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01/09/1999 | FRANCE | N°JURITEXT000006935922

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 01 septembre 1999, JURITEXT000006935922


E.L. I MCL AFFAIRE M.

X... CI Epx Y... JGT.:

407 99 RG. : 98 I 1472 TRIBUNAL Z... GRANDE INSTANCE Z... Z... ROCHEFORT SUR MER JUGEMENT DU 1er SEPTEMBRE 1999 DEMANDEUR: Bernard X..., né le 9 Mai 1919 à CHERVETTES (17) demeurant Centre de Soins pour personnes âgées B.P. 519 à LA ROCHELLE CEDEX i etlt;17022), représenté par Mme le Gérant de Tutelle de l Hôpital, demeurant 208 Avenue Marius Lacroix B.P. 519 à LA ROCHELLE CEDEX 1 etlt;17022), désigné par jugement de Mme lE Juge des Tutelles de LA ROCHELLE du 13 Mars 1996. REPRESENTE par Maître DOUTREUWE, avocat au Barreau

de ROCHEFORT DEFENDEURS M. et Mme A.... Abel Y..., de nationalité franç...

E.L. I MCL AFFAIRE M.

X... CI Epx Y... JGT.:

407 99 RG. : 98 I 1472 TRIBUNAL Z... GRANDE INSTANCE Z... Z... ROCHEFORT SUR MER JUGEMENT DU 1er SEPTEMBRE 1999 DEMANDEUR: Bernard X..., né le 9 Mai 1919 à CHERVETTES (17) demeurant Centre de Soins pour personnes âgées B.P. 519 à LA ROCHELLE CEDEX i etlt;17022), représenté par Mme le Gérant de Tutelle de l Hôpital, demeurant 208 Avenue Marius Lacroix B.P. 519 à LA ROCHELLE CEDEX 1 etlt;17022), désigné par jugement de Mme lE Juge des Tutelles de LA ROCHELLE du 13 Mars 1996. REPRESENTE par Maître DOUTREUWE, avocat au Barreau de ROCHEFORT DEFENDEURS M. et Mme A.... Abel Y..., de nationalité française, demeurant ensemble "Puits Neuf" à TONNAY BOUTONNE etlt;17380) REPRESENTES par Maître GOMBAUD, avocat au Barreau de ROCHEFORT

* COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré DOUTREUWE GOMBAUD.] DOSSIER le Jean-Pierre MéNABé, Président Jacques STEINITZ, Vice-Président Paul ROUBEIX, Juge en présence d Etienne LESAUX, auditeur de Justice, qui a rédigé le projet de jugement M.C. LABEYRIE, Greffier DEBATS En audience publique, le 23 Juin 1999 JUGEMENT Contradictoire, prononcé par M. MéNABé, Président, en audience publique le 1er Septembre 1999, date indiquée à l issue des débats. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant acte authentique du 12 mai 1995, Mr Bernard X... a vendu aux époux A... Y... une propriété, sise à SAINT-MARD (17), lieu-dit "Logis de Boisseuil", outre 16 ares de vigne à prendre dans une parcelle plus vaste, le vendeur se réservant un droit d usage sur les biens cédés sa vie durant. Le prix de vente de 400 000,00 Francs a été converti en deux obligations - la première tenant au paiement par les acquéreurs d une rente viagère annuelle brute de 50 000,00 Francs ramenée à 20 000,00 Francs après prise en compte du droit d usage reconnu au vendeur et des obligations en nature imposées aux

acquéreurs; - la seconde consistant pour les époux Y... à rendre des services à Mr X... et, plus précisément, à le transporter, à l aider à vendanger et à couper son bois de chauffage ainsi qu à faire des petites réparations dans sa maison. Faisant valoir que Mr X... était hospitalisé depuis le 16 novembre 1995 et que les obligations, mises à la charge des acquéreurs et ayant déterminé le vendeur à contracter, étaient désormais dépourvues d objet, son gérant de tutelle a, le 21 octobre 1998, fait assigner les époux Y... devant ce Tribunal pour obtenir leur conversion en une rente viagère annuelle de 30 000,00 Francs, la rente totale due par les défendeurs étant ainsi portée à 50 000,00 Francs par an indexés à compter du 1er octobre 1996 et l exécution provisoire du jugement étant prononcée. Les époux Y... ont conclu au rejet de la demande adverse et ont sollicité la somme de 5 000,00 Francs sur le fondement de l article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, en soutenant que l acte notarié du 12 mai 1995, qui constituait la loi des parties signataires, ne pouvait être unilatéralement modifié par l une d elles, qu aucune clause contractuelle ne permettait de procéder à une conversion des obligations en nature leur incombant en rente viagère, que la vente avec réserve d usufruit n était pas soumise au même régime juridique que le bail à nourriture ou la donation-partage avec obligation de soins, que les obligations souscrites étaient assujetties aux dispositions des articles 1968 et suivants du Code Civil relatives aux contrats aléatoires, qu ils les avaient assumées intégralement depuis 1985 et continuaient de les exécuter s agissant des services à rendre à Mr X..., que seul le droit d usage et d habitation du vendeur n était plus exercé et que la rente, fixée en fonction de l ensemble des obligations prises, ne pouvait être révisée au prétexte de la modification de l une d elles seulement. Ils ont subsidiairement invité le Tribunal à fixer les effets de la

conversion au jour du prononcé de sa décision et non rétroactivement. Le gérant de tutelle de Mr X... a répliqué que la conversion réclamée tendait, non pas à modifier unilatéralement l acte du 12 mai 1995, mais à réinstaurer un équilibre entre les obligations réciproques, cet équilibre ayant été détruit par l impossibilité pour le vendeur de bénéficier de ses droits depuis son hospitalisation. Ajoutant qu une telle conversion était admise par la jurisprudence, il a en outre indiqué que le montant de la rente viagère, destinée à compenser le non exercice par Mr X... de ses droits, correspondait très exactement à l évaluation des obligations en nature, faite dans l acte du 12 mai 1995. L ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 1999. MOTIFS - Sur le principe de la réévaluation de la rente viagère Le motif déterminant, ayant poussé une partie à s engager envers une autre, peut devenir la cause de l acte s il a pénétré le champ contractuel en devenant commun à l une et l autre ou, à tout le moins, en était connu des deux. La vente, intervenue entre les parties par acte notarié du 12 Mai 1995, prévoit que le vendeur se réserve le droit d usage et organise le paiement du prix selon deux modalités, d une part, l obligation prise par les époux Y... de rendre divers services à M. X..., d autre part, le paiement d une rente viagère annuelle. Cette dernière a été déterminée en tenant compte de la réserve du droit d usage et des charges supportées par les acquéreurs, lesquelles ont été estimées à 30 000 F par an. constituer un complément de revenu, mais encore à profiter de l usage d une partie de l immeuble et de divers services rendus par les acquéreurs, réalisant ainsi une économie. Ces avantages ont été le mobile déterminant de son engagement. Ce mobile a été porté à la connaissance des parties et est entré dans le champ contractuel puisqu il figure expressément dans l acte notarié. Aujourd hui, M. X..., comme le démontrent les attestations versées aux débats, est

hospitalisé depuis 1995 et ne peut revenir à son domicile. Il se trouve, par suite, privé de son droit d usage. L hospitalisation de M. X... met également obstacle à l aide qui devait lui être apportée dans les vendanges puisque lui-même ne peut plus vendanger. En revanche, son état de santé n exclut pas nécessairement la possibilité d effectuer des transports qui pourraient être sollicités auprès des époux Y... Z... même, l absence de M. X... n empêche pas que des menues réparations dans la maison d habitation puissent être demandées aux acquéreurs. Dès lors, M. X... ne peut plus bénéficier de certains seulement des avantages qui ont constitué le mobile déterminant de son engagement de sorte qu il convient de procéder à une réévaluation simplement partielle de la rente viagère, conformément aux prévisions contractuelles. Les prestations, demeurant à la charge des acquéreurs justifient que la rente viagère soit portée à la somme de 35 000 F. -

Sur la date d effet de la révision La volonté de M. X... d obtenir une augmentation de la rente, du fait de la privation de certains avantages ayant motivé son acceptation, ne s est exprimée qu au jour de l introduction de la présente instance. C est à cette date qu il y a lieu de procéder à la nouvelle évaluation de la rente. LE PRE; -

Sur l exécution provisoire Celle-ci apparaît compatible avec la nature de l affaire, compte tenu de l ancienneté du litige et de la détérioration de l état de santé de M.

X... Elle doit, en conséquence, être ordonnée conformément aux dispositions de l article 515 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Sur l article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Ainsi que prévu à l article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles qu il a supportés. Une somme de i 500 F lui sera, dans ces conditions, octroyée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement,

contradictoirement et en premier ressort. FIXE le montant de la rente viagère due par les époux Y... à M. X... à la somme de TRENTE CINQ MILLE FRANCS (35 000 F) par an à compter du jour de l assignation. DIT que cette somme sera indexée conformément aux prévisions contractuelles. ORDONNE l exécution provisoire de la présente décision. CONDAMNE les époux Y... à payer à M. X... la somme de MILLE CINQ CENT FRANCS (1 500 F) en vertu de l article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. CONDAMNE les époux Y... aux dépens. LE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006935922
Date de la décision : 01/09/1999

Analyses

RENTE VIAGERE

Le motif déterminant, ayant poussé une partie à s'engager envers une autre, peut devenir la cause de l'acte s'il a pénétré le champ contractuel en devenant commun à l'une et à l'autre ou, à tout le moins, était connu des deux. Ainsi, une vente d'immeuble, intervenue entre deux parties par acte authentique, prévoyait que le vendeur se réserve un droit d'usage et organise le paiement du prix selon deux modalités: l'obligation des acquéreurs de rendre divers services au vendeur et le paiement d'une rente viagère annuelle déterminée en tenant compte de la réserve du droit d'usage et des charges supportées par les acquéreurs. Ces avantages ayant constitué le mobile déterminant de l'engagement du vendeur, ce dernier s'en trouvant partiellement privé, il convenait de procéder à une réevaluation simplement partielle de la rente viagère, conformément aux prévisions contractuelles.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;1999-09-01;juritext000006935922 ?
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