt entrepris des démarches visant à la garantie du risque lié au décès de celui-ci par une autre compagnie d assurances. En toute hypothèse, Madame B... aurait-elle effectivement appris l existence de ce refus opposé par l assureur à son co-emprunteur, il n est ni établi ni même allégué par le CREDIT AGRICOLE que celui-ci a donné aux deux emprunteurs une information détaillée et précise sur leurs droits et obligations dans le cadre du contrat d assurance de groupe, pour ce qui concerne la faculté de demander dans le délai d un mois la résiliation du contrat de prêt immobilier après un refus d agrément par l assureur de groupe. Le CREDIT AGRICOLE soutient au contraire dans ses écritures, de façon erronée, qu il n était pas tenu de donner cette information. Il est manifeste cependant que Madame B..., placée devant le risque majeur lié à la suppression de la garantie décès demandé par Monsieur C..., dont l état de santé était précaire, aurait immédiatement demandé la résiliation du contrat de prêt afin de stopper l opération qui n avait débuté que

quelques semaines auparavant. En omettant de faire savoir aux deux emprunteurs qu ils disposaient de la faculté de demander la résiliation du contrat en cas de refus d agrément par l assureur, le CREDIT AGRICOLE a méconnu les obligations rappelées ci-dessus et a commis une faute engageant sa responsabilité. La demande de dommages intérêts présentée par Madame BON D... est donc justifiée. Le préjudice subi par elle correspond aux échéances dont elle a dû supporter seule la charge postérieurement au décès de Monsieur C... survenu le 5 décembre 1997. Il sera fait droit en conséquence à la demande de Madame BON D.... PAR CES MOTIFS STATUANT, publiquement, contradictoirement et en premier ressort DIT et JUGE qu à compter du 5 décembre 1997, les mensualités du prêt immobilier en cause contracté par Madame B... par acte authentique du 13 janvier 1996 seront supportées par la CASSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CHARENTE-MARITIME ET DES DEUX-SE VRES CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CHARENTE-MARITIME ET DES DEUX-SEVRES à payer à Madame B... la somme de CINQ MILLE FRANCS (5.000. F)

en application de l article 700 du nouveau code de procédure civile La CONDAMNE aux dépens et autorise la SELAs SARFATY et Associés à recouvrer directement ceux dont il aurait fait l avance sans avoir reçu provision. AINSI fait et jugé par le tribunal et prononcé par Monsieur E... de CHARETTE, Président. ET le présent jugement a été signé par le Président et Greffier. k


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : 98-685
Date de la décision : 05/10/1999

Analyses

PRET - Prêt d'argent - Prêteur - Etablissement de crédit - Responsabilité - Souscription d'une assurance de groupe - Devoir d'information des adhérents

L'établissement de crédit souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe a le devoir de faire connaître à l'adhérent à ce contrat les droits et obligations qui sont les siens. Il est responsable des conséquences qui s'attachent à un manquement à ce devoir d'information et de conseil. Spécialement, l'établissement de crédit a l'obligation d'informer l'emprunteur de la faculté de demander, dans un délai d'un mois, la résiliation du contrat de prêt immobilier après un refus d'agrément par l'assureur du groupe. En omettant de donner cette information, la banque commet une faute engageant sa responsabilité et doit indemniser l'emprunteur en prenant en charge le remboursement des échéances du prêt immobilier


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;1999-10-05;98.685 ?
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