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11/07/2024 | FRANCE | N°24/00992

France | France, Cour d'appel de Pau, Référés et recours, 11 juillet 2024, 24/00992


N°24/02335



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Cour d'Appel

de Pau

ORDONNANCE







CHAMBRE SPÉCIALE





Contestation Honoraires Avocat du



11 juillet 2024





Dossier N°

N° RG 24/00992 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZ3C













Affaire :



[M] [K]



C/



[E] [S]

Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel

de Pau,



Après débats en audience publique le 30 mai 2024,



Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 11 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième ali...

N°24/02335

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d'Appel

de Pau

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Contestation Honoraires Avocat du

11 juillet 2024

Dossier N°

N° RG 24/00992 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZ3C

Affaire :

[M] [K]

C/

[E] [S]

Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,

Après débats en audience publique le 30 mai 2024,

Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 11 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Madame [M] [K]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Demanderesse à la contestation, à l'encontre de l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PAU,en date du 05 Mars 2024, enregistrée sous le n° 23089

Comparante en personne

ET :

Maître [E] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Défendeur à la contestation représenté par Me Olivier ROUVIERE, avocat au barreau de PAU

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 2 avril 2024, [M] [K] conteste auprès du premier président de ce siège la décision du bâtonnier du barreau de Pau en date du 5 mars 2024 qui a taxé à sa charge à la somme de 420 € les honoraires de Maître [S] qu'elle avait contacté pour la conseiller dans un litige portant sur vice affectant son véhicule automobile.

Dans ce courrier, elle explique qu'elle a consulté le 2 novembre 2023 l'avocat qui a alors émis une facture de 130 €, qu'elle a réglée le 3 novembre 2023, contestant la facture de 430 € établie par ce professionnel du droit, correspondant à la lettre de mise en demeure adressée à son adversaire pour ne pas l'avoir mandaté à cette fin.

Elle précise qu'au regard des frais prévisionnels à engager pour initier une action judiciaire, elle a informé Maître [S] de son souhait d'interroger son assurance protection juridique pour une prise en charge avant de lui confier cette prestation ; elle ajoute qu'elle a informé le défendeur de son intention ultérieurement de ne pas donner suite à la procédure.

À l'audience du 30 mai 2024, [M] [K] confirme n'avoir jamais mandaté l'avocat pour poursuivre la procédure après son entretien du 2 novembre 2023 ; elle relève encore qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties, alors que ce litige ne présentait aucune urgence ; elle souligne qu'elle lui a laissé les pièces de la procédure, à sa demande.

Elle conclut donc à la réformation de l'ordonnance attaquée, au débouté des prétentions de Maître [S] et à sa condamnation à lui restituer la somme de 420 € qu'elle lui a réglée en exécution de cette décision.

Maître [S] sollicite la confirmation de l'ordonnance critiquée, maintient les observations qu'il a développées devant le bâtonnier taxateur et convient que si aucune convention d'honoraires n'a été conclue, la cliente reconnaît avoir été informée du coût de la prestation contestée pour le viser dans le courrier de saisine du bâtonnier ; il ajoute qu'après la consultation du 2 novembre 2023 elle lui a laissé les pièces de la procédure, ayant en prolongement rédigé la lettre de mise en demeure eu égard à l'urgence et à la nature du contentieux, à savoir une action en vice caché.

SUR QUOI

1) Sur la recevabilité du recours

Il ressort des dispositions de l'article 176 du décret numéro 96- 1197 du 27 novembre 1991 que la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat peut être contestée devant le premier président dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Il sera également rappelé que le point de départ de ce délai se situe au jour de la signature par le destinataire de l'avis de réception de la décision du bâtonnier et au jour où il était émis à l'égard de celui qui forme le recours entre les mains du premier président et ce en application de l'article 668 du code de procédure civile.

Or, en la cause, il ressort des pièces de la procédure que l'ordonnance déférée a été notifiée à [M] [K] le 9 mars 2024, alors que le recours a été émis le 29 mars 2024.

Dès lors, il sera déclaré recevable.

2) Sur le fond

Il est établi par les conclusions convergentes des deux parties sur ce point que le 2 novembre 2023, Maître [S] a accordé une consultation à [M] [K] afférente à un litige portant sur son véhicule automobile, une facture

n° 230199 en date du 6 novembre 2023, d'un montant de 130 € réglée le 3 novembre 2023 ayant été alors établie.

Il est tout aussi constant que Maître [S] a rédigé le 6 novembre 2023 un projet de mise en demeure à l'attention des établissements GUER COET, vendeur du véhicule automobile dont s'agit, ayant émis alors au titre de cette prestation une facture n° 230224 en date du 5 décembre 2023, d'un montant de 430 € sachant qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties.

S'il est exact que le défaut de signature d'un tel acte entre l'avocat et son client pourtant obligatoire tel qu'exigé par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ne prive pas ce professionnel du droit de percevoir pour son travail dès lors que celui-ci est établi des honoraires, c'est à la condition qu'il ait été mandaté pour celui-ci.

Or, en la cause, si Maître [S] a rédigé le courrier de mise en demeure dont s'agit, le premier président de ce siège soulignera qu'il ne rapporte pas la preuve qu'il ait été saisi à cette fin par [M] [K], preuve qui ne saurait ressortir de la possession des pièces que la demanderesse lui avait laissées, élément insuffisant pour caractériser la volonté de celle-ci, sachant qu'elle souhaitait attendre la réponse de son assurance protection juridique quant à la prise en charge des frais de cette procédure, l'urgence alléguée n'étant pas en outre démontrée.

Bien plus, par un message électronique en date du 12 décembre 2023, elle contestait le mandat allégué par l'avocat.

Si par ailleurs dans le courrier en date du 13 décembre 2023 qu'elle a adressé au bâtonnier du barreau de Pau, [M] [K] reconnaît que Maître [S] l'a avisé du coût de la lettre recommandée, elle précise ne pas l'avoir mandaté pour cette prestation.

Par suite, eu égard à la défaillance de l'avocat dans l'administration de la preuve, qui échoue à démontrer le mandat dont [M] [K] l'aurait investi, il convient de le débouter de sa demande en taxation.

L'ordonnance entreprise sera donc infirmée, Maître [S] condamné à restituer à [M] [K] la somme de 420 €.

PAR CES MOTIFS

Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Réformons l'ordonnance du bâtonnier du barreau de Pau numéro 23089 en date du 5 mars 2024 taxant à la charge de [M] [K] à la somme de 420 € les honoraires de Maître [S],

Et statuant à nouveau :

Déboutons Me [S] de sa demande de taxation d'honoraires à l'égard de [M] [K],

Ordonnons la restitution au bénéfice de [M] [K] par Me [S] la somme de 420 € (quatre cent vingt euros),

Condamnons Maître [S] aux entiers dépens.

Le Greffier, Le Premier Président,

Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Référés et recours
Numéro d'arrêt : 24/00992
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;24.00992 ?
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